Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2202197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 22 février 2023, M. A D, représenté par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Toulouse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme E pour la rénovation d’un abri de jardin et sa transformation en espace habitable, sur un terrain situé 262 ter rue Henri Desbals, ensemble, la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de déclaration préalable est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comporte pas de plan de masse coté en trois dimensions ;
— le dossier de demande de déclaration préalable est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comprend pas de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions du point 2.1 du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre 2 du sous-titre 3 relatif au secteur UM 6-3 du titre 6 de la partie 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) de la métropole Toulouse Métropole ;
— il méconnaît les dispositions du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole relatives au nombre de places de stationnement ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 du règlement du PLUi-H de Toulouse Métropole ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre 1 du sous-titre 3 relatif au secteur UM6-3 du titre 6 de la partie 3 du règlement écrit du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole ;
— il méconnaît la notion d’extension dès lors qu’il n’existe aucune contigüité entre la construction existante et l’extension projetée ;
— il méconnaît l’étiquette graphique de la zone UM 6-3 du règlement du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole dès lors que le coefficient d’espaces de pleine terre requis n’est pas respecté ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la toiture terrasse créée par le projet, accessible par un escalier extérieur en colimaçon, ne comporte aucun garde-corps ou protection susceptible d’empêcher la chute de ses occupants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2022, le 12 janvier 2023 et le 23 mars 2023, la commune de Toulouse conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse usage des pouvoirs qu’il tient des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— les observations de Me du Puy de Goyne, substituant Me Magrini, représentant M. D,
— et les observations de Mme B, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 octobre 2019, Mme E a déposé une déclaration préalable en vue de procéder à la rénovation d’un abri de jardin pour le transformer en espace habitable d’une superficie de 21,75 m2 sur un terrain situé 262 ter rue Henri Desbals à Toulouse. Par un arrêté du 19 novembre 2019, le maire de la commune de Toulouse ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Cette autorisation a fait l’objet d’un affichage sur le terrain d’assiette du projet le 29 novembre 2021. M. D, voisin du projet, a exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 13 janvier 2022, qui a été rejeté par une décision du 15 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 juillet 2015, le maire de la commune de Toulouse a délégué à Mme C F, adjointe au maire, ses fonctions dans le domaine de l’urbanisme réglementaire, et notamment pour les permis de construire et toutes autorisations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols prévues par le code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R* 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que celui-ci comprend un plan de masse du projet, sur lequel figurent toutes ses dimensions, conformément aux exigences des dispositions précitées de l’article R*431-36 du code de l’urbanisme sur ce point. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R* 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10 () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. Il résulte de ces dispositions combinées que le dossier joint à la déclaration préalable n’a pas à comporter un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes, mais seulement une représentation de l’aspect extérieur de la construction. Or il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que celui-ci comprend un photomontage de la construction projetée, qui permet d’apprécier son aspect extérieur ainsi que son insertion dans son environnement proche. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de déclaration préalable sur ce point doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du point 2.1 du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre 2 du sous-titre 3 relatif au secteur UM 6-3 du titre 6 de la partie 3 du règlement écrit du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole, applicable à la date de la décision en litige : « La longueur cumulée des constructions sur limite séparative est limitée à 15 m maximum (). Une longueur supérieure pourra être autorisée : – Si la configuration du tissu parcellaire peut le justifier (lanière, parcelle d’angle, etc.) () ».
8. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que la réalisation du projet en litige entraînera une longueur cumulée des constructions implantées sur les limites séparatives de la parcelle supérieure à quinze mètres. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que cette longueur supérieure a été autorisée par le maire de la commune de Toulouse en raison de la configuration de la parcelle en lanière. Si le requérant ne conteste pas la réalité de cette configuration, il soutient qu’il n’est pas établi que la construction en litige n’aurait pas pu être implantée sur une autre partie de la parcelle. Toutefois, les dispositions précitées du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole n’exigent pas du pétitionnaire qu’il apporte une telle démonstration afin de bénéficier de la dérogation qu’elles prévoient. Dans ces conditions, le maire de la commune de Toulouse n’a pas méconnu les dispositions précitées en considérant que la configuration de l’unité foncière du projet permettait de déroger à la règle prévoyant une longueur cumulée maximale des constructions implantées sur les limites séparatives de quinze mètres. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du point 1.1 du paragraphe 2 de la section 4 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 du règlement écrit du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole : « Les obligations en matière de réalisation de places de stationnement, lorsqu’elles sont fixées, sont applicables : / () / – A toute modification d’une construction déjà existante, pour le surplus du stationnement requis à l’exception de celle dont la surface de plancher créée est inférieure ou égale à 50 m² de surface de plancher, sans création de logement supplémentaire. / A tout changement de destination de constructions déjà existantes, pour le surplus de stationnement requis ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui consiste en la rénovation d’un abri de jardin, qui constitue une annexe d’une maison d’habitation, en un espace habitable, n’entraîne aucun changement de destination de cette construction au sens des dispositions du code de l’urbanisme. