Infirmation 20 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 févr. 2013, n° 12/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/01865 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 2 avril 2012, N° 2011J00982 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIÉTÉ DÉFI 3 AXES c/ S.A.R.L. GROUPE AVS |
Texte intégral
.
20/02/2013
ARRÊT N°86
N°RG: 12/01865
XXX
Décision déférée du 02 Avril 2012 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2011J00982
AH AI
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DÉFI 3 AXES
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS
C/
S.A.R.L. Y AVS
représentée par la SCP RIVES PODESTA
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DÉFI 3 AXES Représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de Toulouse assistée de Me Raymond LABRY, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
S.A.R.L. Y AVS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES et PODESTA, avocats au barreau de Toulouse assistée de Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président
P. DELMOTTE, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCÉDURE
La société AVS a une activité de portage salarial qu’elle exerce depuis 1999 dans le secteur du bâtiment. Il s’agit d’une activité d’intermédiaire dans laquelle elle se charge de la gestion financière des missions confiées à ses salariés 'portés’ moyennant des honoraires facturés aux entreprises clientes bénéficiaires de ces missions.
Pour l’animation de son activité, elle a embauché un certains nombre de collaborateurs dont Mme Z et M. X, qu’elle a licenciés en 2004 et 2005.
Considérant qu’elle était victime d’actes de concurrence déloyale et de parasitismes de la part de la S.A.R.L. DEFI 3 AXES, constituée en février 2006, avec la complicité de certains de ses anciens salariés, elle l’a assignée ainsi que Mme Z et M. X devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 4 juillet 2007 le tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré incompétent à l’égard de Mme Z et M. X, en considérant qu’ils étaient salariés de la Société Défi 3 Axes et qu’ils n’avaient pas la qualité de commerçants, a débouté la S.A.R.L. AVS Concept de l’ensemble de ses demandes, débouté la Société Défi 3 Axes de sa demande reconventionnelle et condamné la S.A.R.L. AVS Concept à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 octobre 2008, la cour d’appel a :
infirmé la décision déférée sauf en ce qu’elle débouté la Société Défi 3 Axes de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau :
déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme Z et M. X,
dit la Société Défi 3 Axes et M. X personnellement responsables d’acte de parasistisme et de concurrence déloyale à l’égard de la S.A.R.L. AVS Concept,
condamné solidairement la Société Défi 3 Axes et M. X à titre personnel à payer à la S.A.R.L. AVS Concept la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi,
condamné solidairement la Société Défi 3 Axes et M. X à cesser les actes de parasitisme et de concurrence déloyale constitués par l’embauche de salariés de la S.A.R.L. AVS Concept liés par une clause de non concurrence, le dénigrement, l’utilisation de documents techniques et commerciaux identiques à ceux de la S.A.R.L. AVS Concept sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, passé un délais de un mois après la signification du présent arrêt et pour une période de 6 mois,
condamné solidairement la Société Défi 3 Axes et M. X à cesser d’utiliser la ligne n°06.25.03.71.11 attribuée à M. X et à en justifier à la S.A.R.L. AVS Concept sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification de la décision, et pendant une durée de 6 mois,
condamné solidairement M. X et la Société Défi 3 Axes à payer à la S.A.R.L. AVS Concept la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 juillet 2011, la S.A.R.L. Y AVS, venant aux droits de la société AVS CONCEPT a fait assigner la S.A.R.L. DEFI 3 AXES devant le tribunal de commerce de Toulouse, soutenant que cette dernière avait récidivé dans la commission d’agissements de concurrence déloyale .
Par jugement du 2 avril 2012, le tribunal de commerce de TOULOUSE a :
— condamné La S.A.R.L. DEFI 3 AXES à payer à la S.A.R.L. Y AVS les sommes suivantes :
+ 100.000 euros pour préjudice subi du fait de concurrence déloyale et parasitisme,
+ 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la S.A.R.L. Y AVS de sa demande d’intérêts légaux,
— débouté la S.A.R.L. Y AVS de sa demande de parution du jugement dans cinq périodiques nationaux,
— débouté la S.A.R.L. DEFI 3 AXES de ses demandes,
— débouté la S.A.R.L. Y AVS de sa demande d’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire.
