Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2506411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions portant retrait de carte de séjour pluriannuelle et refus de séjour :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il n’avait pas à produire un visa de long séjour en qualité de salarié pour prétendre au changement de son statut ;
- sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’user de son pouvoir de régularisation ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour ;
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 6 mai 1999 à Ghardimaou (Tunisie), est entré en France le 30 janvier 2024, muni d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier. Il a bénéficié, pour ce même motif, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 mars 2024 au 20 mai 2025. M. A… a sollicité, le 23 mai 2025, son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 4 août 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme D… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent ainsi que les arrêtés établis dans le champ de compétence de sa direction. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la justifier légalement, qu’elle est suffisamment motivée. Cette motivation révèle, en outre, que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant des décisions de retrait de carte de séjour pluriannuelle et de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. » Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
Il résulte des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 annexé à cet accord, combinées avec les dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-3 à R. 5221-14 du code du travail, que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Enfin, aux termes de l’article L. 433-6 du code précité : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. »
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il résulte des principes énoncés aux points précédents que la demande de titre de séjour présentée par M. A… en qualité de « salarié » doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. Pour refuser d’accorder un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’avait pas présenté à l’appui de sa demande, ainsi qu’il est exigé dans une telle situation, un visa de long séjour. Il ressort des pièces versées au dossier que l’intéressé ne disposait pas d’un tel visa, le visa portant la mention « travailleur saisonnier » qui lui avait été délivré pour la période du 12 janvier au 11 avril 2024 dont il se prévaut ne pouvant en tenir lieu. Pour ce seul motif, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à M. A…. L’intéressé n’est pas, par suite, fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ».
Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, ainsi qu’il l’a fait aux termes de sa décision.
M. A… est entré sur le territoire français le 30 janvier 2024 afin d’y exercer un contrat saisonnier. Il se prévaut de son expérience en qualité de chauffeur livreur en contrat à durée déterminée depuis le 8 novembre 2024, qui a été prolongé jusqu’au 28 août 2025 et de la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée établie le 8 août 2025. Toutefois, il n’établit ni n’allègue disposer d’une expérience significative et qu’il serait dans l’impossibilité de poursuivre sa carrière professionnelle dans son pays d’origine, la Tunisie, où il a vécu la majorité de sa vie. Par ailleurs, s’il fait valoir des témoignages de ses collègues et de ses cousins, attestant de son intégration sur le territoire, il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’exercer son pouvoir de régularisation pour lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour en qualité de « salarié ».
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 30 janvier 2024 afin d’y exercer une activité en qualité de travailleur saisonnier et n’avait donc pas vocation à s’installer durablement sur le territoire. En outre, il n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa carrière professionnelle dans son pays d’origine. S’il se prévaut de la présence de ses cousins et des liens développés avec ses collègues, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la Tunisie, où il a vécu la majorité de sa vie et où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du retrait de tire de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des motifs de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru à tort en situation de compétence liée pour décider l’éloignement de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette décision n’est par ailleurs entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette décision n’est par ailleurs entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Marine Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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