Rejet 6 juillet 2012
Annulation 16 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 juil. 2012, n° 1203545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1203545 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°1203545
___________
M. Z A Y
___________
Mme X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 6 juillet 2012
__________
68-02-01-01-01
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012 sous le n° 1203545, présentée pour M. Z A Y, demeurant 47 rue Roger François à Maisons-Alfort (94700), par Me Thiriez ; M. Y demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 22 mars 2012, par laquelle l’office public de l’habitat (OPH) Versailles Habitat a décidé d’exercer le droit de préemption urbain de la commune de Versailles sur un bien situé XXX à XXX ;
— de mettre une somme de 5 000 € à la charge de l’OPH Versailles Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Y soutient :
— qu’en sa qualité d’acquéreur évincé, sa requête tendant à la suspension de la décision de préemption bénéficie d’une présomption d’urgence ;
— que la délibération du 22 mars 2012 est entachée d’incompétence au motif que la décision en date du 27 mars 2012 par laquelle le maire de Versailles a délégué à l’OPH Versailles Habitat le droit de préemption de la commune est intervenue postérieurement à la délibération par laquelle le bureau du conseil d’administration de l’OPH Versailles Habitat a décidé d’exercer le droit de préemption de la commune sur le bien situé 2 rue du jeu de Paume ; que par suite, la délibération du bureau de l’OPH est irrégulière dès lors que cet office n’était pas encore compétent pour ce faire ; que la circonstance que la délibération litigieuse précise que le droit de préemption est exercé sous la condition suspensive que ce droit soit délégué à l’OPH ne saurait lui conférer une quelconque légalité, dès lors que la compétence de l’auteur d’un acte administratif s’apprécie à la date de sa signature ; qu’en outre, la décision par laquelle le maire de Versailles a délégué le droit de préemption de la commune à l’OPH Versailles Habitat n’était pas entrée en vigueur à la date de la décision de préemption ;
— que la délibération du 22 mars 2012 est également entachée d’incompétence en ce qu’elle trouve son fondement dans une délégation irrégulière du droit de préemption accordée par le conseil municipal au maire de Versailles ; qu’en effet, il résulte des termes de l’article L. 2122-22 15° que la délibération par laquelle le conseil municipal délègue le droit de préemption au maire et autorise ce dernier à subdéléguer ce pouvoir à une autre autorité, doit fixer les conditions particulières de cette subdélégation ; qu’il appartiendra à l’OPH Versailles Habitat de produire la délibération du 6 mai 2010 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire de Versailles a subdélégué le droit de préemption pour établir qu’elle prévoyait de telles conditions particulières, faute de quoi les allégations du requérant devront être tenues pour établies ;
— que la décision de préemption est irrégulière pour ne pas avoir été rendue exécutoire dans le délai de deux mois prévu à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ; que l’OPH Versailles Habitat étant soumis, en sa qualité d’établissement public local, aux dispositions de l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, la décision de préemption, prise sur délégation du conseil municipal, devait être transmise au contrôle de légalité pour devenir exécutoire ; que la notification de la décision adressée au requérant ne comporte pas la preuve d’une telle transmission ;
— que si la délibération du 22 mars 2012 par laquelle l’OPH Versailles Habitat a exercé la préemption mentionne que cette dernière est justifiée par un projet de réaliser 35 logements sociaux, l’OPH n’établit pas, par ces mentions, la réalité d’un projet à la date de la décision ; qu’il lui appartiendra de prouver son intention réelle, à la date de la décision de préemption, de réaliser des logements sociaux dans cet immeuble situé à proximité immédiate du Château de Versailles ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2012, présenté pour l’office public de l’habitat (OPH) Versailles Habitat, par Me Férignac, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’OPH Versailles Habitat soutient :
— que la présomption d’urgence qui s’attache à la demande de suspension d’une décision de préemption présentée par l’acquéreur évincé n’est pas irréfragable ; qu’en l’espèce, M. Y se borne à faire référence à cette présomption sans invoquer aucune circonstance, notamment financière, permettant de caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation ; qu’au contraire, l’intérêt général justifie que l’OPH Versailles Habitat puisse poursuivre sa politique destinée à accroître l’offre de logements sociaux dans la commune de Versailles, qui ne compte que 17,33 % de logements sociaux ; que la rareté du foncier disponible contraint la ville de Versailles et l’OPH à se montrer vigilants lors des opérations de cession soumises au droit de préemption, en particulier lorsqu’elles portent sur un bien qui présente des caractéristiques telles que celui situé XXX, qui permettra de réaliser 35 logements sociaux ; que la réalisation rapide de ce projet est un impératif pour Versailles Habitat dans la mesure où l’OPH bénéficie de subventions de la ville de Versailles et de la communauté d’agglomération, ainsi que de l’agrément du département pour mener à bien cette opération ;
