Confirmation 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 mai 2019, n° 18/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 21 juin 2018, N° 18/00001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/00362
N°Portalis DBWA-V-B7C-CAIR
SELARL X D’ARCHITECTURE PHILIPPE D
C/
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MARTIN
SCP Y ET Z
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MAI 2019
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 21 Juin 2018, enregistré sous le n° 18/00001 ;
APPELANTE :
SELARL X D’ARCHITECTURE PHILIPPE D, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice
C/° GLM Parc d’Activités la SEMAIR
[…]
Représentée par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MARTINIQUE
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle NALBERT, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public, le 24 septembre 2018, représenté par M. F. FOUNIÉ, Substitut Général, qui a fait connaître son avis
[…]
SCP Y Z, prise en la personne de Me A B Mandataire Judiciaire
Centre d’Affaires Dillon, bât. Eurydice D
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le 14 Mai 2019, puis prorogée au 28 Mai 2019 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Par jugement contradictoire du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Fort de France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SELARL X D’ARCHITECTURE PHILIPPE D.
Par déclaration électronique du 28 juin 2018, la SELARL X D’ARCHITECTURE PHILIPPE D a relevé appel du jugement.
L’affaire a été orientée à bref délai, par avis du 12 juillet 2018.
Par acte d’huissier de justice du 23 juillet 2018, l’appelante a fait assigner en intervention forcée devant la cour la SCP Y Z, en la personne d’A B, ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL X D’ARCHITECTURE PHILIPPE D.
Par conclusions du 29 janvier 2019, transmises par la voie électronique, l’appelante a demandé à la cour de déclarer son appel recevable et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MARTINIQUE (désigné ensuite le PRS) à lui verser la somme de 3000,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la même somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions de fond, elle expose que la créance du PRS est litigieuse donc non exigible. Elle rappelle que si sa réclamation a été rejetée, elle a saisi le tribunal administratif qui n’a pas encore statué. Elle prétend pouvoir solder la créance par des honoraires d’architecte qu’elle pourrait recouvrer. Elle conteste se trouver en état de cessation des paiements et souligne disposer de capacités de financement suffisantes aux fins de poursuivre son activité. Elle critique le jugement querellé en ce qu’il n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements.
Par conclusions du 24 janvier 2019, transmises par la voie électronique, le COMPTABLE DU PRS a demandé à la cour de constater l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la partie adverse à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET':
1- Sur la recevabilité de la déclaration d’appel':
Vu les dispositions de l’article R 661-6 du code de commerce et de l’article 126 du code de procédure civile.
La SELARL X D’ARCHITECTURE PHILIPPE D n’a certes pas intimé le mandataire judiciaire dans sa déclaration d’appel du 28 juin 2018 mais a régularisé la procédure en faisant assigner la SCP Y Z devant la cour, par acte d’huissier de justice du 23 juillet 2018.
L’appel est donc recevable.
2- Sur l’état de cessation des paiements':
Aux termes de l’article L 631-1 du code de commerce il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur (') qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements.
Le PRS justifie de l’existence d’une créance fiscale authentifiée à hauteur de 121 558,00 euros. l’appelante ne peut contester qu’il s’agit d’un passif échu.
De son côté, la SELARL X D’ARCHITECTURE PHILIPPE D produit aux débats la liasse fiscale 2017 démontrant l’existence d’un actif disponible de l’ordre de 50 000 euros et un prévisionnel pour l’année 2018 dégageant un excédent de trésorerie annuel de 40 000,00 euros. L’actif disponible n’est donc pas en capacité d’apurer le passif échu.
De plus, le PRS joint aux débats un bordereau de situation fiscale du 17 janvier 2019 présentant un reste à payer de 154 060 euros, la SELARL X D’ARCHITECTURE PHILIPPE D persistant à ne pas déposer ses déclarations de TVA et de résultats.
L’état de cessation des paiements est, contrairement aux dires de l’appelante, parfaitement caractérisé.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile':
La SELARL X D’ARCHITECTURE PHILIPPE D est condamnée aux
dépens.
L’équité commande de débouter l’intimé de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
Déclare l’appel de la SELARL X D’ARCHITECTURE PHILIPPE D recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SELARL X D’ARCHITECTURE PHILIPPE D aux dépens ;
Déboute le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MARTINIQUE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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