Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 1er juin 2026, n° 2603413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Perez-Salinas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 12 avril 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à la suite d’un contrôle de police irrégulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise à la suite d’un contrôle de police irrégulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que son lieu de résidence à Montauban n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 1er août 1988 à Traiba (Maroc), déclare être entré en France en 2023. Par les deux arrêtés contestés du 12 avril 2016, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°31-2025-495, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet chargé de mission en charge des fonctions de secrétaire général, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles relevant des attributions de l’État dans le département de la Haute-Garonne, à l’exception des arrêtés de conflits. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige revêt le caractère d’un arrêté relevant des attributions de l’État dans le département de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation du territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par la police aux frontières de Toulouse le 12 avril 2026, qu’à cette occasion il a été interrogé sur sa situation administrative et personnelle et qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 813-1 du même code : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. »
Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions précitées sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation audit ressortissant étranger de quitter le territoire. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. B… a été contrôlé et retenu en application de ces dispositions sont sans incidence sur la légalité de la décision dont il a fait l’objet. Par suite, les moyens tirés d’éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient être entré de manière régulière sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes, il ne démontre pas pour autant avoir rempli en France les formalités d’enregistrement exigées par les conventions internationales et les règlements en vigueur. En outre, alors qu’il se prévaut d’une ancienneté de présence relativement courte sur le territoire, les documents produits, notamment des attestations établies par des proches, sont insuffisants pour justifier d’une intégration particulière sur le territoire. De plus, la circonstance que le requérant dispose d’une promesse d’embauche pour un contrat indéterminée à temps complet dans le secteur agricole ne saurait suffire à établir l’existence d’un situation socio-professionnelle pérenne en France. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier de soins adaptés dans son pays d’origine. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une absence de menace pour l’ordre public, dès lors que la décision contestée n’a pas été prise sur ce motif. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
La mesure d’assignation à résidence contestée prévoit que M. B… soit assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne et qu’il se présente deux fois par semaine entre 14h et 16h au commissariat central de Toulouse. Toutefois, l’intéressé soutient qu’il est hébergé par sa sœur à Montauban dans le département de Tarn-et-Garonne. À cet égard, il produit utilement une attestation d’hébergement à Montauban, établie le 14 avril 2026, des justificatifs de domicile de sa sœur et plusieurs pièces administratives et médicales émanant d’organismes situés à Montauban ou dans le Tarn-et-Garonne. En outre, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition de police du 12 avril 2026, il avait déjà indiqué vivre à Montauban. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation en assignant M. B… dans le département de la Haute-Garonne et en l’obligeant à se présenter deux fois par semaine au commissariat central de Toulouse.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2026 du préfet de la Haute-Garonne portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B… à fin d’octroi d’une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 12 avril 2026 du préfet de la Haute-Garonne portant assignation à résidence est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Perez-Salinas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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