Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 5 juin 2026, n° 2506384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien n° A04014238, délivré le 17 mars 2024 par la République algérienne démocratique et populaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a produit auprès des services préfectoraux l’ensemble des documents qui étaient demandés dans le cadre de l’instruction de son dossier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 8 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision d’aide juridictionnelle du 22 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme E….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a introduit, le 19 novembre 2024, une demande d’échange de son permis de conduire algérien n° A04014238, délivré le 17 mars 2024 par la république algérienne démocratique et populaire, contre un permis de conduire français. Par décision du 10 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que le dossier de demande d’échange de permis du requérant était incomplet. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, il ressort de l’article 1er de l’arrêté du 4 février 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 22 de la préfecture de la Loire-Atlantique du 5 février 2025, que Mme B… D…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres, a reçu délégation aux fins de signer tout arrêté ou décision individuelle relevant de la compétence du centre d’expertise et de ressources titres de la Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 de ce même code précise en outre que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision en litige comporte des éléments de droit, en ce qu’elle précise les fondements juridiques sur lesquels la décision du préfet de la Loire-Atlantique a été prise, soit les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et de l’arrêté du 12 janvier 2012, précité, ainsi que l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elle mentionne, en outre, des éléments de fait propres à la situation particulière du requérant, ainsi du numéro de permis de conduire de ce dernier, de la date et du pays de délivrance du titre et des motifs de la décision préfectorale, selon laquelle le dossier du requérant demeurait incomplet, y compris après deux demandes de pièces complémentaires des 21 février et 1er avril 2025, relatives en particulier à la production d’une attestation de droits à conduire. Il suit de là que le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision en litige, non fondé, ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, d’une part : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / (…) / Le délai (…) au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 12 janvier 2012, précité : « La demande d’échange de permis de conduire étranger (…) est déposée au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ” prévu à cet effet (…). / D- Le dossier joint à la demande (…) comprend les pièces suivantes : / 3° Une attestation de droits à conduire datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande établie par les autorités de l’Etat de délivrance du permis de conduire mentionnant expressément que le titulaire du permis de conduire ne fait pas l’objet, sur le territoire de cet Etat, d’une mesure de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire (…). »
6. Il ressort des pièces du dossier que, via le téléservice dédié, le préfet de la Loire-Atlantique a demandé, le 21 février 2025, que lui soit transmise une attestation de droits à conduire devant indiquer les catégories détenues, leurs durées de validité et, expressément, si le titre de conduite avait ou non fait l’objet d’une mesure de restriction, suspension, retrait ou annulation du droit de conduire. Le requérant a communiqué un document non conforme le 9 mars 2025. Le préfet a alors demandé au requérant de compléter sa demande, par un message adressé le 1er avril 2025 à M. A…, en précisant à ce dernier que, en cas de dossier incomplet au 21 juin 2025, sa demande d’échange serait refusée. Le requérant a communiqué, le 9 avril suivant, le même document incomplet que celui adressé précédemment, ne précisant pas expressément si son titre de conduite était frappé d’une mesure de suspension, d’annulation ou de restriction de ses droits à conduire. Le requérant ne peut, ainsi, sérieusement soutenir qu’il a produit un dossier complet de demande d’échange. Par suite, le préfet a pu, à bon droit, rejeter la demande d’échange présentée par le requérant au motif qu’elle était demeurée incomplète, en dépit des deux demandes complémentaires adressées à M. A… et après avoir dûment informé ce dernier des conséquences de la production d’un dossier non conforme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente, Le greffier,
Fabienne E… André Siret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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