Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juin 2026, n° 2604392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre la décision du recteur de l’académie de Toulouse refusant de le rémunérer pendant les vacances d’été ;
2) d’ordonner toute mesure utile permettant de préserver ses droits dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
- maître délégué dans l’enseignement privé sous contrat, il exerce au sein du collège Le Ferradou à Blagnac depuis le 10 novembre 2025 avec plusieurs contrats successifs, le dernier se terminant le 30 juin 2026 ;
Sur l’urgence :
- il est dans une situation financière précaire et privé de visibilité sur ses ressources durant l’été ;
Sur le doute sérieux :
- il estime que son recrutement répond à un besoin continu ; le recours à des contrats successifs fractionnés a pour effet de le priver artificiellement de la rémunération de ses congés estivaux à laquelle il pourrait prétendre au regard des dispositions applicables aux agents contractuels de l’État notamment celles issues du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- il a subi un retard de rémunération qui le place dans une situation précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. B… n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’urgence à ce qu’il soit statué dans de brefs délais sur sa requête. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre la décision en litige ne peut être regardée comme établie.
Par ailleurs, M. B… n’a pas produit copie de la requête au fond exigée par les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie et celle posée par l’article R. 522-1 du code de justice administrative ne l’étant pas davantage, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
AlainC… x
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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