Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 9 juin 2026, n° 2306680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. C… A… et
Mme D… B…, représentés par Me Cohen-Tapia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Villemur-sur-Tarn a refusé de procéder au raccordement de leur propriété au réseau public de distribution d’eau potable ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villemur-sur-Tarn de procéder au raccordement de leur propriété au réseau public de distribution d’eau potable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villemur-sur-Tarn la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la commune n’a pas étudié la demande au regard des textes alors en vigueur ;
- la décision attaquée méconnaît le droit d’accès à l’eau potable ;
- elle n’est pas fondée sur un risque pour la salubrité publique ;
- elle méconnaît le principe d’égalité des administrés devant le service public ;
- le coût du raccordement sollicité est négligeable par rapport au budget de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la commune de Villemur-sur-Tarn, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est purement confirmative des décisions précédentes ;
- il n’existe pas un droit d’accès au réseau public d’eau potable ;
- malgré les nouvelles dispositions des articles L. 1321-1 B du code de la santé publique et L. 2224-7-2 à L. 2224-7-4 du code général des collectivités territoriales, il n’y a pas d’obligation de raccordement lorsque le bien est situé en dehors d’une zone de desserte ou lorsqu’aucun schéma de desserte n’a été élaboré ;
- elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la maison des requérants est située en périphérie des zones urbanisées, en zone naturelle et forestière dans un espace naturel à protéger non intégrée dans le schéma de distribution d’eau potable, qu’aucun développement urbanistique n’est envisagé dans le secteur, que le coût du raccordement sollicité est estimé à 56 611,78 euros toutes taxes comprises (TTC) et que les requérants ne rapportent pas la preuve du tarissement de leur puits ou de l’absence de solution alternative.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juillet 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.
Par une décision du même jour, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Foucard, substituant Me Lecarpentier, représentant la commune de Villemur-sur-Tarn.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B…, propriétaires d’une maison sur le territoire de la commune de Villemur-sur-Tarn (Tarn), ont sollicité, par un courrier du 26 avril 2023, le raccordement de leur propriété au réseau d’eau potable de la commune. Par une décision du 8 juin 2023, le maire de la commune de Villemur-sur-Tarn a rejeté leur demande. M. A… et Mme B… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 210-1 du code de l’environnement, l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales et des décisions du Conseil d’Etat. Elle indique que le terrain sur lequel est implanté le bien des intéressés se situe sur une parcelle classée en zone naturelle et forestière, en périphérie des zones urbanisées de la commune, que le schéma de distribution d’eau potable en cours d’élaboration ne prévoit pas d’intégrer la parcelle en zone de desserte, que la commune n’a dès lors pas l’obligation de procéder à son raccordement au réseau de distribution d’eau potable, que ce raccordement ne présente pas un intérêt collectif et soulève des difficultés techniques et financières. Bien qu’elle ne vise pas les dispositions du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales issues de l’ordonnance du 11 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le maire de la commune de Villemur-sur-Tarn n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de M. A… et Mme B… avant de la rejeter. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’environnement : « (…) chaque personne physique a le droit d’accéder à l’eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l’article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous (…) ». Aux termes de l’article L. 1321-1 A du code de la santé publique : « Toute personne bénéficie d’un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d’eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments, en hygiène corporelle, en hygiène générale ainsi que pour assurer la propreté de son domicile ou de son lieu de vie ». Aux termes de l’article L. 1321-1 B du même code : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des particularités de la situation locale, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l’accès de toute personne à l’eau destinée à la consommation humaine. / Ces mesures permettent de garantir l’accès de chacun à l’eau destinée à la consommation humaine, même en cas d’absence de raccordement au réseau public de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, y compris des personnes en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux (…) ».