La S.A.R.L. DEFI 3 AXES a interjeté appel le 11 avril 2012.
La S.A.R.L. DEFI 3 AXES a déposé ses dernières écritures le 12 septembre 2012.
La S.A.R.L. Y AVS a déposé ses dernières écritures le 17 décembre 2012.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2013 .
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, La S.A.R.L. DEFI 3 AXES demande à la cour de :
— infirmer la décision de première instance,
— débouter la S.A.R.L. Y AVS de ses demandes infondées et injustifiées,
— ordonner le remboursement immédiat avec intérêts ayant couru dès à compter de la saisie des comptes, des sommes injustement versées,
— condamner la S.A.R.L. Y AVS à lui payer :
— la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, comportement déloyal et procédure abusive et injustifiée,
— la somme de 5.- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq périodiques au niveau national et sur le site de la S.A.R.L. DEFI 3 AXES, le tout aux frais de la S.A.R.L. Y AVS.
L’appelante développe les moyens suivants :
— les deux sociétés sont concurrentes exerçant la même activité atypique de portage dans le même secteur du bâtiment et avec un siège social situé dans la même zone géographique,
— l’ensemble des anciens salariés de la S.A.R.L. Y AVS qui ont pu intégrer la S.A.R.L. DEFI 3 AXES l’ont fait de leur propre initiative, étant précisé que certains salariés de la S.A.R.L. Y AVS en ont profité pour négocier de meilleures conditions de travail auprès de leur employeur,
— au total ce ne sont que 7 salariés de la S.A.R.L. Y AVS qui ont choisi de changer d’employeur alors que la S.A.R.L. DEFI 3 AXES compte 140 salariés,
— d’autres salariés embauchés comme conseillers n’avaient pas cette qualité auprès de la S.A.R.L. Y AVS, l’un d’entre eux n’ayant jamais fait partie de l’effectif de la S.A.R.L. Y AVS,
— les 9 personnes occupant des postes stratégiques dont 3 en qualité de cogérants étaient libres de toute clause de non-concurrence quand ils ont été embauchés par la S.A.R.L. DEFI 3 AXES,
— il n’y a eu de la part de la S.A.R.L. DEFI 3 AXES ni volonté de désorganisation ni débauchage 'à caractère massif',
— la S.A.R.L. DEFI 3 AXES n’a pas volé des données à la S.A.R.L. Y AVS, aucune plainte n’ayant d’ailleurs été déposée,
— la S.A.R.L. Y AVS ne démontre aucun préjudice.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa de l’article 1382 du code civil, la S.A.R.L. Y AVS demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la S.A.R.L. DEFI 3 AXES responsable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique à son encontre depuis les faits sanctionnés par la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 28 octobre 2008, en ce qu’il a reconnu l’existence d’un préjudice et et est entré en voie de condamnation et en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. DEFI 3 AXES au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— juger recevable et bien fondé l’appel incident formé,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’ensemble des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique invoqués,
— condamner la S.A.R.L. DEFI 3 AXES à cesser de tels actes de parasitisme et de concurrence déloyale sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la S.A.R.L. DEFI 3 AXES à lui payer la somme de 382.000 euros en réparation du préjudice subi, outre intérêts légaux,
— autoriser la S.A.R.L. Y AVS à faire publier l’arrêt à intervenir sur cinq périodiques au niveau national aux frais de la S.A.R.L. DEFI 3 AXES ainsi que sur les sites des deux sociétés aux frais de la S.A.R.L. DEFI 3 AXES,
— condamner la S.A.R.L. DEFI 3 AXES à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée développe les moyens suivants :
— la présente procédure est intentée sur le même fondement juridique que celle initiée quatre ans auparavant,
— la S.A.R.L. DEFI 3 AXES a été immatriculée au RCS le 20 février 2006,
— la S.A.R.L. DEFI 3 AXES a désorganisé la S.A.R.L. Y AVS par le débauchage et l’embauche en nombre important de ses salariés et le détournement déloyal de clientèle,
