Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 10 juin 2026, n° 2507809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 novembre et 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Buttet, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-4 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il travaille.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 11 février 1988 à Gafsa (Tunisie), déclare être entré en France en juin 2020. Par l’arrêté attaqué du 10 octobre 2025, la préfète de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions et les stipulations dont il fait application, notamment l’article L. 435-1, les 1°, 3° et 6° de l’article L. 611-1, les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il souligne que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité et qu’il n’établit pas qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Aveyron se serait abstenue de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2020, il n’en justifie pas. En outre, il n’établit pas disposer d’attaches personnelles ou familiales intenses et stables sur le territoire français, à l’exception de la cellule familiale qu’il forme avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, ressortissants tunisiens, ayant vocation à le suivre. Enfin, la seule production d’un contrat à durée indéterminée conclu le 28 février 2023 pour un poste de technicien tirage et de bulletins de salaire de janvier à septembre 2025 ne permet pas de caractériser une intégration professionnelle particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A… de ses trois enfants de nationalité tunisienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier dans un premier temps si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les éléments dont se prévaut M. A… ne sauraient caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, la circonstance qu’il exerce un emploi figurant sur la liste des métiers en tension est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il lui appartenait de déposer une demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, s’il soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants mineurs, scolarisés sur le territoire, cette circonstance n’est pas davantage de nature à établir un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, si M. A… se prévaut de la présence et de la scolarisation de ses enfants en France, il n’est pas fait état de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, si M. A… fait valoir que la préfète aurait méconnue les dispositions des articles L. 251-4 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision contestée dès lors que les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissent exclusivement la situation des ressortissants de l’Union européenne et des membres de leur famille.
En second lieu, M. A…, qui ne justifie pas de la continuité de sa présence sur le territoire depuis 2020, n’y dispose pas de liens stables, anciens et intenses à l’exception de la cellule familiale qu’il forme avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, qui ont tous vocation à retourner en Tunisie. Ces éléments, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas par son comportement une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre par la préfète de l’Aveyron. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 10 octobre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Buttet et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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