— que le moyen tiré de ce que la décision de préemption du 22 mars 2012 serait entachée d’incompétence au motif qu’elle serait intervenue avant que l’OPH n’ait reçu délégation pour ce faire ne saurait être retenu ; qu’en effet, le délai extrêmement bref dont disposait l’OPH pour faire connaître son souhait d’acquérir le bien l’a contraint à décider d’exercer la préemption en subordonnant explicitement sa décision à la condition suspensive que le maire de Versailles lui délègue le droit de préemption avant l’expiration du délai ouvert pour exercer ce droit ; que le droit de préemption a bien été délégué à l’OPH par décision du maire de Versailles en date du 27 mars, qui a été transmise le jour même au contrôle de légalité ; que la condition suspensive prévue ayant été remplie, l’OPH a pu notifier la décision de préemption au propriétaire et la transmettre en préfecture pour la rendre exécutoire avant l’expiration du délai de deux mois ouvert pour préempter ; que la décision de préemption est donc devenue exécutoire dans le délai de deux mois prévu à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et après que la délégation du droit de préemption au profit de l’OPH soit elle-même devenue exécutoire ; que la décision de préemption est donc parfaitement régulière ;
— que le moyen tiré de ce que la décision de préemption serait encore entachée d’incompétence en ce que la décision du maire lui déléguant l’exercice du droit de préemption a été prise sur la base d’une délégation irrégulière du conseil municipal de Versailles, repose sur une mauvaise interprétation des termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; qu’en effet, cette disposition, si elle permet au conseil municipal de fixer des conditions particulières à la subdélégation du droit de préemption par le maire, ne saurait ni imposer au conseil municipal de faire usage de cette faculté, ni impliquer que toute délibération par laquelle il autoriserait le maire à subdéléguer l’exercice de ce droit sans en fixer les conditions particulières serait irrégulière ;
— que le moyen tiré de ce que la décision de préemption n’aurait pas été rendue exécutoire dans le délai de deux mois prévu à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme manque en fait, dès lors que la décision de préemption comporte l’oblitération prouvant que la décision a été transmise en préfecture le 26 mars 2012, soit avant l’expiration du délai de préemption le 6 avril 2012 ;
— que le projet de réaliser 35 logements sociaux correspond parfaitement aux objectifs des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ; que la réalité du projet ne saurait être sérieusement contestée, dans la mesure où, dès le 22 février 2012, le service développement de l’OPH Versailles Habitat a réalisé plusieurs études de faisabilité de cette opération ; qu’une visite de l’ensemble immobilier concerné a eu lieu le 6 mars 2012 en présence du service des domaines pour permettre à Versailles Habitat d’estimer le montant des travaux ; que dès le 14 mars 2012, une fiche a été établie par Versailles Habitat pour exposer les avantages et les inconvénients du projet ; que le contenu de la décision du 22 mars 2012, qui comprend notamment un plan de financement précisant le coût de revient des travaux et les subventions prévues, permet de constater la préparation du projet préalable à la préemption ; qu’un tableau détaillé du coût de l’acquisition et des travaux a d’ailleurs été joint à la décision ; que l’intention de l’OPH de réaliser des logements sociaux dans l’immeuble préempté n’est pas contestable, compte tenu des subventions et de l’agrément qui ont été accordés à l’OPH pour mener à bien cette opération ; qu’en outre, le projet s’inscrit parfaitement dans le cadre du programme local de l’habitat intercommunal approuvé en juin 2006, qui prévoit l’objectif de réaliser 90 logements sociaux par an par voie d’acquisition-amélioration ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour la commune de Versailles, représentée par son maire en exercice à ce dument habilité, par Me Sagalovitsch, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Versailles soutient :