— dès la fin de l’année 2008, la S.A.R.L. DEFI 3 AXES a démarché la quasi-totalité des conseillers régionaux et responsables de secteurs de la société dont certains salariés portés et prospects qui occupaient des postes pour la plupart importants et/ou stratégiques en lien avec la clientèle (salariés portés) de la S.A.R.L. Y AVS et qui avaient accès au savoir-faire aux données relatives aux salariés portés et prospects ainsi qu’à la stratégie commerciale de la S.A.R.L. Y AVS,
— par arrêts du 2 septembre 2010, la chambre sociale de la cour d’appel a condamné quatre salariés de la S.A.R.L. DEFI 3 AXES à lui payer des dommages intérêts pour des actes de concurrence déloyale et de non respect de la clause de non-concurrence,
— dans le courant du premier semestre 2009, un cogérant de la S.A.R.L. DEFI 3 AXES a pris contact avec un travailleur indépendant, spécialiste en informatique, pour lui demander un devis pour un logiciel de gestion de dossier des salariés portés de l’entreprise en créant une application similaire au fichier (base de données) qu’il avait sur son ordinateur en lui précisant qu’il provenait de son ancien employeur, la S.A.R.L. Y AVS,
— la S.A.R.L. DEFI 3 AXES a commis de la sorte un vol de données, l’absence de dépôt de plainte, toujours possible, étant sans incidence sur les faits reprochés devant la cour d’appel à la S.A.R.L. DEFI 3 AXES,
— le préjudice subi a été précisément chiffré à 382.000 euros par son expert-comptable,
— le comportement déloyal de la S.A.R.L. DEFI 3 AXES est d’autant plus grave qu’elle avait déjà été condamnée par l’arrêt de la cour d’appel du 28 octobre 2008,
— si le jugement est infirmé, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la S.A.R.L. DEFI 3 AXES qui ne justifie d’aucun préjudice.
MOTIFS de la DÉCISION
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie consacre le droit du salarié à changer d’emploi, et sauf s’il est tenu par des engagements exprès qui au demeurant doivent être limités dans le temps et l’espace, à quitter son employeur et à s’engager même chez un concurrent. Pour caractériser l’existence de faits de concurrence déloyale, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’incitations déloyales de la part du nouvel employeur à quitter le précédent emploi, comme une offre de salaire exceptionnellement élevée ou un engagement implicite de prendre en charge les procédures susceptibles d’être engagées par l’ancien employeur. De même, l’embauche massive de plusieurs salariés d’une entreprise concurrente peut caractériser une concurrence déloyale, à la condition cependant que les départs aient provoqué une désorganisation de ladite entreprise.
La S.A.R.L. Y AVS reproche à la S.A.R.L. DEFI 3 AXES des actes de concurrence qui seraient constitués par l’embauche de plusieurs salariés et l’utilisation de données informatiques lui appartenant.
D’une part, comme l’a justement relevé le tribunal de commerce, compte tenu de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 23 octobre 2008 qui avait fixé une astreinte s’étant terminée le 13 juin 2009, seuls des faits postérieurs à cette dernière date pourraient constituer des faits nouveaux de concurrence déloyale.
La S.A.R.L. Y AVS a produit quatre constats, en date des 1er décembre 2009, 17 octobre 2010 et 20 janvier 2011, mentionnant, sous la plume de l’huissier de justice, le nom de 10 salariés de la S.A.R.L. DEFI 3 AXES : R, AG, AL, FONTY, V, AO, XXX, D, TERNISSIEN d’C.
Il convient d’examiner les conditions d’embauche de ces différents salariés pour apprécier l’existence ou non des actes de concurrence déloyale allégués par la S.A.R.L. Y AVS. Le raisonnement de la S.A.R.L. Y AVS ne peut pas être suivi sur la mise à l’écart des attestations produites par la S.A.R.L. DEFI 3 AXES au motif que les salariés de la S.A.R.L. DEFI 3 AXES, anciens salariés de la S.A.R.L. Y AVS, ne peuvent pas témoigner contre leur actuel employeur alors même que la S.A.R.L. Y AVS verse aux débats, notamment pour tenter de caractériser le débauchage et la déstabilisation, des attestations, émanant de ses propres salariés et présentant aussi des vices de forme, comme l’absence de mention explicite de l’existence d’un lien de subordination, qui n’empêchent nullement de les prendre en considération, l’existence d’un lien de subordination ne suffisant pas au demeurant à établir l’inexactitude d’une attestation .
