Rejet 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 juin 2016, n° 1404867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1404867 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1404867
___________
M. Y B
___________
Mme Charlotte X
Rapporteur
___________
Mme Julie Florent
Rapporteur public
___________
Audience du 14 juin 2016
Lecture du 28 juin 2016
___________
36-12-03
C
ls
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Versailles
(2e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 2014 et 13 janvier 2015, M. Y Z, représenté par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Versailles à lui verser une indemnité de 21 600 euros majorée des intérêts de droit à compter du 3 septembre 2013 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement rendu par le tribunal de céans le 18 juin 2013 ne fait pas obstacle à ce qu’il demande la condamnation pour faute de la commune de Versailles à réparer les préjudices issus de la précarisation de sa situation professionnelle du fait du recours abusif, par cette dernière, aux contrats à durée déterminée ;
— la commune de Versailles a commis une faute en recourant de façon abusive aux contrats à durée déterminée ; dix-neuf contrats de ce type ont ainsi été conclus entre le 4 décembre 1998 et le 31 juillet 2009 ; cette pratique est contraire aux législations française et européenne et plus précisément à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
— le recours abusif aux contrats à durée déterminée lui a occasionné un préjudice qu’il chiffre à la somme de 21 600 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2014, la commune de Versailles, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’autorité de chose jugée fait obstacle à ce que prospère la demande indemnitaire de M. Z ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. Z a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X ;
— et les conclusions de Mme Florent, rapporteur public.
1. Considérant que M. Y a été engagé par la commune de Versailles pour y exercer les fonctions d’agent d’entretien non titulaire ; que dix-neuf contrats à durée déterminée ont ainsi été successivement conclus entre le 4 décembre 1998 et le 31 juillet 2009 ; qu’il demande au tribunal la condamnation de son ancien employeur à lui verser une indemnité de 21 600 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du recours abusif par la commune de Versailles aux contrats à durée déterminée ;
Sur l’exception de chose jugée opposée en défense :
2. Considérant que si les deux litiges successivement portés par M. Z devant le tribunal de céans opposent les mêmes parties et si les demandes tendent à l’indemnisation du préjudice résultant du non-renouvellement de son dernier contrat de travail, ces demandes en revanche sont fondées sur des causes distinctes ; qu’en effet, alors que dans le premier litige, tranché par le tribunal le 18 juin 2013, le requérant ne demandait que le versement d’une indemnité de licenciement, il sollicite, dans la présente requête une indemnité en réparation des préjudices qu’il a subi du fait, pour la commune, d’avoir recouru abusivement pendant près de onze ans à des contrats à durée déterminée ; que dès lors le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles, le 18 juin 2013 n’est revêtu d’aucune autorité de chose jugée dans le cadre du présent litige ; qu’ainsi l’exception de chose jugée opposée en défense doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : « Les collectivités (…) ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (ci-après la directive) : « La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) » ; qu’aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les Etats membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. (…) » ; qu’aux termes des stipulations de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée : « 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme « successifs » ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée » ;
4. Considérant que ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, imposent aux Etats membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée ; que lorsque l’Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs ;
5. Considérant qu’il ressort également de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause 5, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée ; que, toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus ; qu’ainsi, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée des contrats en cause ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Z a exercé les fonctions d’agent d’entretien non titulaire au sein de la commune de Versailles entre le 4 décembre 1998 et le 31 juillet 2009, soit pendant près de onze années ; que dix-neuf contrats à durée déterminée ont ainsi été conclus, pendant cette période, au motif qu’il s’avérait indispensable d’assurer le remplacement d’un agent d’entretien momentanément indisponible ; qu’ainsi, eu égard au nombre et à la durée des contrats en cause, M. Z est fondé à soutenir que la commune de Versailles a commis une faute en ayant abusivement recouru à une succession de contrats à durée déterminée ; qu’il est par suite fondé à demander réparation des préjudices qui en résultent ;
7. Considérant que M. Z soutient qu’il a été placé, pendant près de onze ans, dans une situation de précarité et d’incertitude, source de stress, d’anxiété et de fatigue et que le fait d’avoir été maintenu sous contrats à durée déterminée pendant de si nombreuses années l’a empêché de trouver un autre emploi plus pérenne ; qu’il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant la commune de Versailles à lui verser une indemnité de 5 000 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013, date de réception de sa demande préalable d’indemnisation, et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 septembre 2014 ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Versailles, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de Me Brocard, avocat du requérant ;
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Versailles est condamnée à verser à M. Z une indemnité de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 septembre 2014.
Article 2 : La commune de Versailles versera à Me Brocard, avocat de M. Z, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z et à la commune de Versailles.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président
— M. Bélot, premier conseiller
— Mme X, conseiller.
Lu en audience publique le 28 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
Ch. X A. Barthez
Le greffier,
signé
L. Segrétain
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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