Rejet 19 décembre 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 déc. 2019, n° 1802123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1802123 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 1802123 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B…
_______________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Z
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Poitiers
(2ème chambre) M. Baptiste Henry Rapporteur public
___________
Audience du 5 décembre 2019 Lecture du 19 décembre 2019 ___________ 04.01.06. C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2018 et 10 avril 2019, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Fontaine-le- Comte refuse de déposer la plaque au nom d’A X, apposée sur le monument aux morts de la commune à la suite de sa demande du 25 juin 2018 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fontaine-le-Comte de déposer la plaque correspondante.
Il soutient que :
- la décision du maire de la commune est irrégulière dans la mesure où seuls peuvent figurer sur les monuments aux morts des communes les noms des personnes qui ont résidé ou qui sont nées sur cette commune, et dont il est porté la mention « mort pour la France » sur leur acte de décès ;
- elle méconnait l’article 2 de la loi du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 4 septembre 2019, la commune de Fontaine-le-Comte, représentée par Me Lelong, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
N°1802123 2
- la requête est irrecevable car elle est tardive, dépourvue de conclusions claires, et tend uniquement à ce qu’une injonction soit adressée à l’administration ;
- elle est irrecevable car elle n’est pas accompagnée de l’acte attaqué ;
- le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
- M. A X est citoyen d’honneur de la commune ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2019 par une ordonnance du 13 septembre 2019.
Un mémoire, présenté par M. B…, a été enregistré le 25 septembre 2019 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z, rapporteur,
- les conclusions de M. Henry, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, et de Me Lelong pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 avril 2018, le conseil municipal de la commune de Fontaine-le-Comte a décidé de rendre hommage à A X et d’apposer une plaque à son nom sur le monument aux morts de la commune. Celui-ci a, par ailleurs, été déclaré citoyen d’honneur de la ville le 20 juin 2018. Le 25 juin 2018, M. B… a demandé au maire de procéder à la dépose et à l’enlèvement de cette plaque. En l’absence de réponse expresse, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de refus qu’a opposé le maire à cette demande, et qu’il soit procédé à l’enlèvement de cette plaque.
2. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. ». Selon l’article L. 2122-21 de ce code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 515-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, reprenant l’article 2 de la loi du 28 février 2012 invoqué et abrogé : « Lorsque la mention « Mort pour la France » a été portée sur l’acte de décès dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l’inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou du
N°1802123 3
dernier domicile ou sur une stèle placée dans l’environnement immédiat de ce monument est obligatoire. Lorsque la mention « Mort pour le service de la Nation » a été portée sur l’acte de décès dans les conditions mentionnées à l’article L. 513-1, l’inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile est obligatoire. La demande d’inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l’intermédiaire de ses services territoriaux ou des associations ayant intérêt à agir. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’inscription du nom des personnes dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour la France » ou « Mort pour le service de la Nation », sur le monument aux morts de la commune de leur naissance ou de leur dernier domicile, est obligatoire. Pour autant, ces dispositions n’interdisent pas au conseil municipal, dans des circonstances particulières, d’admettre que d’autres noms y soient apposés, lorsque, notamment, l’inscription concerne des personnes disposant d’un lien particulier avec la commune, et à la condition qu’une telle inscription ne fasse pas perdre, au monument, son caractère et sa nature.
4. En l’espèce, il est constant que l’acte de décès de M. X porte la mention « Mort pour le service de la Nation ». Dès lors, l’apposition de son nom sur le monument aux morts de la commune, qui n’est pas étrangère aux évènements auxquels ces monuments ont vocation à rendre hommage, n’est pas de nature à lui enlever son caractère commémoratif. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que le nom de M. A X a été apposé sur le monument aux morts de la commune de Fontaine-le- Comte par le biais d’une plaque spécifique, sur un de ses socles. Ainsi, cette plaque, qui, au demeurant, se distingue de l’hommage rendu aux soldats morts pour la France qui sont nés ou dont le dernier domicile était sur cette commune, pour lesquels le nom est gravé sur les faces de ce même monument, ne lui fait pas perdre son véritable caractère. Se faisant, la commune n’a donc pas méconnu l’article L. 515-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit comme le soutient le requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’intéressé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance
8. Selon l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il
N°1802123 4
peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Fontaine-le-Comte sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la commune de Fontaine-le-Comte.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. D, président, Mme Z, conseiller, M. Fernandez, conseiller.
Lu en audience publique le 19 décembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
M. Z F. D
La greffière,
signé
G. FAVARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Administrateur provisoire ·
- In solidum ·
- Décès du locataire ·
- Intervention ·
- Meubles ·
- Contrat de location ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Liberté ·
- Quai ·
- Instance ·
- République française ·
- Copie ·
- Cadre
- Titre ·
- Guadeloupe ·
- Travail ·
- Poste ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Crédit agricole ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Mesures conservatoires ·
- Notaire ·
- Recouvrement ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire
- Caducité ·
- Conseil ·
- Arts graphiques ·
- Litispendance ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Irrecevabilité ·
- Licenciement nul
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Jugement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Remise ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Demande
- Immobilier ·
- Associations ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Protocole ·
- Mandataire ·
- Résidence ·
- Foyer ·
- Développement
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Médecin ·
- Absence ·
- Cause ·
- Europe ·
- Professionnel ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Secrétaire ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Suppléant ·
- Désignation ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Surveillance ·
- La réunion ·
- Organisation syndicale
- Partie civile ·
- Réparation du préjudice ·
- Constitution ·
- Procédure pénale ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Germain ·
- Peine ·
- Procédure
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Cause ·
- Entretien préalable ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
- LOI n°2012-273 du 28 février 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.