— que la condition d’urgence requise à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ; que le requérant se borne à soutenir qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, alors que celle-ci n’est pas irréfragable ; qu’il incombe au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations d’intérêt général qui s’attachent à la réalisation immédiate du projet ; que la réalisation de 35 logements sociaux s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés dans le cadre du programme de l’habitat intercommunal et permettrait à la commune d’augmenter le nombre de logement sociaux qui est toujours inférieur au seuil de 20 % fixé par la loi solidarité et renouvellement urbain ;
— que la décision de préemption n’est pas entachée d’incompétence ; qu’en effet, la délibération du 22 mars 2012 était expressément subordonnée à la condition suspensive de la prise d’un arrêté municipal délégant à l’OPH l’exercice du droit de préemption ; que cette condition a été explicitement mentionnée dans la lettre de notification de la décision de préemption envoyée le 29 mars 2012 ; que la décision de préemption n’ayant été notifiée au propriétaire que le 29 mars 2012, elle n’est pas devenue exécutoire avant que la décision en date du 27 mars 2012 par laquelle le maire de Versailles a délégué le droit de préemption, transmise le jour même en préfecture, ne devienne elle-même exécutoire ; qu’à supposer que de telles circonstances puissent être regardées comme un vice de procédure, il a été sans influence sur le sens de la décision et n’a privé M. Y d’aucune garantie ;
— que la circonstance que la délibération du 6 mai 2010 par laquelle le conseil municipal de Versailles a délégué au maire le droit de préemption urbain de la commune et l’a autorisé à subdéléguer l’exercice de ce droit ne fixait pas de conditions particulières à cette subdélégation est sans incidence, dès lors qu’il ne ressort pas des termes de l’article L. 2122-22 15° du code général des collectivités territoriales que le conseil municipal soit tenu d’encadrer les conditions d’une telle subdélégation ;
— que le moyen tiré de ce que la décision de préemption n’aurait pas été rendue exécutoire dans le délai de deux mois fixé à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme manque en fait, dès lors que la délibération du 22 mars 2012 par laquelle le bureau du conseil d’administration de l’OPH Versailles Habitat a décidé d’exercer le droit de préemption sur le bien situé XXX a été transmise en préfecture le 26 mars 2012 ;
— que la réalité du projet de l’OPH de réaliser 35 logements sociaux dans l’immeuble préempté n’est pas sérieusement contestable ; que, dès le 22 février 2012, le service développement de l’OPH a réalisé plusieurs études de faisabilité de l’opération ; que les avantages et inconvénients du projet ont été mis en exergue dans une fiche établie le 14 mars 2012 ; que le plan de financement du projet figure dans la délibération du 22 mars 2012 ; que la ville de Versailles et la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc ont d’ores et déjà donné leur accord pour financer une partie du projet, ce qui confirme sa réalité ; qu’enfin ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique de l’habitat menée par la ville de Versailles et la communauté d’agglomération ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 2012, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
M. Y soutient en outre :
— que l’acquéreur évincé bénéficiant d’une présomption d’urgence, il n’a pas à justifier de circonstances particulières qui seraient de nature à caractériser l’urgence à obtenir la suspension de la décision de préemption ; qu’en tout état de cause, l’urgence est d’autant plus certaine que l’OPH Versailles Habitat a signé l’acte authentique de vente sans attendre que le délai de recours contre la décision de préemption soit expiré ; que contrairement à ce que soutient l’OPH, ce n’est pas uniquement en considération du risque de revente du bien à un tiers que s’apprécie l’urgence à suspendre la décision de préemption lorsque le transfert de propriété au profit du titulaire du droit de préemption est déjà intervenu ; qu’une mesure de suspension permet notamment de prévenir, aussitôt que possible, les difficultés qui peuvent naître de l’annulation de la préemption ; que par ailleurs, s’il est loisible au titulaire du droit de préemption de combattre la présomption d’urgence dont bénéficie l’acquéreur évincé, il lui appartient de justifier lui-même d’une urgence s’attachant à la réalisation rapide du projet, laquelle doit ressortir des éléments du dossier ; qu’en l’espèce, l’OPH se borne à faire état de considérations très générales relatives au manque de logements sociaux sur la commune de Versailles et à la politique locale de l’habitat ; qu’en outre, l’argument invoqué tenant à l’impératif de réalisation rapide des travaux est directement contredit par les circonstances particulières de l’espèce ; qu’en effet, les baux des 35 locataires ont été renouvelés récemment ; que l’OPH étant soumis au droit commun des baux d’habitation, il ne sera pas en mesure de procéder à l’évacuation totale des locaux, pourtant indispensable pour la réalisation des travaux ;
