Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 avr. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°319
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRRL
Recours c/ déci TJ Nîmes
11 avril 2025
[Y]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 septembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 février 2025, notifiée le même jour à 15h20 concernant :
M. [M] [Y]
né le 10 décembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 14 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 avril 2025 à 10h20, enregistrée sous le N°RG 25/01890 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 16h28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la demande d’assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 12 avril 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [Y] le 12 avril 2025 à 13h29 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [X], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [M] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 5 ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 11 février 2025 à 10h48, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] le 14 février 2025 et confirmée en appel le 17 février 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 mars 2025 à 8h16, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 mars 2025 à 11h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mars 2025 à 15h31 qui a été confirmée en appel par arrêt du 13 mars 2025.
Sur requête du Préfet du Var 1er avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 11avril 2025.
Monsieur [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 12 avril 2025 à 13 h29.
A l’audience, il explique qu’il vit en France depuis 13 ans et qu’il y a fait tout son cursus scolaire et de formation. Il indique qu’il n’a pas pu faire appel de la décision de l’obligation de quitter le territoire et que la condamnation de 2019 avait seulement pour objet de faire rentrer son frère en France. Il déclare ne pas avoir pu régulariser sa situation car il était en prison. Il considère n’avoir rien fait de grave pour mériter une OQTF qui lui fait tout perdre.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient que le comportement de M. [Y] ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’est pas actuelle. Il soutient que l’intéressé veut régulariser sa situation et que son éloignement n’interviendra pas à bref délai.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée et relève que le comportement de M. [Y] constitue bien une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Y] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, M. [Y] a été condamné le 4 mars 2019 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier. Il a été condamné le 11 septembre 2024 à 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Il a été incarcéré du 11 septembre 2024 au 11 février 2025.
Ces deux condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [Y] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que la présence de M. [Y] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, il a été signalé au fichier automatisé des empreintes digitales à neuf reprises sous plusieurs identités pour notamment des faits d’assassinat, violences aggravées et délits routiers.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] :
Monsieur [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 14 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [Y].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [Y], pour notification par le CRA,
Me Florian MATHIEU, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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