Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 24 sept. 2024, n° 2401871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet ne s’est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint d’une ressortissante française et a considéré qu’il n’avait pas vocation à changer de statut ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour sur ce fondement ; ces dispositions n’imposent pas la condition tenant à la détention d’un visa de long séjour pour la délivrance d’une première carte de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas mentionné qu’il bénéficiait d’un titre de séjour « saisonnier » valable jusqu’au 15 février 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2024.
Un mémoire a été présenté par le préfet du Tarn le 8 août 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 23 octobre 1998, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier » du 16 janvier 2023 au 15 février 2024. Le 9 octobre 2023, M. A, qui s’est marié avec une ressortissante française le 4 février 2023, a sollicité un changement de statut au titre de la « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français. « . En vertu de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour rempli par M. A que celui-ci a sollicité un changement de son statut de « travailleur saisonnier » en vue d’obtenir un titre de séjour en qualité de « conjoint de français » en mentionnant s’être marié, le 4 février 2023, avec une ressortissante française. Il ressort des motifs de la décision de refus de séjour en litige que le préfet du Tarn, alors même qu’il a visé les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est borné à indiquer, au demeurant à tort, que « par principe » l’intéressé n’avait « pas vocation à changer de statut » et à apprécier la demande de M. A au regard des seules dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code sans rechercher s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 ou L. 423-2 précités. Ce faisant, le préfet du Tarn n’a pas examiné la demande de l’intéressé sur le fondement duquel elle était présentée. M. A est donc fondé, pour ce motif, à demander l’annulation du refus de titre de séjour litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Tarn du 7 février 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2024 du préfet du Tarn est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la demande présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
M. Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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