Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2304232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Aux termes de l’article 3.2.1 du même cahier : « Les prix du marché sont hors TVA et, en complément de l’article 10.1.1 du CCAG-Travaux, ils tiennent compte des sujétions énumérées ci-après. / Le candidat est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution des travaux. / Le prix porté à l’acte d’engagement du candidat s’entend pour l’exécution, sans restriction, ni réserve d’aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes : / – sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu’elles figurent aux documents de consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omission que pourraient présenter ces pièces. Le candidat est réputé avoir prévu, lors de l’étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l’usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détails nécessaire à une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché) / – les candidats sont tenus de vérifier la justesse du quantitatif avant la remis de leur offre. Aucune réclamation ne pourra être prise en compte après la signature du marché. / Les dépenses supplémentaires imprévues que l’entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier, par suite de l’application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient après étude des documents de consultation, d’estimer le risque correspondant et d’en tenir compte pour l’élaboration de son offre et le calcul de son prix. (…) Ces prix comprennent en outre les éléments particuliers rappelés ci-après : (…) – tous les éléments afférents à l’exécution des travaux ; le candidat reconnaît avoir notamment, avant remise de son AE (acte d’engagement) pris connaissance complète et entière du terrain et de ses abords et sous-sols (…) et de tous les éléments généraux ou locaux en relation avec l’exécution des travaux ; – les frais de conception et d’études, (…) – la campagne d’essais géotechniques complémentaires éventuels (…) ». Aux termes de l’article 8.4.8 « Risques de sol et de sous-sol, géologiques, hydrologiques, géotechniques et environnementaux » du même cahier : « Le candidat supporte seul les conséquences de la survenance de tout risque de sol, sous-sol, géologique, hydrologique, géotechnique et environnemental. Ces aléas ne justifient pas une suspension des délais d’exécution des travaux ». Aux termes de l’article 10.1.1 cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, dans sa version applicable au litige : « Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment : – de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; – de phénomènes naturels ; – de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; – des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ; – de la réalisation simultanée d’autres ouvrages. Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître de l’ouvrage. »
L’annexe 1 du programme fonctionnel détaillé souligne que « le talus qui sera terrassé dans le cadre du projet présente des signes d’instabilités, notamment dans la partie « parking » qui sera le futur emplacement des bassins », que « des signes de glissement, notamment des niches d’arrachement, sont visibles » et que « la falaise située en amont du projet a été sujette à un glissement, probablement très ancien, qui aurait affecté l’ensemble du versant jusqu’à la plateforme sur laquelle se trouve la station de traitement de l’eau actuelle ». Elle rappelle également les « contraintes du site qui devront être prises en compte dans la réalisation du projet : (…) Présence de terrain de faible tenue mécanique, notamment au droit du sondage SD 5 ; Venues d’eau probables dans le talus ; Signes d’instabilité dans le talus en amont de la station existante. Une étude géomorphique plus détaillée devra être faite par un géologue confirmé (…) Terrassements en déblais importants à réaliser compte tenu de l’emprise nécessaire pour les bassins ; Présence de remblais et d’éléments de fondations au droit des futurs ouvrages ; Présence de réseau ». Quant aux « Principes envisageable » pour les « Terrassements en déblais », elle indique que : « La réalisation des ouvrages projetés va nécessiter des terrassements en déblais relativement importants. De plus le talus à terrasser présente des signes d’instabilité. Les terrassements vont supprimer une partie du pied aval du grand glissement fossile, engendrera une reprise de ce dernier si des mesures pour compenser la réduction de ce pied en aval ne sont pas adoptées. Un dispositif de soutènement à réaliser à l’avancement sera nécessaire. Il pourra s’agir d’une paroi clouée associée à des tirants actifs ou passifs, ainsi probablement qu’à des dispositifs de drainage (drains subhorizontaux). La définition de ces confortements supposera si possible la réalisation de sondages complémentaires dans le versant instables, après autorisations d’accès et aménagements d’accès préalables (…) ».
S’agissant des travaux supplémentaires engagés à la suite du glissement de terrain survenu le 6 février 2018 :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’ordre de service n°20 du 23 février 2018, qu’au cours des opérations de terrassement préalables à la construction des réservoirs, réalisées par la société sous-traitante Carrière travaux publics (SCTP) Caville, un glissement de terrain s’est produit le 6 février 2018, accompagné de la formation de fissures et d’évolutions dans la tenue du talus.