Dans l’ordre alphabétique :
— Q R : il a démissionné de la S.A.R.L. Y AVS en mars 2008 en invoquant le non-respect de ses engagements par cette dernière selon l’attestation établie, important peu que sa lettre de démission n’en fasse pas état ce qui apparaît compréhensible dans le cadre des relations avec son employeur, il n’était pas tenu par une clause de non-concurrence et il a été embauché par la S.A.R.L. DEFI 3 AXES sans avoir été prospecté de sa part,
— AF AG : il a bénéficié d’un départ négocié en février 2009, la clause de non-concurrence a été levée par la S.A.R.L. Y AVS. Il a été embauché par deux autres entreprises avant de créer sa propre entreprise pour finalement intégrer la S.A.R.L. DEFI 3 AXES en septembre 2010.
— AJ-AK AL : il a démissionné de la S.A.R.L. Y AVS en octobre 2009, il n’était pas tenu par une clause de non-concurrence, et a travaillé seulement par courtage pour la S.A.R.L. DEFI 3 AXES,
— FONTY :il a été sous contrat avec la S.A.R.L. Y AVS de novembre 2002 à mars 2003, soit trois ans avant la création de la S.A.R.L. DEFI 3 AXES, et il n’a pas été salarié de la S.A.R.L. DEFI 3 AXES, ayant seulement travaillé par courtage entre mars et septembre 2010,
— E V : il a été licencié par l’une des sociétés faisant partie du Y AVS, il n’était pas tenu par une clause de non-concurrence et il a effectué lui-même les démarches pour être embauché par la S.A.R.L. DEFI 3 AXES qui ne l’a pas sollicité,
— AJ-AN AO : il a été licencié en novembre 2005, soit antérieurement à la création de la S.A.R.L. DEFI 3 AXES en février 2006 et il a été embauché par celle-ci en juillet 2010 après la perte de son emploi dans une société tierce,
— Patrice MONLEZUN : il a démissionné en mai 2008 de la S.A.R.L. Y AVS en raison d’un litige avec son employeur et a été embauché par la S.A.R.L. DEFI 3 AXES alors qu’il n’était pas tenu par une clause de non-concurrence,
— POURGUERES : il n’a jamais été salarié de la S.A.R.L. Y AVS, s’étant seulement procuré une documentation commerciale la concernant, avant d’être embauché par la S.A.R.L. DEFI 3 AXES,
— O D : il a démissionné en janvier 2009 et a été embauché par la S.A.R.L. DEFI 3 AXES en novembre 2009 et l’a quittée en février 2011, il n’était pas tenu par une clause de non-concurrence. La S.A.R.L. Y AVS soutient qu’il a été embauché immédiatement sans en rapporter la preuve,
— M N d’C : il a été licencié par une société faisant partie de la S.A.R.L. Y AVS pour motif économique en août 2009 et il a pris l’initiative de contacter la S.A.R.L. DEFI 3 AXES qui n’avait fait aucune démarche auprès de lui et il a été embauché en septembre 2009. Les deux attestations de Fréderic D établie le 8 décembre 2011, d’une précision au demeurant surprenante sur la date du 7 août 2009 à laquelle F. N d’C aurait imprimé la liste complète des salariés portés, et celle d’ G H, ne permettent pas de caractériser un acte de concurrence imputable à la S.A.R.L. DEFI 3 AXES, n’étant pas démontré que cette impression avait été réalisée à sa demande.
Dans ses écritures en page 12, tout en visant les procès-verbaux de constat, la S.A.R.L. Y AVS cite d’autres noms de salariés :
— DESCHAMPS : aucun élément n’est communiqué à son sujet,
— E F : il est salarié de la S.A.R.L. DEFI 3 AXES depuis mai 2006, mais il n’a jamais été salarié de la S.A.R.L. Y AVS,
— de la GUERRONNIERE : il a démissionné de la S.A.R.L. Y AVS en octobre 2008 et a été embauché par la S.A.R.L. DEFI 3 AXES en mars 2009 dont il a démissionné en mars 2010,
— LARDEZ : il était menuisier auprès de la S.A.R.L. Y AVS qu’il a quittée en juin 2009 après quelques mois de présence en son sein.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
La preuve des actes de concurrence déloyale ne peut résulter de seules affirmations et supputations ni du simple constat des responsabilités exercées antérieurement par les différents salariés ayant quitté la S.A.R.L. Y AVS.
