Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2506214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fixé des obligations durant le délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail n’est pas soumise à la détention d’un visa long séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et à celle de ses trois fils ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à la vie privée du requérant et de ses trois fils ;
En ce qui concerne les décisions fixant des obligations durant le délai de départ volontaire :
- elles sont illégales par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 avril 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Méreau, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 16 septembre 1962, de nationalité marocaine, est entré pour la dernière fois en France le 23 juillet 2019, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, valide pour la période du 2 février 2016 au 1er février 2020. Le 5 avril 2024, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ou, à défaut, au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 22 juillet 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, et dont le requérant demande également l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne a obligé M. A… à résider dans le département de Tarn-et-Garonne, à se présenter en préfecture tous les jeudis entre 9h30 et 11h30 et à remettre son passeport pendant le délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. En l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocains au titre de la vie privée et familiale, ces derniers peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation de leur situation à ce titre. En revanche, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » prévue à l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié et que le préfet de Tarn-et-Garonne a examiné cette demande au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 citées au point 2 du présent jugement. Il est constant que M. A… ne disposait pas, à la date de la décision en litige, d’un visa de long séjour. Ainsi, le préfet de Tarn-et-Garonne pouvait légalement refuser d’admettre au séjour M. A… sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain pour ce seul motif. Par suite, le moyen selon lequel le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en lui refusant l’octroi d’un titre de séjour « salarié » ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Aucune stipulation de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne fait obstacle à l’application d’une disposition telle que celle du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ouvre la faculté de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. L’article 441-2 vise, notamment, l’usage du faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation.
8. D’autre part, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé sur les circonstances que M. A… a commis des faits l’exposant aux condamnations pénales prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne justifie pas de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. A… a indiqué être de nationalité belge et a utilisé auprès de ses employeurs une carte d’identité prétendument délivrée par les autorités belges à son nom, laquelle constitue un faux, afin d’obtenir un emploi. Par ailleurs, si M. A… se prévaut, d’une part, d’avoir été employé par la société Proman 84 de janvier 2020 à octobre 2021, puis par la société ITM LAI à compter du 4 juillet 2021, en ayant conclu avec ses deux employeurs des contrats à durée indéterminée au moyen d’une carte d’identité falsifiée, d’autre part, de la présence sur le territoire français de son épouse, qui a également la nationalité marocaine et est entrée sur le territoire munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, valide pour la période du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2023, ainsi que de celle de ses trois fils qui résident en France et sont titulaires de cartes de séjour temporaires, de telles circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Tarn-et-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
12. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré pour la dernière fois en France le 23 juillet 2019, à l’âge de cinquante-sept ans. S’il se prévaut de la présence de son épouse sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a également la nationalité marocaine, que son visa de long séjour a expiré le 1er septembre 2023 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle résiderait depuis régulièrement en France. De plus, si les trois fils du requérant, âgés de vingt-quatre et vingt-six ans, résident également sur le territoire français et sont titulaires de cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A… leur apporterait un soutien financier nécessaire à la poursuite de leurs études. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui bénéficiait d’un contrat de travail obtenu au moyen d’une fausse pièce d’identité, aurait tissé en France des liens privés ou familiaux anciens, intenses et stables. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée du requérant et de ses fils doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant des obligations durant le délai de départ volontaire :
17. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre des décisions fixant des obligations à la charge de M. A… durant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 22 juillet 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Tarn-et-Garonne et à Me Pinson.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-É. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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