— que l’opération projetée ne présente pas un intérêt général suffisant pour justifier le recours à la préemption ; que cette absence d’intérêt général ressort notamment des caractéristiques du bien préempté et du coût de l’opération ; qu’en effet, l’immeuble est actuellement occupé par de nombreux étudiants, qui relèvent des catégories de personnes pour lesquelles la création de logements sociaux est nécessaire ; que ces personnes se trouveraient sans logement si le projet de l’OPH venait à se réaliser ; que cette circonstance est d’autant plus préoccupante qu’une majorité de ces personnes est d’origine étrangère, ce qui est de nature à les handicaper dans la recherche d’un nouveau logement ; que le coût de cette opération, qui nécessite l’obtention de subventions, s’élève à une somme totale de 3,2 millions d’euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 1203502, enregistrée le 31 mai 2012, par laquelle M. Y demande l’annulation de la délibération du 22 mars 2012 ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme X, président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ayant été régulièrement avisées de la date de l’audience ;
Après avoir présenté son rapport lors de l’audience publique du 27 juin 2012 au cours de laquelle elle était assistée de Mme Poirier, greffier et avoir entendu les observations :
— de Me Marchand, substituant Me Thiriez, pour M. Y, reprenant ses écritures et précisant que l’illégalité de la décision n’est pas sérieusement contestable compte tenu de la circonstance que la décision de préemption a été prise alors que la commune n’avait pas délégué ce pouvoir à l’OPH et qu’aucun fondement juridique ne permet de justifier que la compétence puisse faire l’objet d’une condition suspensive ; qu’à tout le moins, le moyen justifie la suspension de l’acte afin d’éviter des conséquences irrémédiables ; que compte tenu des éléments produits en défense, le moyen tiré du défaut de dépôt en préfecture qui avait été invoqué n’est pas fondé ; que la décision porte sur un projet ne présentant pas un intérêt général suffisant pour justifier la préemption car le choix de l’immeuble préempté, compte tenu de ses caractéristiques et de son occupation, va à l’encontre de l’objet de la préemption et présente un coût excessif au regard de son utilité ; que la décision porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de M. Y qui a vendu des titres à perte pour financer cette opération pour laquelle il a engagé des dépenses ;
— de Me Dufau de Lamothe, substituant Me Férignac, pour l’OPH Versailles Habitat, reprenant ses écritures et précisant qu’il y a urgence à ce que l’OPH puisse réaliser les travaux de réhabilitation de l’immeuble dont les conditions de sécurité ne sont pas pleinement assurées ; que l’urgence à réaliser ces travaux compte tenu de l’état du bien lève la présomption d’urgence ; que l’existence du projet ne fait pas de doute ; que le conseil d’administration a pris une décision sous conditions suspensive de la délégation de la commune qui est intervenue avant que la décision ne soit effective par sa notification ; qu’il n’y a pas de problème de compétence ;
— de Me Du Besset, substituant Me Segalovitsch, pour la commune de Versailles, reprenant ses écritures et précisant que la décision a été prise sous conditions suspensive de la délégation de compétence par la commune qui est intervenue avant que la décision n’ait produit d’effets et que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est dès lors pas sérieux ; que compte tenu de la date d’intervention de la délégation le vice est sans incidence ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
Considérant que la commune de Versailles a reçu le 6 février 2012 une déclaration d’intention d’aliéner concernant un immeuble de 35 logements situé XXX ; que par une délibération en date du 22 mars 2012, le bureau du conseil d’administration de l’office public de l’habitat (OPH) Versailles Habitat a approuvé l’acquisition de cet immeuble sous la réserve que la commune de Versailles lui délègue l’exercice de son droit de préemption sur ce bien ; que par une décision du 27 mars 2012, le maire de Versailles a décidé de déléguer l’exercice de son droit de préemption sur cet immeuble à l’OPH Versailles Habitat ; qu’en conséquence, le directeur de l’OPH Versailles Habitat a notifié à M. Y, et au notaire chargé de la vente, la décision de préempter l’immeuble en cause par une lettre recommandée en date du 29 mars 2012, reçue le 2 avril 2012, à laquelle étaient jointes la délibération du bureau du conseil d’administration et la décision de délégation du droit de préemption ;
Considérant en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit (…) à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal » ;
