Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 mai 2026, n° 2604145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 14 mai 2026, M. B…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elle méconnaissent les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaissent les articles L. 612 et suivants et R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été régulièrement notifiée dès lors que l’interprète n’était pas physiquement présent et que son nom n’est pas indiqué sur l’arrêté ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant français ;
- elle méconnaît son droit au recours effectif au regard des stipulations de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que le recours devant la Cour nationale du droit d’asile est suspensif d’exécution ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et signalement dans le système d’information Schengen :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit au recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées les 18 et 19 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Gueye, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, assisté de Mme Jorjik’ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 19 janvier 1992 à Gali (Géorgie), déclare être entré en France le 20 octobre 2025. Il a demandé l’asile le 19 novembre 2025. Par une décision du 5 mars 2026, l’Office français pour les réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. B… faisait valoir dans sa requête sommaire, des moyens d’illégalité tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées, du vice de procédure, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant, de la méconnaissance des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 511-4, L. 612 et suivants et R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, enfin, de l’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens, à l’exception des ceux tirés de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peuvent être regardés comme abandonnés dès lors qu’ils n’ont pas été repris dans son mémoire complémentaire.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles reprennent les éléments importants de la situation du requérant, rappellent le parcours de sa demande d’asile et précisent suffisamment les motifs pour lesquels l’autorité préfectorale les a édictées, y compris au regard de l’absence de démonstration de risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine et des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… déclare être entré récemment sur le territoire français et ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France. En outre, s’il soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son statut de personnalité politique, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité de ceux-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil administratifs spécial n° 82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment des signatures présentes sur la décision attaquée, que la notification de l’acte s’est faite par le truchement d’un interprète. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, le droit à un recours effectif prévu par le droit de l’Union européenne n’implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l’État membre dans l’attente de l’issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande, mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l’État membre, qu’une juridiction décide s’il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, s’il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours, un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée, peut contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et de permettre ainsi au ressortissant de demeurer sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige n’a pas fait obstacle à la possibilité pour l’intéressé de former un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à un recours effectif doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de Tarn-et-Garonne s’est notamment fondé sur les 1°, 4° et 8° des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne fait valoir aucun élément de nature à la caractériser alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter par la suite son admission au séjour et que pour ce seul motif, l’autorité préfectorale était fondée à retenir un risque de fuite. Par suite, le moyen de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et signalement dans le système d’information Schengen :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision attaquée n’est pas dépourvue de base légale. Ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France et il ne justifie pas de liens stables et intenses sur le territoire national. Il a en outre fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ces éléments, en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public retenue par l’autorité préfectorale, justifie la mesure édictée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences de la décision sur celle-ci doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au recours effectif doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 13 mai 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gueye et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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