Quant à l’existence de sujétions techniques imprévues :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’annexe 1 du programme fonctionnel détaillé, correspondant à l’étude géotechnique préliminaire du site réalisée par la société Fondasol, que le groupement d’entreprises conjoint était informé, préalablement à la conclusion du marché de conception-réalisation en cause de l’instabilité du talus devant faire l’objet d’un terrassement. Cette annexe préconisait notamment la réalisation d’un dispositif de soutènement à réaliser à l’avancement, lequel pourrait consister en une paroi clouée associée à des tirants actifs ou passifs, ainsi probablement qu’à des dispositifs de drainage. Par ailleurs, il résulte notamment du document de décomposition du prix global et forfaitaire (DGPF), que le groupement d’entreprises a inclus dans ses travaux de génie civil et de bâtiment, la réalisation d’une prestation qualifiée de « confortement par paroi clouée » pour un prix de 108 715 euros HT. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le glissement de terrain du 6 février 2018 était imprévisible et constituait, par suite, une sujétion technique imprévue de nature à ouvrir droit à leur indemnisation.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, le 7 février 2018, au lendemain du glissement de terrain, une visite de chantier a été organisée en présence de la SCTP Caville, de la société Capraro et des bureaux d’études Fondasol et IMSRN, lesquels ont acté le recours au clouage associé à un filet à Haute Limite Elastique afin de conforter le talus. A la suite de cette réunion, des notes de calculs présentant les hypothèses de calcul et la conception de l’ouvrage ont été rédigées par la société IMSRN les 9 février, 11 mai, 28 mai, 6 juin et 20 juin 2018. Elles ont été examinées par la société Fondasol, chargée notamment dans le cadre de sa mission de type G4 « supervision géotechnique d’exécution » d’examiner les études réalisées par la société IMSRN au titre de sa mission de type G3 « Etude et suivi géotechnique d’exécution » et d’émettre, le cas échéant, des réserves sur celle-ci. Par un courriel du 14 février 2018, la société Fondasol a indiqué à la société IMSRN qu’elle ne validerait qu’une solution de confortement avec paroi clouée avec parement en béton projeté. Toutefois, cette dernière a qualifié cette approche de « très sécuritaire » et a émis le souhait de vérifier le comportement des marnes rocheuses avant de l’envisager. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, et ainsi que l’avait rappelé la société Fondasol, les modalités des phasages des travaux de terrassement et la mise en œuvre des dispositions constructions nécessaires à la stabilité des talus amont relèvent de la responsabilité du groupement d’entreprises conjoint. Dans une note de calcul du 20 juin 2018, la société IMSRN a proposé la réalisation d’une solution de confortement consistant en la réalisation d’une paroi clouée, accompagnée d’un parement en béton projeté armé de 25 cm d’épaisseur, de la réalisation de drains subhorizontaux et de barbacanes de parement. Toutefois, par un courrier du 29 juin 2018, la société Capraro a demandé à la société IMSRN d’étudier une solution alternative à un soutènement par paroi clouée du talus en amont du réservoir et tendant à la réalisation d’un terrassement, avec ponctuellement un mur de type enrochement sur la section la plus pentue. De nouvelles opérations de sondage et de nouvelles notes de calcul ont été réalisés les 4 octobre, 19 novembre et 5 décembre 2018 par la société IMSRN et soumis à l’avis de la société Fondasol. Il résulte notamment du compte-rendu n°75, établi à la suite de la réunion de chantier du 24 janvier 2019, que les participants à l’opération de travaux ont décidé de retenir la solution technique détaillée dans la note de calcul d’IMSRN le 20 juin 2018. La solution de confortement à mettre en œuvre au vu de la configuration du talus avait été suggérée par la société Fondasol dès le 14 février 2018. En outre, les études complémentaires réalisées entre les mois de février et juin 2018 ne résultent que du souhait de la société IMSRN de vérifier le comportement des marnes rocheuses avant d’envisager une solution de confortement par paroi clouée et celles réalisées à compter du mois de juillet 2018 ne résultent que de la demande de la société Capraro d’une étude d’une solution alternative. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le glissement de terrain survenu le 6 février 2018 a emporté des conséquences géotechniques particulièrement complexes. Par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que ce glissement de terrain a emporté des conséquences exceptionnelles totalement imprévisibles.
