Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 avr. 2022, n° 20/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01566 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01566 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HXSG
MAM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
24 avril 2020
RG:19/04526
S.C.I. COMPOSTELLE
C/
X
Grosse délivrée
le
à Me Ortega
Me Alliez
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
APPELANTE :
S.C.I. COMPOSTELLE
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Jean-Pascal JUAN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représenté par Me Camille ALLIEZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Madame Laure Mallet, conseillère,
GREFFIER :
Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2022 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre, et Véronique Laurent-Vical, greffière le 14 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2002, Monsieur Z X et Madame B Y ont créé la SCI Compostelle, à parts égales entre eux.
En 2007, Monsieur X a vendu 50 % de ses parts sociales à son fils C D.
Par acte sous-seing privé du 20 septembre 2017, Monsieur Z X et son fils C D ont cédé à Madame B Y les 500 parts sociales qu’ils détenaient au sein de la SCI Compostelle.
Madame B Y est depuis cette date l’associée unique de la SCI et la gérante.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2019 Monsieur Z X a fait assigner la SCI Compostelle devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principalement de la voir condamnée à lui payer la somme de 202 566,50 euros à titre de remboursement de son compte courant d’associé, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les frais d’inscription d’hypothèque.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2020 le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné la SCI Compostelle à payer à Monsieur Z X la somme de 205 566,50 euros à titre de remboursement de son compte courant d’associé, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, et celle de 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens et les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et les frais d’inscription de hypothèque définitive.
Par déclaration du 3 juillet 2020, la SCI Compostelle a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2020 la SCI Compostelle demande à la cour de réformer le jugement déféré, et:
- tenant l’acte de cession de parts sociales du 20 septembre 2017,
'tenant le fait que Monsieur Z X a expressément reconnu n’avoir jamais libéré le capital social représentatif de ses parts sociales et qu’il a expressément renoncé à tout recours à l’encontre de Madame Y fondé sur la contestation de la valeur des parts cédées,
'dire et juger que Monsieur X n’est pas détenteur d’un compte courant d’associé à hauteur d’un quelconque montant,
'le condamner à payer à la SCI Compostelle la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que Monsieur X occupe illégalement le bien de la société sis mas Pleindoux et le loue pour l’organisation d’évènements festifs. Elle se prévaut des termes de l’acte de cession du 25 septembre 2017 dans lequel il est indiqué que Monsieur X lors de la constitution de la société n’en a pas libéré le capital social représentatif de ses parts sociales et conclut au débouté de la demande de ce dernier.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner la SCI Compostelle au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X rappelle qu’en 2003 la SCI Compostelle a acquis le mas Pleindoux au moyen d’un prêt contracté auprès de la banque privée européenne à hauteur de 940 000 € et fait observer qu’il résulte des écritures déposées par la SCI et sa gérante dans l’instance l’opposant à la banque, que la SCI a reçu du 4 juin 2004 au 22 juillet 2016 des virements à partir du compte joint de Monsieur X et de Madame Y pour un montant de 405 133
€, ces sommes constituent des apports en comptes courants d’associés, qui s’analysent en des prêts à durée indéterminée. Il estime que les clauses opposées par l’appelante sont indifférentes au litige.
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 20 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La convention de compte courant s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société. Il est de principe que les comptes courants d’associés sont, sauf convention contraire, remboursables à tout moment et que l’associé qui demande remboursement de son compte courant d’associé ne peut se voir opposer les difficultés de l’entreprise.
Selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité et au terme convenu. L’article 1904 ajoute que si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt au jour de la sommation ou de la demande en justice.
Afin de s’opposer à la demande de M. X, Mme Y invoque d’abord les menaces et intimidations dont elle a fait l’objet de la part de celui-ci, lequel occupe sans droit, ni titre le mas, propriété de la SCI. Ces moyens de fait se rapportent aux relations entre les associés et sont étrangers au bien fondé de la demande principale de M. X.
Ensuite, elle fait valoir que M. X n’a jamais libéré le capital représentatif de ses parts sociales. Certes, il est constant, ainsi que cela résulte de la cession de parts du 21 septembre 2017 que M. X n’a pas libéré le capital représentatif de ses parts à hauteur de 381 123 €, cependant, la cour observe qu’il n’est justifié d’aucune demande de la gérance en ce sens, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 16 des statuts. Par ailleurs, les clauses de la cession des parts du 20 septembre 2017, établissent que la non libération du capital social a été prise en considération par les parties comme motif de baisse du prix de cession à 1 €. Enfin, le fait que M. X ait renoncé à tout recours à l’encontre de Mme Y qui porterait sur la valorisation des parts cédées n’est pas de nature à libérer la SCI des dettes dont se prévaut M. X.
La créance revendiquée par M. X envers la SCI est étrangère à la cession de parts et se rapporte aux sommes qu’il affirme avoir avancées pour le remboursement du prêt bancaire consenti à la SCI par la banque privée européenne. Il résulte des conclusions déposées par la SCI Compostelle et Mme B Y, sa gérante, dans le cadre du litige opposant la SCI et les associés à la banque, pendant devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, que les échéances du prêt ont été réglées par les associés sur leurs deniers personnels et que la somme totale de 405 133 € (détaillée H 32 à 37 des conclusions) a été virée sur le compte de la SCI Compostelle à partir du compte joint de M. Z X et Mme B Y. Ces conclusions sont parfaitement opposables à la SCI Compostelle, qui ne les conteste pas.
En cet état, il est établi que M. X justifie du bien fondé de sa créance envers la SCI au titre du prêt consenti à cette dernière dont il a assumé en partie le remboursement, ce qui s’analyse en un compte courant d’associé.
Le jugement sera confirmé sur la demande principale ainsi que sur le point de départ des intérêts, fixé à la date de l’assignation introductive d’instance.
La SCI Compostelle qui succombe supportera les dépens d’appel. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. Z X au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SCI Compostelle aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
La greffière, La présidente, 1. E F G H
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