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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 29 janv. 2018, n° 17/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00123 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
M E F c/ A B RG : 17/00123 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle N° d’affaire : 17005000622 Jugement du : 29 janvier 2018, 10 H 30 n° : 12 NATURE DES INFRACTIONS : VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, […] TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 16e chambre correctionnelle du 29 mars 2017 |
PARTIES CIVILES :
Nom : M E F
Domicile : 3 RUE HENRI RANVIER – […]
Comparution : non comparante, représentée par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de PARIS, toque #C0387
Nom : Z X
Domicile : 6 RUE ROBERT ET SONIA DELAUNAY – […]
Comparution : comparant assisté par Me Bruno ELIE, avocat au barreau de PARIS, toque #P0501
PERSONNES POURSUIVIES :
Nom : A B
Domicile : 3 RUE HENRI RANVIER – […]
Comparution : non comparant, représenté par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de PARIS, toque #C0387
Nom : Z X
Domicile : 6 RUE ROBERT ET SONIA DELAUNAY – […]
Comparution : comparant assisté par Me Bruno ELIE, avocat au barreau de PARIS, toque #P0501
PARTIE INTERVENANTE :
Nom : CPAM DE PARIS
Domicile : 173/[…]
Comparution : non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 mars 2017, définitif quant à ses dispositions pénales, le Tribunal de grande instance de PARIS (16e chambre correctionnelle ) a notamment:
— déclaré M. Z X coupable de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours avec usage d’une arme, faits commis le 22 septembre 2016 à Paris au préjudice de Mme M E F ;
— reçu Mme M E F en sa constitution de partie civile et déclaré M. Z X responsable du préjudice subi par la partie civile;
— déclaré M. A B coupable de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 22 septembre 2016 à Paris au préjudice de M. Z C;
— reçu M. Z X en sa constitution de partie civile et déclaré M. A B responsable du préjudice subi par la partie civile;
— renvoyé l’affaire devant la présente chambre afin qu’il soit statué sur les intérêts civils.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2017. Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique.
Mme M E F comparaît représentée par son conseil et demande à titre de réparation, la condamnation de M. Z X à lui payer les sommes suivantes:
— 200 € au titre de son ITT
— 2.500 € au titre des souffrances endurées
avec intérêts au taux légal,
— 1.200 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que les dépens,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle formule également une demande d’expertise à l’audience.
M. Z X comparaît assisté par son conseil et sollicite une mesure d’expertise médicale, ainsi que la condamnation de M. A B à lui verser une indemnité provisionnelle de 2.200€ à valoir sur la réparation de son préjudice.
M. A B ne comparaît pas. Son conseil, par voie d’observations formulées à l’audience, indique qu’il n’a pas d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée, mais qu’il s’oppose à la demande de provision.
La CPAM de Paris attraite en la cause, informe le tribunal par lettre du 23 octobre 2017 versée aux débats, qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et qu’elle n’a pas de créance à faire valoir s’agissant de Mme M E F.
Elle indique, s’agissant de M. Z D, qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance et que le montant de sa créance définitive s’élève à la somme de 9.059,77 €, au titre des prestations en nature qu’elle lui a versées.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. M. Z X sera ainsi tenu de réparer le préjudice résultant pour Mme M E F de l’infraction dont il a été déclaré coupable, de même que M. A B le sera à l’égard de M. Z X.
1/ Sur les demandes de Mme M E F
Mme E F produit le certificat médical établi par les urgences médico-judiciaires le 22 septembre 2016, qui mentionne que la requérante a reçu des coups de clés sur le cuir chevelu et constate les lésions suivantes: “hématome avec plaie contuse du cuir chevelu de 1cm non suturable, contusion cervicale, important retentissement psychologique”. Il retient une incapacité totale de travail de 4 jours et préconise de réévaluer ultérieurement le retentissement psychologique, qualifié d’important.
Elle formule dans sa citation une demande de liquidation de son préjudice et à l’audience, une demande d’expertise médicale. Cette demande n’est cependant ni explicitée ni étayée et les demandes formulées permettent de liquider dès à présent le préjudice corporel de Mme E F. Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée.
1) Déficit fonctionnel temporaire
Mme E F sollicite la somme de 200 €, calculée à partir de son salaire de chef de rang au prorata du nombre de jours fixés pour son incapacité totale de travail, qu’elle assimile ainsi à un arrêt de travail.
