Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 mai 2025, n° 2502666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025 et des pièces enregistrées le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Jay, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 12 février 2025 en tant qu’il refuse de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il est titulaire d’un titre de séjour depuis 2022 ; son dernier titre de séjour arrivant à expiration le 16 juin 2024, il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Tarn le 19 avril 2024 ;
— la seule circonstance que la décision contestée le fait basculer du séjour régulier vers le séjour irrégulier lui permet de se prévaloir d’une présomption d’urgence ; la condition d’urgence est caractérisée en l’espèce ; il justifie de ce que l’incidence immédiate du refus de séjour attaqué, en le privant de la possibilité de travailler alors qu’il exerçait en tant que maçon, en contrat à durée indéterminée, depuis le 24 mai 2022, préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires donnés aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public ; il ne conteste pas avoir été condamné à une amende de 400 euros, par ordonnance pénale du 6 mars 2023, pour des faits de conduite sans permis commis le 15 octobre 2022 ; cette condamnation n’a pas fait obstacle à son précédent renouvellement de titre de séjour en 2023 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est titulaire d’une autorisation de travail délivrée le 24 mai 2022 et bénéficie, en tant que maçon, d’un contrat à durée indéterminée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis le 29 mars 2017 ; de sa relation avec sa compagne ressortissante ivoirienne est né un enfant, le 12 novembre 2022, dont il assure la prise en charge effective et matérielle ; sa cellule familiale ne peut se reconstruire en dehors de France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il est le seul locataire d’un logement où il réside avec sa conjointe et leur enfant ; il assume seul le loyer et les frais de garde de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la présomption d’urgence, dont peut se prévaloir l’intéressé en cas de renouvellement d’un titre de séjour, peut être renversée, le requérant ne pouvant bénéficier du renouvellement de son titre de séjour « de plein droit », son comportement constituant une menace pour l’ordre public ;
— le requérant n’a introduit un recours en référé suspension que le 15 avril 2025, soit plus de deux mois après l’édiction de la décision en litige le 12 février 2025, ce qui démontre que cette décision ne lui porte pas un préjudice grave et immédiat ;
— en adoptant un comportement menaçant l’ordre public et en ne démontrant pas son intégration dans la société française, le requérant ne pouvait ignorer qu’il s’exposerait à un refus de séjour ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires donnés aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; rien ne démontre que cette décision se serait fondée partiellement ou intégralement sur ce fichier ; le casier judiciaire du requérant porte la mention de sa condamnation du 6 février 2024 à une peine d’amende de 400 euros pour des faits de conduite sans permis et sans assurance commis le 15 octobre 2022 ; la fraude qu’il a commise, constatée et démontrée par les services préfectoraux, avait fait l’objet d’un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale ;
— cette décision n’est pas entachée d’une erreur de droit en l’absence de caractérisation d’une menace pour l’ordre public ; l’intéressé est connu des services de police et de gendarmerie et a fait l’objet de mises en cause le 30 juillet 2022 pour des faits de tentative d’obtention par fausse déclaration du permis de conduire, le 15 octobre 2022 pour des faits de circulation sans assurance et conduite sans permis et le 22 juillet 2024 pour des faits de vol ; il a été condamné le 6 février 2023 à une amende de 400 euros pour des faits de conduite sans permis et sans assurance commis le 15 octobre 2022 ;
— elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement ;
— elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
— elle ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502335 enregistrée le 3 avril 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 10h en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Jay, représentant M. A, qui reprend ses écritures en précisant notamment que l’urgence est présumée car l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié et basculé d’une situation régulière vers une situation irrégulière, et que si le préfet fait valoir que le requérant a tardé à déposer sa requête en référé suspension, cette requête a été déposée seulement deux mois après l’édiction, le 12 février 2025, de la décision en litige qui ne lui a été notifiée que le 5 mars 2025, cette circonstance n’étant pas de nature à écarter la présomption d’urgence résultant du refus de renouvellement du titre de séjour du requérant. S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, Me Jay insiste sur le fait qu’en considérant que M. A représentait une menace pour l’ordre public pour refuser de lui renouveler son titre de séjour, le préfet du Tarn, qui ne caractérise pas cette menace en produisant le seul extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé indiquant qu’il a fait l’objet d’une ordonnance pénale le 6 février 2023 le condamnant à une amende de 400 euros, dont il démontre s’être acquitté, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre sans assurance, datant du 15 octobre 2022, a commis une erreur de droit. Me Jay ajoute que le préfet du Tarn ne produit aucun élément relatif aux autres mises en cause dont il fait état dans l’arrêté en litige et que rien ne fait obstacle à ce que M. A se voit renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 2000 à Tinkaré (Mali), est entré sur le territoire français le 29 mars 2017. Il a obtenu un titre de séjour mention « travailleur temporaire » valable du 8 août 2019 au 7 août 2020. Il a sollicité, le 7 juillet 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 mars 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 8 juin 2021, la préfète du Tarn lui a délivré le titre de séjour sollicité et implicitement abrogé la décision d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi. L’intéressé s’est vu délivrer un titre de séjour mention « salarié » le 17 juin 2022, régulièrement renouvelé jusqu’au 16 juin 2024. Le 19 avril 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Tarn a refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, la décision dont la suspension est demandée refuse le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. A. Si le préfet du Tarn fait valoir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, cette circonstance de fond, à la supposer établie, n’est pas par elle-même de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. En outre, la décision en litige a eu pour effet de faire basculer M. A dans l’irrégularité et fait ainsi obstacle à la poursuite de son contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, ce qui le prive de revenus pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressé pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 12 février 2025 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jay, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jay de la somme 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Tarn du 12 février 2025 refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jay une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jay et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 2 mai 2025
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2502666
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