Annulation 18 décembre 2018
Réformation 18 décembre 2018
Non-lieu à statuer 23 janvier 2019
Annulation 6 mai 2021
Annulation 6 mai 2021
Réformation 22 mars 2022
Rejet 28 novembre 2022
Non-lieu à statuer 20 juin 2023
Non-lieu à statuer 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 28 nov. 2022, n° 1901880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1901880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 23 janvier 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2019 et 9 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
1) de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui payer la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’annulation de la décision du 23 septembre 2016 la radiant des cadres pour abandon de poste ;
2) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison de l’irrégularité de la décision du 23 septembre 2016 la radiant des cadres pour abandon de poste, de la mauvaise exécution du jugement du 22 mai 2018 annulant cette décision, mais également d’erreurs et de retards dans la remise de documents nécessaires pour s’inscrire à Pôle emploi et pour bénéficier d’aides de la caisse d’allocations familiales (CAF), et de retards dans le versement par l’établissement de l’allocation pour perte d’emploi qui ne lui aurait été versée qu’à partir de juillet 2017 alors qu’elle percevait depuis février 2017 le RSA et des allocations de la CAF qu’elle a dû reverser majorées ;
— elle a subi un préjudice financier à hauteur de 60 000 euros et un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence pouvant être évalués à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2019, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2021.
Par un courrier du 20 octobre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de seize jours en adressant au tribunal la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable en ce qui concerne les faits générateurs de responsabilité invoqués tirés d’erreurs et de retards dans la remise de documents nécessaires pour s’inscrire à Pôle emploi et pour bénéficier d’aides de la CAF, et de retards dans le versement par l’établissement de l’allocation pour perte d’emploi qui ne lui aurait été versée qu’à partir de juillet 2017 alors qu’elle percevait depuis février 2017 le RSA et des allocations de la CAF qu’elle a dû reverser majorées, ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date de dépôt de celle-ci auprès de l’administration, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Les parties ont également été informées par courrier du 8 novembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’autorité absolue de la chose jugée de la décision n° 428957 du 6 mai 2021 du Conseil d’Etat.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, Mme B a, par l’intermédiaire de son conseil, présenté des observations en réponse à ce moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision n° 428957 du 6 mai 2021 du Conseil d’Etat.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique,
— les observations de Mme B,
— et les observations de Me Poterie, substituée à Me Magnaval, représentant le centre hospitalier Sud Francilien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée par contrat à durée indéterminée par le centre hospitalier Sud Francilien en qualité d’adjointe administrative à compter du 4 octobre 2010, puis en tant qu’assistante médico-administrative titulaire à compter du 4 octobre 2011, a été mise en demeure de reprendre son poste avant le 22 septembre 2016 par un courrier du 7 septembre 2016. N’ayant pas déféré à cette mise en demeure, elle a été radiée des cadres pour abandon de poste par une décision du 23 septembre 2016 prenant effet à la date de sa notification. Par un jugement du 22 mai 2018, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au centre hospitalier de réintégrer Mme B et de reconstituer sa carrière dans le délai de deux mois. Estimant que l’irrégularité de la décision la radiant des cadres pour abandon de poste et la mauvaise exécution du jugement du 22 mai 2018 étaient fautives et lui ont causé des préjudices, elle a présenté une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 novembre 2018 reçu le même jour et implicitement rejetée le 12 janvier 2019 par le centre hospitalier. Par la présente requête, Mme B sollicite la condamnation du centre hospitalier Sud Francilien à lui payer la somme de 90 000 euros au titre de ses préjudices.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 421-1 de ce code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. La requérante demande l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier Sud Francilien en raison d’erreurs et de retards dans la remise de documents nécessaires pour s’inscrire à Pôle emploi et pour bénéficier d’aides de la CAF, et de retards dans le versement par l’établissement de l’allocation pour perte d’emploi qui ne lui aurait été versée qu’à partir de juillet 2017 alors qu’elle percevait depuis février 2017 le RSA et des allocations de la CAF qu’elle a dû reverser majorées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la lettre du 12 novembre 2018, dans laquelle Mme B demandait à être indemnisée en raison de l’illégalité fautive qui résultait de l’irrégularité de la décision la radiant des cadres pour abandon de poste et de la mauvaise exécution du jugement du 22 mai 2018, qu’elle ait formé une réclamation préalable indemnitaire sur ces faits générateurs relatifs à un comportement fautif de la personne publique. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité au titre de ces faits générateurs de responsabilité, faute d’avoir été précédés d’une demande préalable, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’irrégularité de la décision du 23 septembre 2016 :
4. D’une part, si, en règle générale, les décisions prises par le juge de cassation ne sont revêtues que de l’autorité relative de la chose jugée, il en va autrement lorsque le juge de cassation annule une décision juridictionnelle elle-même revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée ou la confirme par d’autres motifs. Tel est le cas de la décision du 6 mai 2021 par laquelle le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 23 janvier 2019 de la cour administrative d’appel de Versailles confirmant l’annulation de la décision du 23 septembre 2016 radiant Mme B des cadres pour abandon de poste, et renvoyant l’affaire à la cour.