L’absence de clause de non-concurrence et/ou le délai écoulé entre le départ de la S.A.R.L. Y AVS et l’embauche par la S.A.R.L. DEFI 3 AXES ainsi que l’étalement sur plusieurs mois des embauches litigieuses ne permettent pas de retenir un débauchage massif à l’encontre de la S.A.R.L. DEFI 3 AXES .
Quant à ce que la S.A.R.L. Y AVS qualifie de tentatives de débauchage, il ressort des attestations versées aux débats que si I J, salariée de la S.A.R.L. Y AVS, a été contactée par un cadre de la S.A.R.L. DEFI 3 AXES, en la personne de Viviane Z, elle n’a pas quitté la S.A.R.L. Y AVS mais a pu bénéficier en son sein d’une amélioration de sa situation financière. Quant à l’attestation établie par AB AC, elle n’a aucune force probante en raison de son imprécision.
Il ressort également de l’attestation établie par S T, salariée de la S.A.R.L. Y AVS que lors d’appels pour contacter d’anciens salariés indépendants, elle a constaté que 'certains d’entre eux avaient été contactés et embauchés par des sociétés concurrentes telles que la S.A.R.L. DEFI 3 AXES'. W AA et AD AE ont attesté dans le même sens, ce qui est insuffisant à prouver des actes de concurrence déloyale, les embauches évoquées n’étant le fait exclusif de la S.A.R.L. DEFI 3 AXES.
Pour se prononcer sur l’éventuelle désorganisation de la S.A.R.L. Y AVS tenant aux départs de ces salariés, il aurait fallu connaître son organigramme au moment de leur départ et les conditions de leur remplacement. Aucun élément n’est fourni par la S.A.R.L. Y AVS, alors que la S.A.R.L. DEFI 3 AXES indique, en page 13 de ses écritures, que le nombre de conseillers commerciaux auprès de la S.A.R.L. Y AVS était d’une quarantaine .
De plus, la production d’un organigramme aurait permis de mesurer la place des postes occupés par les anciens salariés de la S.A.R.L. Y AVS qui se borne à affirmer, parfois en utilisant des caractères gras, qu’il s’agissait d’un rôle clef, étant observé également que plusieurs d’entre eux ont quitté la S.A.R.L. DEFI 3 AXES après quelques mois.
Il en résulte, comme l’a jugé le tribunal de commerce que la S.A.R.L. Y AVS ne rapporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale concernant certains de ses anciens salariés ou de ses salariés.
D’autre part, la S.A.R.L. Y AVS sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a jugé constitutif d’un acte de parasitisme économique le vol de données informatiques par la S.A.R.L. DEFI 3 AXES en se fondant sur l’attestation de M. A. établie le 14 février 2011.
L’attestation est ainsi rédigée : dans le courant du 1er semestre 2009, j’ai été contacté par K X, conseiller de la région sud de la société de portage salarial défi 3 Axes, dont le siège social est situé à XXX). Il souhaitait un devis pour un logiciel de gestion des dossiers des salariés portés de l’entreprise. Ce monsieur m’a donné rendez-vous à l’hôtel Ibis de Montpellier. Au cours de cette rencontre, il m’a montré sur son ordinateur portable le logiciel avec lequel ils travaillaient jusque là, logiciel qui selon ses propos provenait de l’entreprise de son ancien employeur. L’application à créer devait correspondre presque en tout point avec ce logiciel, mais devait fonctionner sous la forme d’un intranet alors que le logiciel initial était fait sans accès. M. X m’a remis ce logiciel pour modèle et les données qu’il contenait, à savoir la liste des salariés, une liste de contacts avec des dates (de 2003 à 2005 ou 8) plus divers fichiers utiles à la gestion de l’entreprise.
M. X, co-gérant de la S.A.R.L. DEFI 3 AXES a rédigé le 29 mai 2012 l’attestation suivante : je soussigné K X, co-gérant de la société défi 3 Axes, atteste être le créateur du logiciel dont parle Monsieur A. Cette application ne peut donc venir ou provenir de mon ancien employeur comme le prétend faussement M. A. Je me tiens bien entendu à la disposition de la cour ou de tout expert qu’elle désignerait pour apporter toute précision.