En troisième lieu, il résulte notamment de l’ordre de service n°11 et de l’avenant n°1 précité, que si les stipulations contractuelles du marché prévoyaient que les fondations de l’usine de traitement de l’eau (Z2) soient ancrées dans le substratum rocheux estimé à -5.00m/TA par substitution et radier général, les sondages et la réalisation de la berlinoise ont mis en évidence l’hétérogénéité importante du sol rendant impossible la réalisation des fondations de l’usine de traitement de l’eau dans les conditions définies au marché. En effet, seuls les deux tiers environ du bâtiment de l’usine de traitement pouvaient être directement fondés sur le substratum rocheux après purge et substitution, au lieu de la totalité du bâtiment. Ainsi, la réalisation de fondations profondes de type micropieux a été envisagée pour atteindre le substratum rocheux pour le tiers environ du Z2 ainsi que pour Z4 et Z5. L’avenant n° 1 au marché a été signé en raison de l’hétérogénéité du sol constatée lors du terrassement des plateformes. Cette hétérogénéité a emporté l’impossibilité de réaliser les fondations de l’usine de traitement dans les conditions initiales prévues au marché. Or, ainsi qu’il l’a été dit supra, l’instabilité du talus était connue des parties lors de la signature du marché, de même que le risque de reprise du glissement lors des opérations de terrassement nécessaires à la réalisation des réservoirs. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les causes du glissement de talus du 6 février 2018 sont identiques à celle ayant justifié la signature de l’avenant n°1 au marché.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés OTV, Capraro et Cabinet d’études Marc Merlin ne sont pas fondées à demander l’inscription de la somme de 446 238, 76 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés en raison de sujétions techniques imprévues.
Quant à l’existence de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art :
A propos des dépenses engagées pour la mise en sécurité du talus :
Aux termes de l’article 8.4.5 « Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier » du cahier des clauses administratives particulières du marché : « 8.4.5.1 Principes généraux : La nature et l’étendue des obligations qui incombent au candidat en application des dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l’intervention du coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (…) ». Aux termes de l’article R. 4534-28 du code du travail : « Lorsque des parties en surplomb d’un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées, telles qu’étaiement et consolidation, sont prises pour empêcher leur éboulement. »
Il résulte de l’instruction qu’à la suite du glissement de terrain du 6 février 2018, la société Fondasol a demandé, le 13 février 2018, à la société Capraro de procéder à la mise en œuvre en urgence de remblais afin de recréer une butée en pied dans la zone instable puis, le 21 février 2018, de procéder à la mise en œuvre urgente de remblais depuis la rampe créée jusqu’au pied du talus pour recréer une butée en pied afin d’empêcher la survenance d’un nouveau glissement de terrain. L’ordre de service n° 20 du 23 février 2018 a notamment autorisé la SCTP Caville à réaliser la mise en sécurité urgente du site. Des travaux de mise en sécurité du chantier ont été réalisés à la demande du maître de l’ouvrage, afin d’assurer la protection des travailleurs sur le chantier. Dans ces conditions, et dès lors que les stipulations contractuelles ne dérogent pas aux obligations de sécurité du code du travail s’imposant à l’employeur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, les frais exposés au titre des opérations de mise en sécurité du chantier doivent être regardés comme compris dans le prix global et forfaitaire et non comme des travaux non prévus au marché. En outre, et en tout état de cause, les sociétés requérantes n’établissent pas, par la seule production d’un devis du 23 février 2018 établi par la SCTP Caville d’un montant de 45 090 euros HT, lequel comporte d’ailleurs une prestation étrangère aux opérations de mise en sécurité du chantier, la réalité du montant des dépenses qu’elles auraient supportées. Dès lors, les dépenses alléguées comme engagées pour la mise en sécurité du talus doivent être écartées.
