Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2504784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 22 septembre 2025, Mme B… A…, représenté par Me de Boyer Montegut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 1er de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège lui a retiré sa carte de résidente avec toutes conséquences de droit ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me de Boyer Montegut sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de la procédure contradictoire organisée par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté lui a été notifié le 22 janvier 2025 soit plusieurs semaines après l’arrivée à échéance de sa carte de résident et est donc entaché d’une erreur de droit ;
- l’arrêté méconnait le deuxième alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- le retrait de la carte de résident, qui revêt le caractère d’une sanction, n’est pas proportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18
juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Garrido a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 22 août 1993 à Ivembeni (Comores), de nationalité comorienne, entrée en France de manière régulière le 6 janvier 2006 à l’âge de 13 ans par la procédure du regroupement familial, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire du 30 mai 2012 jusqu’au 25 décembre 2014 puis s’est vu délivrer le 31 décembre 2014 une carte de résident valable du 26 décembre 2014 au 25 décembre 2024. Par l’article 1er de l’arrêté du 16 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de l’Ariège a décidé de procéder au retrait de sa carte de résident au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ».
En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la décision par laquelle le préfet retire une carte de séjour délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée d’une procédure contradictoire, qui constitue une garantie pour l’intéressé, impliquant qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’un délai suffisant lui soit laissé pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Il ressort des pièces du dossier que, par une correspondance datée du 30 octobre 2024 notifiée le 5 novembre 2024, le préfet de 1’Ariège a informé Mme A…, qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Mme A… soutient que l’arrêté du 16 décembre 2024 est entaché d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que le préfet a affirmé dans son courrier du 30 octobre 2024 qu’elle constitue une menace grave pour l’ordre public avant même l’organisation du processus contradictoire et, d’autre part, qu’elle n’a pas été à même de présenter des observations orales en amont de la décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme A… n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a informé les services préfectoraux de sa volonté de formuler des observations orales sur la décision de retrait envisagée. En outre, il n’est pas contesté que Mme A… n’a pas présenté d’observations écrites avant que la décision en litige n’intervienne. Au surplus, la décision en litige a été adoptée le 16 décembre 2024 soit plus de trois semaines après l’échéance du délai indiqué dans le courrier d’information. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a effectivement été privée de la garantie que constitue le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées ci-dessus et, partant, que la décision de retrait en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux adopté le 16 décembre 2024 a été envoyé sous pli recommandé le 17 décembre 2024 et présenté le 19 décembre à l’adresse de la requérante connue des services de la préfecture « Hérisson Bellor, 26 chemin de la chartreuse, 09 100 Pamiers » et que le pli a finalement été retourné non réclamé par La Poste à la préfecture le 8 janvier 2025. Ainsi, la décision préfectorale de retrait de la carte de résident de Mme A… a été notifiée antérieurement à l’échéance de la validité de cette carte. Dans ces conditions, le moyen tiré de tardiveté du retrait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace grave à l’ordre public, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour retirer la carte de résident dont était titulaire Mme A…, le préfet de l’Ariège a considéré que son comportement constituait une menace grave pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été condamnée à deux reprises par le tribunal correctionnel de Foix, d’abord, le 21 janvier 2021 à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de soustraction d’enfant par ascendant pendant plus de cinq jours le 12 octobre 2020 et, le 3 octobre 2024, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis avec une obligation de soins pour des faits commis le 14 mai 2024 à Foix de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Ces faits, bien que commis dans un contexte intrafamilial difficile, présentent un caractère de particulière gravité. Compte tenu de cette gravité, du caractère récent de la dernière condamnation et des troubles psychologiques de l’intéressée qui ne justifie en outre d’aucune insertion pressionnelle, le préfet de l’Ariège n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le comportement de Mme A… constituait, à la date de la décision contestée, une menace grave pour l’ordre public.
En quatrième et dernier lieu, l’arrêté attaqué, pris sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tend à prévenir la menace grave pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressée en France et ne constitue pas une sanction administrative. Le moyen tiré du caractère disproportionné du retrait de la carte de résident doit donc être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Mérard, première conseillère.
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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