Sa demande doit s’analyser comme relevant du poste du déficit fonctionnel temporaire, qui a vocation à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Dès lors qu’elle n’a pas subi d’hospitalisation, il ne saurait être retenu de déficit fonctionnel temporaire total. Le descriptif de ses lésions et le détail de ses doléances (céphalées, cervicalgies, hématome du cuir chevelu et retentissement psychologique) mentionnés dans le certificat précité permettent de quantifier à 50% le déficit fonctionnel temporaire ainsi subi pendant la durée de 4 jours sur laquelle porte la demande.
Il est ainsi dû, sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total:
25 € x 50% x 4 jours = 50 €.
[…]
Elles sont en l’espèce caractérisées par les douleurs associées aux coups subis, avec hématome du cuir chevelu et cervicalgies, et par leur retentissement, les dites violences s’inscrivant dans le cadre d’un conflit ancien de voisinage.
Elles justifient l’octroi de la somme de 2.000 €.
***
Mme M E F recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme totale de 2.050 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Il n’est en outre pas inéquitable de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
2/ Sur les demandes de M. Z X
M. X produit le certificat médical établi par les urgences médico-judiciaires le 22 septembre 2016, faisant état d’une fracture fermée et déplacée de l’olécrane du coude droit avec indication d’une réduction d’ostéosynthèse, et justifiant une incapacité totale de travail de 40 jours, à réévaluer. Le certificat mentionne également qu’il est probable que la victime reste atteinte d’une incapacité permanente partielle, à fixer par expert.
Il verse en outre aux débats le certificat établi sur réquisition par le docteur Y, chirurgien orthopédiste, le 4 octobre 2016, indiquant qu’il a subi une intervention d’ostéosynthèse le 24 septembre 2016, ayant nécessité une hospitalisation de 2 jours puis une immobilisation par résine brachio palmaire prévue pour une durée de 45 jours. La durée de l’incapacité totale de travail est portée à 50 jours dans ledit certificat.
Ces éléments établissent le bien-fondé de la demande d’expertise médicale formée par M. X, dés lors qu’il est nécessaire de caractériser précisément les préjudices qu’il a subis dans les suites directes des violences subies, et de déterminer les séquelles dont il est susceptible de rester atteint.
La période d’immobilisation et la durée de l’incapacité totale de travail, ainsi que le fait d’avoir du se soumettre à une intervention chirurgicale génératrice de frais justifiés par le requérant, sont autant d’éléments constitutifs du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées par la victime. Ils justifient de lui allouer à titre provisionnel la somme de 2.200 € à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
Il sera rappelé que la présente procédure ne comporte pas de dépens et que les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, à l’exception des frais d’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Mme M E F, de M. Z C, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. A B et de la CPAM de Paris, et en premier ressort:
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris ( 16e chambre correctionnelle) en date du 29 mars 2017,
Condamne M. Z C à verser à Mme M E F:
* la somme de 2.050 € (deux mille cinquante euros) en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants:
— déficit fonctionnel temporaire: 50 €
— souffrances endurées: 2.000 €
* la somme de 1.000 € (mille euros) en vertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. Z C, ordonne une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder:
le docteur G H
[…]
[…]
[…]
Tél : 01.42.15.42.10
Fax : 01.42.15.42.08
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission :
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/Déterminer l’état de la victime avant les faits objets de la prévention (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après les faits objets de la prévention, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé hors la présence des conseils, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
5/Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
6/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
7/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des faits objets de la prévention ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux
d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des faits objets de la prévention et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel;
9/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de:
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
10/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
11/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
12/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
13/ Préciser, le cas échéant :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
14/ Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ;
Dit n’y avoir lieu à consignation, M. Z C bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 07 septembre 2017 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert/des experts sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert/les experts sera saisi par un avis de consignation (hors les cas de dispense de consignation) et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du Tribunal, 19 ème chambre correctionnelle, avant le 29 mai 2018, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Dit que si la partie civile n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert/les experts qui pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire, sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 350 euros (hors les cas de dispense de consignation) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE M. A B à verser à M. Z X une indemnité provisionnelle de 2.200 € (deux mille deux cents euros) à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
ORDONNE l’exécution provisoire;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de Paris;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Informe M. Z X de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 02 juillet 2018 à 09h00 devant la 19e chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de Paris, pour dépôt du rapport et conclusions des parties au vu du rapport d’expertise ;
Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 11 décembre 2017, mis en délibéré au 29 janvier 2018 et prononcé ce jour,
La présidente : Madame I J
La greffière : Madame K L
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
1:
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