Annulation 22 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2017, n° N° 1608200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | N° 1608200 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
vg N° 1608200 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme D X Y Z __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Marie A Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Juliette Amar-Cid (7ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 22 mai 2017 Lecture du 12 juin 2017 ___________ 335-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 12 décembre 2016, Mme D X Y Z, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les conditions de son entrée et de son séjour en France ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit en ce qui concerne la situation de l’emploi auquel elle postulait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
N°1608200 2
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2017 le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
1. Considérant que Mme X Y Z, ressortissante comorienne née le […], déclare être entrée en France le 5 octobre 2007 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » ; qu’elle a, à ce titre, été admise à séjourner sur le territoire jusqu’au 30 novembre 2015 ; que le 15 avril 2015, elle a déposé une demande de changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger : /1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention « salarié ». (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : / 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (…) » ;
N°1608200 3
3. Considérant que pour rejeter la demande d’autorisation de travail présentée en faveur de Mme X Y Z en vue d’exercer un emploi de chargée de communication au sein de l’institut européen des sciences humaines (IESH), le préfet des Yvelines s’est fondé sur les statistiques relatives à la situation de l’emploi en Ile-de-France pour cette profession au troisième trimestre de l’année 2015 selon lesquelles ont été dénombrées, sur un an, 11 920 demandes d’emploi pour seulement 1 175 offres et a ainsi estimé que l’IESH aurait pu trouver un demandeur d’emploi sur le marché local s’il avait déposé une offre dans un des organismes de placement ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce que sous-entend la rédaction de l’arrêté en litige, l’employeur de la requérante a déposé, dès le mois de novembre 2014, une offre auprès de Pôle emploi ; qu’il indique, dans sa lettre de recrutement en date du 8 avril 2015 que si plus de cinquante candidatures ont été déposées, une dizaine seulement correspondaient aux critères de sélection et qu’à l’issue des entretiens d’embauche le profil de Mme X Y Z s’est distingué par « sa riche expérience », « ses doubles compétences dans le domaine de la communication dans l’industrie et dans le tertiaire » ainsi que par sa « maîtrise des langues étrangères » ; que le préfet des Yvelines n’a pas contredit ces éléments dans son mémoire en défense ; que dans ces conditions, Mme X Y Z est fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de fait ; que la demande d’autorisation de travail ayant été refusée pour ce seul motif erroné, aucune neutralisation de celui-ci ne peut, en tout état de cause, intervenir ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 novembre 2016 doit être annulé ;
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Considérant que le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il est fondé, que le préfet des Yvelines procède au réexamen de la situation de Mme X Y Z ; que, par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’il y a lieu en outre, sur le fondement de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet des Yvelines de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; qu’en revanche, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme X Y Z ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme X Y Z et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de munir immédiatement Mme X Y Z d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
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Article 3 : L’Etat versera à Mme X Y Z une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X Y Z est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D X Y Z et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2017, à laquelle siégeaient :
Mme C, président, Mme A, conseiller, Mme Isoard, conseiller.
Lu en audience publique le 12 juin 2017.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. A C. C
Le greffier,
Signé
V. Festinger
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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