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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 27 nov. 2003, n° 03/59027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/59027 |
Sur les parties
| Parties : | Société IMEFA SOIXANTE SEIZE c/ TRESORERIE PRINCIPALE, S.A. JUBEN HOLDING |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
|
|
■ |
N° RG :
03/59027
N°:5/EM
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 novembre 2003
par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de X Y, Greffier,
DEMANDERESSE
Société IMEFA SOIXANTE SEIZE
[…]
[…]
représentée par la SELARL MEUNIER, avocats au barreau de PARIS – L 094
DEFENDERESSES
S.A. JUBEN HOLDING
[…]
[…]
représentée par Me Sylvain MAIER, avocat au barreau de PARIS – C.1110
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 20 août 2003 et les motifs y énoncés,
Vu la dénonciation de procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,
Vu le commandement, visant la clause résolutoire, délivré le 27 novembre 2002 à la S.A. JUBEN HOLDING pour avoir paiement de 41 758,15 euros au titre de loyers impayés concernant les locaux sis […] qui lui ont été donnés à bail,
Attendu que ce commandement n’a pas été suivi d’effet ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, conformément à la demande, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de la S.A. JUBEN HOLDING dans les termes du dispositif ;
Attendu qu’au titre des loyers impayés, l’obligation de la S.A. JUBEN HOLDING n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 120 028,31 euros;
Attendu qu’en raison de l’occupation des lieux sans contrepartie, l’obligation de la S.A. JUBEN HOLDING au paiement d’une indemnité provisionnelle n’est pas sérieusement contestable ; qu’il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer contractuel, majoré de 10 % conformément à la clause pénale augmenté des charges ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application, au bénéfice de la Société IMEFA SOIXANTE SEIZE des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire ;
Disons que faute par la S.A. JUBEN HOLDING de libérer les locaux sis […], dès la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’aide, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique, et à la séquestration, à ses frais, risques et péril, des meubles laissés dans les lieux ;
Condamnons la S.A. JUBEN HOLDING à payer à la Société IMEFA SOIXANTE SEIZE la somme de 120 028,31 euros à titre de provision sur les loyers impayés ;
Condamnons la S.A. JUBEN HOLDING à payer à la Société IMEFA SOIXANTE SEIZE une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, majoré de 10 %, augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons la S.A. JUBEN HOLDING aux dépens et à payer à la Société IMEFA SOIXANTE SEIZE la somme de 700 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Fait à Paris le 27 novembre 2003
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
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