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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., 20 janv. 2017, n° 13/13118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/13118 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 13/13118
AFFAIRE :
Mme A X (Me André FLOIRAS)
C/
S.A. AUCHAN SAINT LOUP (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : B C
Greffier : D E
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 janvier 2017, prorogé au 20 Janvier 2017,
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2017,
Par B C, Juge
Assistée de Virginie NAVEAUX-LEMPEREUR, Greffière principale.
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort.
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame A X
née le […] à EL-BIAR (ALGÉRIE), demeurant Résidence Aigue Marine B. […]
représentée par Me André FLOIRAS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A. AUCHAN SAINT LOUP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances SCIASI SAINT HONORE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […] […]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis […]
défaillante
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A F épouse X, née le […], secrétaire, a été victime d’un accident, le 20 novembre 2009. Elle a été blessée alors qu’elle utilisait l’escalator situé sur l’aire de vente de la société AUCHAN à Saint-Loup à Marseille.
Par actes d’huissier de justice en date du 15 octobre 2013, madame A X a fait assigner la société AUCHAN Saint-Loup, la société d’assurance SCIACI SAINT HONORE et la CPAM des Bouches du Rhône afin d’obtenir réparation du préjudice subi.
Madame A X, selon les termes de ses assignations sur le fondement des articles 1384 alinéa 2 et 1382 du code civil, demandait que la société AUCHAN Saint-Loup soit jugée responsable de l’accident qu’elle a subi et qu’un expert médical soit désigné afin d’apprécier les séquelles de l’accident. Elle sollicitaient qu’une provision de 3 000 euros lui soit versée et que la société AUCHAN Saint Loup soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AUCHAN Saint-Loup et la société SIACI SAINT HONORE, selon les termes de leurs conclusions notifiées le 16 juin 2014, concluaient à titre liminaire à la mise hors de cause de la société SIACI SAINT HONORE qui n’était que courtier en assurances et non assureur en responsabilité civile.
Elle relevait que l’article 1384 al. 2 du code civil était inopérant et que les conditions pour engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil n’étaient sont pas réunies, faute pour la requérante de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité.
***
Par jugement avant dire droit du 18 septembre 2015, le juge a révoqué l’ordonnance de clôture, rouvert les débats et invité les parties à discuter de la responsabilité de la société AUCHAN Saint-Loup dans l’accident subi par madame X le 20 novembre 2009 sur le fondement des dispositions de l’article 1384 al1 du code civil.
***
Madame A X, selon les termes de ses conclusions signifiées le 21 décembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, sur le fondement des articles 1384 alinéa 1 et 1382 du code civil, demande que la société AUCHAN Saint-Loup soit jugée responsable de l’accident qu’elle a subi et qu’un expert médical soit désigné afin d’apprécier les séquelles de l’accident. Elle sollicite qu’une provision de 3 000 euros lui soit versée et que la société AUCHAN Saint Loup soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’elle a emprunté l’escalator afin de rejoindre le premier étage du magasin : elle a tiré le caddie par l’avant, l’a positionné sur le tapis roulant, s’assurant que les roues étaient bien bloquées. A mi-chemin le caddie est légèrement revenu en arrière, elle s’est placée alors derrière le caddie. D’un coup le caddie est revenu en arrière la percutant au thorax. Afin qu’il ne l’entraîne pas dans la descente, elle l’a maintenu de sa main droite, jusqu’à le positionner de travers, il s’est renversé, bloquant l’escalator. Deux agents de sécurité ont alors mis l’escalator à l’arrêt. Les agents de sécurité on redressé le caddie, ont remis à l’intérieur les produits renversés et l’ont hissé en haut de l’escalator.
Elle a ensuite fait sa déclaration d’accident le jour même sur le carnet qui lui a été remis. Une fiche de réclamation a été remplie le 10 décembre 2012.
Elle a refusé que les pompiers soient appelés à ce moment là car la douleur était confuse et elle a préféré consulter le jour même son médecin le Dr Y. Il a rapporté qu’elle lui déclarait un traumatisme de l’épaule droite et du thorax et a constaté des douleurs et une gêne respiratoire et lui a prescrit des antalgiques. Il a été par la suite constaté une fracture de l’extrémité antérieure de la 7e côte droite et suspicion de fissuration de la 8e, une lésion transfixiante de la coiffe des rotateurs (épaule droite) avec rétractation tendineuse portant sur la quasi totalité du tendon du muscle supra-supinatus, avec discrète désinsertion antérieure du bourrelet glénoïdien gauche probable d’une composante d’une capsulite rétractile. Elle indique avoir dû consulter plusieurs médecins spécialistes, suivre des séances de rééducation et exercer son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique.
Elle justifie avoir été en arrêt de travail depuis le 28 mai 2009 suite à un accident du travail, puis en arrêt maladie à compter du 16 mars 2010. Elle repris son travail à mi-temps thérapeutique le 5 juillet 2010 qui s’est poursuivi au moins jusqu’au 10 août 2012. De nouveaux examens médicaux, prescriptions de médicaments et séances de kinésithérapie pour douleurs à l’épaule droite sont intervenus en 2014.