5. D’autre part, lorsqu’un fonctionnaire sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour vice de procédure, de la décision mettant fin à ses fonctions, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu légalement intervenir.
6. En l’espèce, Mme B se prévaut de l’irrégularité ayant conduit à l’annulation de la décision du 23 septembre 2016 la radiant des cadres pour abandon de poste, pour un vice de procédure tiré de l’absence de mention dans la mise en demeure du 7 septembre 2016 et de ce qu’elle ne bénéficiait pas des garanties de la procédure disciplinaire dans le cadre de la procédure de radiation pour abandon de poste. Il résulte cependant de l’instruction que, si la mise en demeure du 7 septembre 2016 ne comportait pas l’ensemble des mentions obligatoires, Mme B n’a pas retiré le pli contenant cette mise en demeure irrégulière, qui lui avait été régulièrement notifié. Le vice de procédure ne l’a donc pas privée effectivement d’une garantie et n’a eu aucune incidence sur le sens de la décision prise par le centre hospitalier, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle s’est soustraite à plusieurs reprises aux contre-visites auxquelles elle était convoquée et qu’elle n’a ni justifié de son absence dans le délai fixé par la mise en demeure, ni informé l’administration de ses intentions, ni ne s’est pas présentée à elle. De plus, elle n’a pas justifié du refus de reprendre son poste par des raisons d’ordre médical ou matériel ni de l’existence de circonstances particulières de nature à expliquer son abstention. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée par les moyens qu’elle invoque à demander une indemnité au titre des préjudices allégués, qui n’ont pas de lien direct et certain avec l’irrégularité dont elle se prévaut.
En ce qui concerne la mauvaise exécution du jugement du 22 mai 2018 :
7. Mme B soutient que le centre hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ayant exécuté tardivement et incorrectement le jugement du 22 mai 2018, l’établissement ne l’ayant pas réintégrée spontanément et n’ayant pas intégralement reconstitué sa carrière.
8. Néanmoins, la circonstance que le centre hospitalier n’a pas exécuté spontanément le jugement par lequel la décision de la radier des cadres a été annulée n’est pas de nature à elle-seule à établir la réalité d’un comportement fautif qui résulterait d’une mauvaise volonté d’exécuter ce jugement ou d’une déloyauté de la part du centre hospitalier. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a pris un arrêté de réintégration dès le 3 décembre 2018 et justifie avoir procédé à la reconstitution des droits sociaux par la production d’un document daté du 13 mars 2019. Si les pièces produites par la requérante permettent d’établir que la reconstitution de carrière qu’impliquait nécessairement le jugement du 22 mai 2018 a été incomplète, notamment en ce que le centre hospitalier n’avait pas à la date du 16 juillet 2020 procédé à la régularisation de sa retraite additionnelle pendant la période d’éviction, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’un comportement fautif de la part de l’établissement ni l’absence d’exécution du jugement dans un délai raisonnable, alors qu’en outre l’affaire n’a pas été définitivement jugée. Et, à supposer même que ses droits à la retraite additionnelle n’aient pas été régularisés à la date du présent jugement, Mme B ne justifie d’aucun préjudice propre distinct de la seule inexécution du jugement du 22 mai 2018. Par suite et eu égard à ce qui a été indiqué précédemment au point 6, elle n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Sud Francilien.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud Francilien, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au centre hospitalier Sud Francilien de la somme qu’il demande au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Sud Francilien au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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