A propos des dépenses engagées pour les études de sol :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, lors de sa visite du chantier du 13 février 2018, la société Fondasol a préconisé la réalisation par le groupement d’entreprises conjoint d’un sondage carotté sous le niveau fini de terrassement avec imagerie de paroi pour relever la présence de fracturation ainsi que la définition d’un programme d’essais en laboratoire. L’opération de sondage carotté a été réalisée par la société 2GH du 14 au 21 mars 2018 pour un montant de 7 615 euros HT, l’opération d’imagerie en paroi l’a été le 23 mars 2018 par la société Soleo pour un montant de 2 400 euros HT et les essais en laboratoire ont été effectués par la société 2GH pour un montant de 2 666 euros HT. L’ordre de service n° 20 du 23 février 2018 a notamment autorisée la société IMSRN à réaliser des sondages carottés et les essais associés. Toutefois, si ces opérations ont été réalisées à la demande du maître de l’ouvrage, il résulte notamment des stipulations des articles 3.2.1 et 8.4.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché, que le prix global et forfaitaire porté sur l’acte d’engagement est réputé inclure les frais de conception et d’études, la campagne d’essais géotechniques complémentaires éventuelle ainsi que les dépenses supplémentaires imprévues que l’entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier, dont celles résultants d’un phénomène naturel et de la survenance de tout risque de sol et géotechnique. Dès lors, les frais exposés d’études de sols doivent être regardées comme compris dans le prix global et forfaitaire du marché et non comme des travaux supplémentaires indispensables.
En second lieu, s’agissant des dépenses exposée par le groupement à la suite de la demande du 29 juin 2018 de la société Capraro à la société IMSRN d’étudier une solution alternative à un soutènement par paroi clouée du talus en amont du réservoir, laquelle a impliqué la réalisation de sondages carottés, de sondages destructifs et d’essais en laboratoire, pour un montant de 12 345 euros HT, et la passation de deux commandes supplémentaires auprès de la société ISMRN, pour un montant global de 12 700 euros HT, il résulte de l’instruction qu’elles ont seulement été validées dans leur principe par la société Fondasol le 9 juillet 2018 mais n’ont pas été autorisées par le maître de l’ouvrage. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles aient été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, dès lors que la solution de confortement finalement retenue par l’ensemble des intervenants à l’opération était la solution détaillée par la note de calcul d’IMSRI du 20 juin 2018. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’eu égard aux stipulations contractuelles, ces frais doivent être regardées comme compris dans le prix global et forfaitaire et non comme des travaux supplémentaires non prévus au marché.
A propos des dépenses engagées pour la réalisation de la paroi clouée :
En premier lieu, s’agissant du devis du 7 janvier 2019 établit par la SCTP Caville pour un montant de 195169, 76 euros HT correspondant au dégagement des emprises, au terrassement en déblai du 2/1, à la plus-value pour déblais rocheux, à l’évacuation des matériaux en décharge, et aux matériaux pour éperons drainant, il résulte notamment du compte-rendu de chantier n°75 du 24 janvier 2019 que, début janvier, dans le cadre des travaux de terrassement du réservoir, il a été demandé à la SCTP Caville, dès le début du terrassement en descendant du talus situé en amont de la future paroi clouée du réservoir la plus grande prudence pour les terrassements à venir du fait de la proximité de la fissure de départ de la lentille de matériaux qui fera l’objet du clouage. En outre, lors de cette réunion, il a été indiqué que, s’agissant des fournitures pour la réalisation de la paroi clouée, « MTPS a diffusé en interne au GPT de conception-réalisation, les fournitures relatives à la réalisation de la paroi clouée. Le VISA interne au GPT est en cours ». Il résulte de ce qui précède que les fournitures nécessaires à la réalisation de la paroi clouée, dont la réalisation a d’ailleurs été confiée à la société MTPS par le groupement d’entreprises conjoint, n’étaient pas visées au 24 janvier 2019. Dès lors, il n’est pas établi que les sociétés requérantes ont exposé une somme de 195 169, 76 euros HT aux fins de mise en œuvre de la solution de la paroi clouée. Par ailleurs, et en tout état de cause, la seule production d’un devis est insuffisante pour établir la réalité de l’engagement de cette dépense exposée au titre de travaux supplémentaires pour la réalisation de la paroi clouée