Aux termes de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d’eau potable, ainsi que son transport et son stockage. (…) / Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles. (…) / Le schéma de distribution d’eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 (…). / Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d’installer des fontaines d’eau potable ou d’autres équipements nécessaires à la mise en œuvre des solutions mentionnées au 2° de l’article L. 2224-7-3 ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 2224-7-2 du même code : « Pour mettre en œuvre les compétences énoncées à l’article L. 1321-1 B du code de la santé publique visant à satisfaire les besoins essentiels des personnes en eau destinée à la consommation humaine, les communes ou leurs établissements publics de coopération identifient sur leur territoire les personnes n’ayant pas accès, ou ayant un accès insuffisant, à l’eau potable ainsi que les raisons expliquant cette situation. / Ce diagnostic territorial porte sur l’intégralité de la population présente sur leur territoire. Il fait l’objet d’une mise à jour régulière, au moins tous les six ans, qui tient compte des signalements de situations relatives à un accès inexistant ou insuffisant à l’eau potable ». Aux termes de l’article L. 2224-7-3 de ce code : « Au vu du diagnostic territorial établi en application de l’article L. 2224-7-2, les communes ou leurs établissements publics de coopération procèdent à : / 1° L’identification et l’évaluation des possibilités d’améliorer l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine des personnes et groupes de personnes n’y ayant pas accès, ou y ayant un accès insuffisant ; / 2° La mise en œuvre, au plus tard trois ans après la réalisation du diagnostic territorial, des mesures techniquement réalisables et proportionnées à l’urgence de la situation permettant de garantir à toute personne, y compris à celles en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux, l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine, en application de l’article L. 1321-1 B du code de la santé publique ; / 3° L’information des personnes n’ayant pas accès ou ayant un accès insuffisant à l’eau destinée à la consommation humaine, des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou d’accès alternatifs à l’eau destinée à la consommation humaine ; / 4° La mise en place et l’entretien des fontaines d’eau potable et des autres équipements prévus au dernier alinéa de l’article L. 2224-7-1 permettant d’accéder dans les lieux publics à l’eau destinée à la consommation humaine (…) ». Enfin,
l’article R. 2224-5-6 du même code dispose que : « En application du 2° de l’article L. 2224-7-3, les solutions mises en œuvre par les communes ou leurs établissements publics de coopération afin d’améliorer l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine peuvent être pérennes ou provisoires selon les situations et mobiliser des équipements fixes ou mobiles. Elles ne peuvent avoir pour effet d’engendrer des risques pour la santé et la sécurité de la population. Elles peuvent consister en fonction de la nature des insuffisances d’accès à l’eau identifiées par le diagnostic territorial prévu à l’article R. 2224-5-5, en : / 1° Un raccordement de la zone sans accès à l’eau à un réseau d’eau destinée à la consommation humaine ; / (…) / 5° Un accompagnement des personnes disposant d’un accès insuffisant à l’eau vers l’utilisation de ressources alternatives telles que des eaux de puits ou de forage, lorsque le domicile ou le lieu de vie de ces personnes est éloigné du réseau public de distribution d’eau destinée à la consommation humaine. Cet accompagnement consiste, au minimum, en une information adaptée. A défaut de ressources alternatives, des dispositifs d’approvisionnement mobiles en eau peuvent être mis en œuvre ».
Si les dispositions précitées créent un droit d’accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d’eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins quotidiens, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de créer un droit au raccordement au réseau public de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, qui ne constitue que l’une des modalités d’accès à l’eau prévues par les dispositions des articles L. 2224-7-3 et R. 2224-5-6 du code général des collectivités territoriales, qui ont vocation à être mises en œuvre après la réalisation du diagnostic territorial prévu à l’article L. 2224-7-2 du code général des collectivités territoriales et du schéma de distribution d’eau potable prévu à l’article L. 2224-7-1 de ce code.
Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 210-1 du code de l’environnement et L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales qu’il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu’ils n’en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations et agréments visés à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme. Ce délai doit s’apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. En dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable. Le juge de l’excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
Il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, le schéma de distribution d’eau potable de la commune de Villemur-sur-Tarn était en cours d’élaboration. La commune n’était, par conséquent, pas dans l’obligation de faire droit à la demande des requérants tendant à la réalisation de travaux de raccordement et se devait seulement d’apprécier, en fonction des critères rappelés au point précédent, la suite à donner à cette demande. Or, il n’est pas contesté que la parcelle des requérants est classée en zone naturelle forestière à protéger. A ce titre, la commune fait valoir en défense que l’urbanisation de ce secteur n’est pas prévue et qu’aucun intérêt public ne s’attache donc au raccordement sollicité. Il n’est pas non plus contesté que le coût du raccordement sollicité s’élève à la somme de 56 611,78 euros et il ressort du rapport d’orientation budgétaire 2022 que le montant total des investissement projetés est de
1 193 379 euros, avec un capital de la dette restant dû au 31 décembre 2021 s’élevant à
4 596 563 euros dont 472 262 euros de remboursement d’emprunt en 2021 et que l’épargne nette de la commune, négative depuis l’année 2017, est redevenu positive en 2021 avec un taux fragile de 6%. Enfin, alors que la commune fait valoir que le tarissement du puits qui permettait jusqu’alors l’alimentation en eau de la propriété des requérants n’est pas établi, M. A… et
Mme B… n’apportent aucun élément relatif à leurs conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable que le raccordement au réseau de distribution de la commune. Dans ces conditions, la décision leur refusant ce raccordement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni ne méconnaît leur droit d’accès à l’eau potable. La circonstance qu’aucun risque pour la salubrité publique n’aurait été identifié par la commune est sans incidence à cet égard.
En quatrième et dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Les requérants, qui ne soutiennent pas même que des personnes placées dans la même situation qu’eux auraient bénéficié d’un raccordement, n’apportent aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de leur moyen tiré de la rupture d’égalité devant le service public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. A… et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du maire de la commune de Villemur-sur-Tarn du 8 juin 2023. Par suite, leurs conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée sur leur fondement par les requérants soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villemur-sur-Tarn sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme D… B… et à la commune de Villemur-sur-Tarn.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Laure Préaud
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Pascale Peyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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