Considérant d’une part, que M. Y soutient que la décision de préempter le bien en cause est entachée d’incompétence dès lors que la délibération du bureau du conseil d’administration de l’OPH Versailles Habitat du 22 mars 2012 a été adoptée et transmise en préfecture avant que le maire de Versailles ne délègue à cet office le droit de préemption urbain de la commune ; que toutefois, dès lors qu’il ressort des termes mêmes de cette délibération que la décision de préempter était soumise à la condition suspensive de la prise d’un arrêté par le maire de Versailles autorisant la délégation du droit de préemption urbain au profit de l’OPH Versailles Habitat et que l’exercice effectif du droit de préemption a eu lieu postérieurement à cette délégation et à sa transmission en préfecture, par la lettre du 29 mars 2012 notifiée dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, le moyen invoqué n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption ;
Considérant d’autre part, que si les dispositions précitées de l’article L. 2122-22 15° du code général des collectivités territoriales permettent au conseil municipal de fixer les conditions particulières de cette subdélégation il n’apparaît pas en l’état de l’instruction que ces dispositions impliquent qu’il soit tenu de faire usage de cette faculté ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération en date du 6 mai 2010 par laquelle le conseil municipal de Versailles a délégué l’exercice du droit de préemption urbain au maire et l’a autorisé à subdéléguer ce pouvoir à une tierce autorité serait illégale faute d’avoir fixé des conditions particulières à cette subdélégation n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette délibération et partant de la décision contestée ;
Considérant enfin qu’en l’état du dossier, il apparait que la délibération du bureau du conseil d’administration de l’OPH Versailles Habitat a été transmise en préfecture pour contrôle de légalité le 26 mars 2012 et la décision de délégation du maire le 27 mars 2012 ; que par suite le moyen tiré du défaut de transmission dans le délai prévu par l’article L. 213-2 précité du code de l’urbanisme n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant en second lieu qu’aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme: «Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…)»; qu’il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu’en outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;
Considérant d’une part, que la délibération du 22 mars 2012 par laquelle le bureau du conseil d’administration de l’OPH Versailles Habitat a décidé d’exercer le droit de préemption urbain de la commune de Versailles sur un immeuble situé XXX à Versailles, mentionne que le projet qui justifie la préemption « consiste dans une réhabilitation de l’immeuble (35 000 € par logement avec notamment une reprise de la toiture) et la réalisation de 35 logements PLS de 18 m² moyens loués à un loyer de 20€/ m² conformément aux échanges avec la direction départementale des territoires (DDT) » ; que cette délibération expose le prix de revient et le plan de financement prévisionnels du projet pour un montant total de 3 568 690 euros ; qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la réalisation de ce projet a donné lieu à des estimations précises des conditions de réalisation du projet notamment en ce qui concerne le financement pour lequel une demande d’agrément et des demandes de subvention ont été adressées les 27 et 29 mars 2012 et auxquelles des réponses favorables de principe ont été au surplus apportées les 6 et 14 avril 2012 ; qu’ainsi, en l’état du dossier, le moyen tiré de l’absence de réalité du projet ne crée pas un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption ;
Considérant, d’autre part, que si le requérant soutient que l’opération ne présente pas un intérêt général suffisant au regard des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans la mesure où le projet de réhabilitation et de transformation de l’immeuble en logement social impliquera l’évacuation des 35 locataires actuels et compte tenu de son coût, les éléments apportés par le requérant ne sont pas suffisant pour créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur l’intérêt général de ce projet compte tenu de son objet, de sa contribution à la satisfaction des besoins en logement sociaux de la commune et de l’amélioration dans les conditions d’accueil des personnes pouvant prétendre à de tels logements qui résultera de la réalisation de ce projet ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’état du dossier aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de préempter l’immeuble situé XXX à Versailles et que par suite, M. Y n’est pas fondé à en demander la suspension ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des différentes parties les sommes demandées en application de ces dispositions ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’OPH Versailles Habitat et de la commune de Versailles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z A Y, à l’office public de l’habitat Versailles Habitat et à la commune de Versailles.
Fait à Versailles, le 6 juillet 2012
Le juge des référés, Le greffier,
Mme X Mme Poirier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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