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le groupement d’entreprises conjoint a inclus dans ses travaux de génie civil et de bâtiment, la réalisation d’une prestation qualifiée de « confortement par paroi clouée », laquelle était en réalité une solution de grillage plaqué, pour un prix de 108 715 euros HT. A la suite du glissement de terrain du 6 février 2018, un confortement du talus par la réalisation d’une paroi clouée, accompagnée d’un parement en béton projeté armé de 25 cm d’épaisseur, de la réalisation de drains subhorizontaux et de barbacanes de parement a été décidé. Une facture du 6 juin 2019 émise par la société MTPS justifie du montant de cette solution technique de 312 640 euros HT. Toutefois, il résulte de cette même facture que la commune de Figeac s’est directement acquittée d’une somme de 194 760 euros pour ne laisser à la charge du groupement d’entreprises conjoint qu’une somme de 117 880 euros HT. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le coût supplémentaire généré par la réalisation d’une paroi clouée en lieu et place de celle proposée ab initio par le groupement d’entreprises conjoint a excédé, dans son quantum, l’aléa inhérent à l’exécution du marché. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à bénéficier du versement d’une somme de 117 880 euros HT au titre de la réalisation de la paroi clouée.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation d’une paroi clouée afin d’assurer la stabilité du talus sujet à un éboulement ait nécessité la réalisation d’aménagements sur la parcelle cadastrée n°708. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander le versement d’une somme de 12 625 euros HT au titre de l’aménagement de cette parcelle 708 et de la réalisation alléguée de sondages sur celle-ci.
A propos des dépenses engagées pour les fondations du réservoir :
Il résulte de l’instruction que, le 15 mai 2019 la société Fondasol s’est rendue sur le chantier, en présence des sociétés Capraro, SCTP Caville et IMSRN, alors que les terrassements pour la réalisation du hérisson et la substitution dans l’emprise du bassin étaient en cours. Au vu des venues d’eau au niveau du fond de fouilles ainsi que des zones humides présentes sous le hérisson et sous la substitution des deux zones du bassin, ces sociétés ont décidé de mettre en œuvre une couche de 30 cm de graviers en 20/150 sous le hérisson afin d’améliorer le drainage de la plateforme. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la substitution de matériaux impropres sous le hérisson par des matériaux rocheux 20/150, résulte uniquement des seules constatations communes réalisées lors des opérations de terrassement préalables à la réalisation des fondations du réservoir, et non du glissement de terrain précité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le surcoût qu’elles ont engendré a excédé l’aléa inhérent à l’exécution du marché, ni que le maître d’ouvrage aurait délivrée une autorisation pour ce faire. Par ailleurs, en tout état de cause, la seule production d’un devis établi par la SCTP Caville pour un montant de 35 208 euros HT est insuffisante pour établir la réalité de l’engagement de la somme dont les requérantes demandent le versement à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés OTV, Capraro et Cabinet d’études Marc Merlin ne sont pas fondées à demander l’inscription, à leur profit, de la somme de 446 238, 76 euros HT au titre des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
S’agissant des travaux supplémentaires engagés à la suite de l’apparition de fissures sur le talus surplombant la station de traitement de l’eau au mois de juin 2020 :
Il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de réunion « Problèmes géotechniques » du 23 juillet 2020 et de la note géologique de stabilité de talus rédigée par la société Fondasol le 24 juin 2020, qu’au début du mois de juin 2020, le personnel de la commune de Figeac et la société Fondasol ont constaté l’apparition de fissures et de fractures sur le sol du talus situé au-dessus de la paroi clouée, sur sa partie haute, au droit de la parcelle 708 et en amont de la clôture grillagée.
Quant à l’existence de sujétions techniques imprévues :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que l’instabilité du talus située en amont des réservoirs était connue des sociétés requérantes lors de la passation du contrat. Dans ces conditions, l’apparition de fissures, en amont du talus ayant d’ailleurs déjà été sujet à un glissement de terrain le 6 février 2018, ne peut être regardée comme imprévisible. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’apparition de fissures sur le talus surplombant la station de traitement de l’eau au mois de juin 2020 constitue une sujétion technique imprévue de nature à ouvrir droit à indemnisation.