***
La société AUCHAN Saint-Loup et la société SIACI SAINT HONORE, selon les termes de leurs conclusions notifiées le 3 février 2016 auxquelles il est référé pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, concluent à titre liminaire à la mise hors de cause de la société SIACI SAINT HONORE qui n’est que courtier en assurances et non assureur en responsabilité civile.
Au principal, la société AUCHAN conclut au débouté des demandes adverses fondées sur les articles 1382 et 1384 al. 1 du code civil, en l’absence de fait pouvant être à l’origine du dommage et de preuve d’une faute lui incombant. Elle soutient que l’accident a eu lieu du fait d’un chariot tenu par la demanderesse dans les escalators du magasin. Or Madame X disposait de l’usage, la direction et le contrôle du chariot lors de l’accident et était seule gardienne du chariot.
Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande provisionnelle, émet toute protestation et réserve quant à l’expertise médicale sollicitée.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP DE ANGELIS.
Elle soutient qu’aucun élément de preuve ne permet de retenir un lien de causalité entre le sinistre allégué et le dommage dont il est demandé réparation : aucune preuve de la défectuosité du chariot ou du tapis roulant n’est rapportée ni même invoquée par la requérante, qui n’invoque aucune faute de la société AUCHAN.
***
La CPAM des Bouches du Rhône, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée, par ordonnance en date du 10 juin 2016, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2016.
Après débats à l’audience du 25 novembre 2016, la décision a été mise en délibéré pour être rendue, après prorogation, par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2017.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 9 et 12 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, madame X produit l’exemplaire client d’un document intitulé “ Fiche de réclamation ” indiquant qu’un accident est survenu le 20 novembre 2009, et que réclamation a été portée le même jour. Cette fiche datée et signée le 10 décembre 2009 par monsieur G Z manager sécurité indique “ La cliente en prenant l’escalator avec son chariot, celui-ci s’est renversé, les roues du chariot ne se sont pas bloquées et il est revenu en arrière faisant mal à la cliente ”.
Ce faisant, elle établit suffisamment la matérialité de l’accident.
Il est constant que sa chute est survenue du fait du mouvements du chariot qu’elle avait positionné sur l’escalator.
En application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, la société AUCHAN soutient que, au moment de l’accident, la garde du chariot avait été transférée à madame X.
Cette dernière disposait en effet des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle du chariot.
Cependant, la société AUCHAN ne s’explique pas sur sa qualité de gardienne du trottoir roulant sur lequel s’est produit l’accident.
Une présomption de responsabilité pèse en effet sur la société AUCHAN en sa qualité de gardienne du trottoir roulant, chose en mouvement.
En l’état des explications produites, c’est le mouvement ascendant du tapis roulant qui a déstabilisé le chariot, l’a fait reculer, et se renverser.
La présomption s’applique sans qu’il soit besoin pour la victime de prouver la défectuosité de la chose ou une faute du gardien.
La présomption de responsabilité du gardien de la chose en mouvement cède cependant devant la faute de la victime lorsque sa faute revêt le caractère de la force majeure.
Il appartient alors à la société AUCHAN de prouver la faute de la victime et d’établir son caractère imprévisible et irrésistible.
Or la société AUCHAN ne rapporte pas cette preuve. La fiche de réclamation remplie par monsieur Z manager de sécurité indique seulement que “les roues (du chariot) ne se sont pas bloquées”.
En l’absence de faute prouvée de la victime, la responsabilité du gardien du trottoir roulant est engagée et le droit à indemnisation de la victime est entier.
Sur la demande d’expertise
Madame A F épouse X produit différentes pièces de nature médicale dont notamment une prescription d’antalgiques et de radiographie de l’épaule du Dr Y en date du jour de l’accident, une radio de l’épaule du jour de l’accident, et une autre du gril costal droit et de l’épaule droite en date du 03/12/09.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la requérante et d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les séquelles de l’accident du20 novembre 2009, selon la mission précisée au dispositif.
Sur la demande de provision de la victime
En l’état de l’obligation à réparation des dommages incombant à la société AUCHAN, elle sera condamnée à verser à Madame A F épouse X la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du rapport d’expertise.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement mixte, réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge la société AUCHAN tenue à réparation des conséquences dommageables de l’accident du 20 novembre 2009 dont a été victime madame A F épouse X ;
Juge que le droit à indemnisation de madame A F épouse X des conséquences de cet accident est entier ;
Condamne la société AUCHAN à payer à madame A F épouse X la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
et statuant avant-dire droit
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder,
le Dr H I
[…]
[…]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que madame A F épouse X devra consigner au Greffe la somme de 600,00 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par madame A F épouse X dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dit que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge en charge du service des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe du service des expertises du tribunal de grande instance de Marseille dans le délai de TROIS MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge responsable du service des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge responsable du service des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge responsable du service des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Réserve les autres demandes;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 juin 2017 à 10 heures ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE 20 JANVIER 2017,
LE GREFFIER LE JUGE
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