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire Cerfa joint au dossier de déclaration préalable, que ce projet crée une surface de plancher de 21,75 m2, sans création de logement supplémentaire. Dans ces conditions, les obligations en matière de réalisation de places de stationnement fixées par les dispositions précitées du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole ne sont pas applicables au projet en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 du règlement du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole : « 1 – Principes généraux – Objectif de qualité architecturale. Le projet doit rechercher l’usage d’un style architectural approprié à son contexte existant ou projeté, sans exclure une certaine diversité architecturale, soit en tenant compte des références architecturales traditionnelles présentes sur le territoire, soit en introduisant de nouvelles expressions architecturales adaptées. () Dans les secteurs, quartiers, rues, marqués par l’architecture traditionnelle du midi toulousain, caractérisée notamment par la mise en œuvre de brique et de tuile en terre cuite traditionnelle, des prescriptions particulières pourront être imposées pour l’utilisation de ces matériaux afin de conserver ou mettre en valeur les caractéristiques historiques et/ou patrimoniales du cadre bâti environnant. / Cette disposition ne s’oppose pas au choix de matériaux plus contemporains si la qualité du projet et les références architecturales permettent une bonne intégration de la construction dans son environnement ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel est situé le projet de construction en litige est composé majoritairement de maisons individuelles et de petits immeubles collectifs, qui, s’ils présentent pour la plupart des toitures à deux pentes en tuiles canal rouge, ne se caractérisent pas par une architecturale particulière. En outre, il ressort des photographies versées au dossier que plusieurs bâtiments du secteur, dont les abris de jardin qui jouxtent le projet en litige, présentent des toitures plates. La construction projetée présentera un bardage bois en mélèze huilé pour sa façade nord, un enduit monocouche avec une finition grattée similaire à l’existant pour ses murs pignons et une toiture de type « terrasse », en dalles en bois. La seule circonstance que sa façade ne soit pas alignée avec les abris de jardin mitoyens n’est pas de nature à caractériser une atteinte à la qualité des lieux avoisinants, alors qu’eu égard à son implantation en fond de parcelle et à ses dimensions, le projet en litige sera peu visible depuis la rue Henri Desbals. Dans ces conditions, le maire de la commune de Toulouse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du PLUi-H et le moyen doit être écarté.
13. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet en litige constitue une extension de l’abri de jardin existant et non de la maison d’habitation de la pétitionnaire également implantée sur le terrain d’assiette du projet. Cette extension étant bien contigüe à la construction existante, le moyen soulevé par le requérant sur ce point ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre 1 du sous-titre 3 relatif au secteur UM6-3 du titre 6 de la partie 3 du règlement écrit du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole : « Sont interdites les destinations suivantes : / () / – les constructions ou changement de destination entraînant la création d’activités nouvelles engendrant des nuisances excessives (sonores, olfactives, etc) pour les habitations riveraines et de ce fait, incompatibles avec la vie du quartier ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la réhabilitation d’une annexe de la maison d’habitation de la pétitionnaire, qui doit donc être également regardée comme destinée à une activité d’habitat. Par suite, il n’entraîne la création d’aucune activité nouvelle au sens des dispositions précitées du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole et l’activité d’habitat qu’il poursuit n’est pas de nature, eu égard notamment aux caractéristiques du quartier d’implantation du projet telles que présentées au point 12 du présent jugement, à engendrer des nuisances excessives pour les habitations riveraines. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En neuvième lieu, aux termes du point 3.1.1 du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 du règlement écrit du PLUi-H de la métropole Toulouse métropole : « 3.1.1 – Champ d’application matériel : Le Coefficient de surfaces éco-aménageable (CSE) s’applique à tout projet de construction nouvelle dont la surface de plancher existante et projetée est supérieure ou égale à 500 m². / Lorsque la surface de plancher est inférieure à 500 m², alors il est fait application d’un coefficient d’espaces de pleine terre de 10 % minimum ». L’étiquette graphique de la zone UM6-3 de ce plan mentionne que le coefficient d’espaces de pleine terre requis dans le secteur d’implantation du projet est de 30 %.
17. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de division en volume produit par M. D, qu’une partie de la parcelle cadastrée 842 AB 340 a été cédée par la pétitionnaire au requérant et qu’ainsi, la superficie du terrain d’assiette du projet s’élève à 144 m2, et non à 149 m2 comme l’indiquait Mme E dans le formulaire Cerfa joint au dossier de déclaration préalable. L’emprise au sol de l’ensemble des constructions de la parcelle s’élevant à 98,25 m2, le coefficient d’espaces de pleine terre est ainsi de 32 %. Dans ces conditions, l’erreur sur les limites parcellaires de l’unité foncière du projet n’a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, d’entraîner une méconnaissance de l’étiquette graphique applicable à la zone UM6-3 quant au coefficient d’espaces de pleine terre minimum requis. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu’une toiture végétalisée aurait été prise en compte dans le calcul des espaces de pleine terre du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du coefficient d’espaces de pleine terre requis par l’étiquette graphique applicable à la zone UM6-3 du règlement du PLUi-H de Toulouse Métropole doit être écarté.
18. En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
19. Si le requérant soutient que le projet en litige comporte un risque pour la sécurité de ses occupants dès lors qu’il comprend un toit terrasse qui n’est équipé d’aucun garde-corps ni d’aucune protection susceptible d’empêcher d’éventuelles chutes, le risque ainsi invoqué n’est pas un risque d’atteinte à la sécurité publique mais se rattache aux règles générales de sécurité des bâtiments, qui sont régies par le code de la construction et de l’habitation et qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente pour accorder les autorisations d’urbanisme de contrôler. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulouse, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2019 et de la décision rejetant son recours gracieux. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par le requérant au titre des frais liés au litige.
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune de Toulouse et à Mme G E.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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