En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l’ordre de service n°26 ne caractérise pas l’existence de sujétions techniques imprévues mais seulement des difficultés imprévues. En outre, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 18, les sociétés OTV, Capraro et Cabinet d’études Marc Merlin ne sont pas fondées à soutenir que les causes des fissures apparues en juin 2020 sont identiques à celle ayant justifié la signature de l’avenant n°1 au marché.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés OTV, Capraro et Cabinet d’études Marc Merlin ne sont pas fondées à demander l’inscription de la somme de 7 775 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés en raison de sujétions techniques imprévues.
Quant à l’existence de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art :
Il résulte de l’instruction, qu’à la suite d’une réunion de chantier portant sur les problèmes géotechniques du 23 juillet 2020, les parties ont convenu de réaliser une cunette en tête de paroi clouée pour drainer les eaux, de mettre en place un film polyane sur l’ensemble des sols fissurés afin de les protéger provisoirement du ravinement et des infiltrations d’eau, d’assurer un suivi topographique des fissures et de rechercher l’origine des arrivées d’eau présentes en amont du massif fissuré. Aux termes du compte-rendu de chantier n°95, la semaine suivante, la société Capraro a bâché tout le talus contre les ruissellements d’eau de surface et la société Ginger, venant aux droits de la société IMSRN, a réalisé les sondages complémentaires envisagés lors de cette réunion. Toutefois, il résulte notamment du programme fonctionnel détaillé que les emprises réservées pour le projet de la nouvelle usine sont délimitées et que l’emprise disponible est composée des 5 parcelles cadastrées n° 755 à 758 et n°698 ainsi que d’une partie des parcelles n°700 et n°701. Or, il est constant que les fissures sont apparues sur la parcelle n° 708, soit en dehors de l’emprise du projet de construction. Dans ces conditions, la réalisation d’un diagnostic type G5 sur le talus en amont du réservoir, la pose d’un polyane sur l’ensemble des sols fissurés et la mise en place de repères de suivi de l’évolution du talus, effectuées en dehors de la zone délimitée contractuellement, ne peuvent être indemnisés au titre de travaux supplémentaires. Par ailleurs, les sociétés requérantes ne produisent aucun élément permettant d’établir que le diagnostic type G5 et la pose d’un polyane provisoire étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés OTV, Capraro et Cabinet d’études Marc Merlin ne sont pas fondées à demander l’inscription de la somme de 7 775 euros HT au titre des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
S’agissant des travaux supplémentaires de désamiantage :
Quant à l’existence de sujétions techniques imprévues :
Si les sociétés requérantes soutiennent que la découverte d’amiante dans les mastics de menuiserie constitue une sujétion technique imprévue, elles n’assortissent cette allégation d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, il résulte notamment du document de décomposition du prix global et forfaitaire (DGPF), que le groupement d’entreprises conjoint a inclus dans ses travaux préparatoires et généraux la réalisation d’un diagnostic amiante complémentaire. Selon l’ordre de service n° 18 du 4 octobre 2017, ce diagnostic, réalisé le 2 octobre 2017, a d’ailleurs mis en évidence la présence d’amiante dans les mastics de menuiseries. Dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu que la découverte d’amiante dans les mastics de menuiseries constitue une circonstance imprévisible dès lors que le marché le prévoit expressément.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés OTV, Capraro et Cabinet d’études Marc Merlin ne sont pas fondées à demander l’inscription de la somme de 18 439, 20 euros HT au titre des travaux supplémentaires de désamiantage réalisés, en l’absence de sujétions techniques imprévues.
Quant à l’existence de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’ordre de service n° 18 du 4 octobre 2017, que les travaux de désamiantage supplémentaires ont généré une plus-value de 18 439, 20 euros HT que le maître d’ouvrage a accepté de prendre en charge. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette somme ait été incluse par la commune de Figeac dans son projet de décompte final.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés OTV, Capraro et Cabinet d’études Marc Merlin sont fondées à demander l’inscription de la somme de 18 439, 20 euros HT au titre de ces travaux supplémentaires de désamiantage.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés OTV, Capraro et Cabinet d’études Marc Merlin sont uniquement fondées à demander la condamnation de la commune de Figeac à leur verser une somme de 18 439, 20 euros HT au titre des travaux supplémentaires indispensables supportés et réalisés par le groupement d’entreprises conjoint dans le cadre de l’exécution du marché public de conception-réalisation pour la reconstruction de la station d’eau potable de Prentegarde.