Il est à noter qu’un litige a existé entre la S.A.R.L. DEFI 3 AXES et l’informaticien sur le règlement du solde d’un montant de près de 2.800 euros de sa prestation qui consistait en une migration de l’application Access vers une application Web conçue avec Webdev.
La S.A.R.L. DEFI 3 AXES estime, en page 17 de ses écritures, que le second millésime mentionné dans l’attestation de M. A est 2008, ce qui explique la demande de création d’une application au cours du premier semestre 2009. Cependant, le millésime mentionné pourrait également être 2005. Or, il est à noter que M. X a été embauché par la S.A.R.L. Y AVS à compter du 13 janvier 2003 et licencié le 7 novembre 2005, ce qui pourrait expliquer la date des fichiers relevée par l’informaticien. Mais, la S.A.R.L. DEFI 3 AXES ayant été constituée en février 2006, et compte tenu de la volatilité des salariés portés, quand bien même M. X aurait copié des éléments de la base de données de la S.A.R.L. Y AVS au moment de son licenciement intervenu le 7 novembre 2005, ces données sont totalement obsolètes en 2009, lorsque M. X a sollicité l’intervention de l’informaticien, eu égardà l’importance du budget de communication engagé par la S.A.R.L. Y AVS pour le recrutement des salariés portés sur plusieurs années.
La S.A.R.L. Y AVS n’a estimé utile ni de produire un extrait du fichier litigieux afin d’apprécier son contenu, ni de préciser le nombre d’entrées qu’il contenait au départ de M. X. En page 28 de ses écritures, elle se borne à renvoyer à l’attestation comptable relative au budget communication dans le but de rechercher de prospects et le recrutement de salariés portés entre 2003 et 2011.
Il en résulte que la seule attestation, établie par une personne en litige avec l’une des parties, dont le contenu imprécis n’est étayée par aucun élément précis sur le contenu des fichiers, est insuffisante à caractériser, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de commerce, un acte de concurrence déloyale.
Le jugement sera en conséquence infirmé .
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la question du préjudice invoqué par la S.A.R.L. Y AVS, pas plus que celles de l’astreinte et de la publication sollicitées, la S.A.R.L. Y AVS devant nécessairement en être déboutée.
La S.A.R.L. DEFI 3 AXES demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire avec intérêts ayant couru dès à compter de la saisie des comptes. Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure de la décision, ouvrant droit à restitution.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. En l’espèce, le simple fait que la procédure soit injustifiée et que l’appel soit rejeté ne la rend pas abusive. La S.A.R.L. DEFI 3 AXES n’établit pas la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de la S.A.R.L. Y AVS ; il semble plutôt que cette dernière se soit méprise sur l’exercice de ses droits dans le cadre de la présente instance alors qu’elle avait obtenu satisfaction dans l’instance précédente l’ayant opposé à la S.A.R.L. DEFI 3 AXES qui sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts, étant ajouté que cette dernière ne justifie d’aucun préjudice tenant à l’action en justice initiée par la S.A.R.L. Y AVS.
De même, l’absence de démonstration par la S.A.R.L. Y AVS d’actes de concurrence déloyale dans le cadre de la présente instance ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de publication du présent arrêt sollicitée par la S.A.R.L. DEFI 3 AXES qui sera en conséquence déboutée de ce chef.
Enfin, la S.A.R.L. Y AVS qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de commerce,
Et statuant à nouveau,
Déboute la S.A.R.L. Y AVS de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la S.A.R.L. Y AVS de sa demande d’astreinte,
Déboute la S.A.R.L. Y AVS de sa demande de publication,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Déboute la S.A.R.L. DEFI 3 AXES de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la S.A.R.L. DEFI 3 AXES de sa demande de publication,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L. Y AVS de sa demande de ce chef,
Condamne la S.A.R.L. Y AVS à payer à la S.A.R.L. DEFI 3 AXES la somme de 3.000 euros sur ce fondement,
Condamne la S.A.R.L. Y AVS aux dépens de première instance et d’appel dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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