En ce qui concerne les préjudices subis du fait du bouleversement du délai d’exécution du marché en raison de sujétions techniques imprévues :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il l’a été dit aux points 16 à 19, que le glissement de terrain du 6 février 2018 ne constitue pas une sujétion technique imprévue. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la suspension des travaux entre le 17 mars et le 6 mai 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19 ne peut davantage être regardée comme une sujétion technique imprévue au motif que les conséquences de cette épidémie ont été prise en charge par la commune sous la forme d’un avenant contractuel. Par suite, les sociétés requérantes, qui ne se prévalent d’aucune faute commise par la commune de Figeac dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché, ne sont pas fondées à demander la réparation de leurs préjudices allégués résultant de l’allongement des délais d’exécution du marché.
En second lieu, à supposer même que l’origine de l’allongement des délais d’exécution du marché et des préjudices subis par les sociétés OTV, Capraro et Bureau d’études Marc Merlin, à les supposer établis, résultant de cet allongement, puisse être regardée comme revêtant un caractère exceptionnel et imprévisible, elle ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme extérieure aux parties.
Il résulte de ce qui précède que l’allongement de la durée du chantier invoquée et ses conséquences pour les sociétés requérantes ne sauraient ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’existence de sujétions imprévues. Par suite les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés OTV, Capraro et Bureau d’études Marc Merlin à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la fixation du décompte général et définitif du marché :
Il résulte de tout ce qui précède que le décompte général et définitif du marché doit être fixé à la somme de 7 157 842, 30 euros hors taxes au titre du montant total du marché initial, de ses avenants n°1, n°2 et n°3 et des travaux de désamiantage supplémentaires réalisés par le groupement d’entreprises et acceptés par la commune de Figeac à hauteur de 18 439, 20 euros hors taxes.
Sur le solde du marché :
Il est constant qu’à la date du 24 novembre 2022, la société OTV était débitrice d’une somme de 1 360, 99 euros HT auprès de la commune de Figeac, que le solde restant dû à la société Capraro s’élevait à la somme de 67 937, 32 euros HT et que celui dû à la société Cabinet d’études Marc Merlin à la somme de 320, 54 euros HT. Ainsi, la commune de Figeac était débitrice d’une somme de 66 896, 87 euros HT à l’égard du groupement d’entreprises titulaire du marché. Dès lors, le solde restant dû au groupement d’entreprises s’élève à la somme de 85 336, 07 euros HT soit 102 403, 28 euros TTC. Par suite, la commune de Figeac doit être condamnée à verser aux sociétés OTV, Capraro et Bureau d’études Marc Merlin la somme de 102 403, 28 euros toutes taxes comprises, à charge pour la société OTV, en sa qualité de mandataire, de répartir cette somme entre les membres du groupement en fonction du décompte, sous réserve des sommes déjà versées et dont le présent tribunal n’aurait pas été informé suffisamment avant la date de clôture de l’instruction.
Sur les intérêts :
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Figeac doit être condamnée à verser aux sociétés requérantes la somme totale de 102 403, 28 euros toutes taxes comprises, sous réserve des sommes déjà versées, comme indiqué au point 44 du présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023, date d’enregistrement de la présente requête.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés OTV, Capraro et Bureau d’études Marc Merlin, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par la commune de Figeac au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Figeac la somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant du décompte général et définitif du marché du 30 décembre 2013 est fixé à la somme de 7 157 842, 30 euros hors taxes.
Article 2 : La commune de Figeac est condamnée à verser aux sociétés OTV, Capraro et Cabinet d’études Marc Merlin la somme de 102 403, 28 euros toutes taxes comprises, sous réserve des sommes déjà versées, comme indiqué au point 44 du présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023.
Article 3 : La commune de Figeac versera aux sociétés OTV, Capraro et Cabinet d’études Marc Merlin la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société OTV par actions simplifiée unipersonnelle, à la société anonyme Capraro, à la société par actions simplifiée Cabinet d’études Marc Merlin et à la commune de Figeac.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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