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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 17 mai 2018, n° 2018F00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2018F00128 |
Texte intégral
Rôle n° 2018F00128 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 17 mai 2018
N° RG : 2018F00128
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Etablissement public à caractère spécial placé sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative
Créée par le titre X de La Loi des finances du du 28 avril 1816 et dont le statut a été codifié aux articles L. 518-2 et suivants et K. 518-1 et suivants du Code monétaire et financier
[…]
[…]
(SCP BBLM & ASSOCIES, représentée par Maître Olivier TARI, Avocat associé au barreau de Marseille)
C/
Société RESILIANCE S.A.RL.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 440 150 142
(Maître Véronique MARIANI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 avril 2018 où siégeaient M. LATREILLE, Président, Mme GUITA, M. BREGER, M. BRAVAIS, M. ATTIA, Juges, assistés de Mile Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 17 mai 2018 où siégeaient M. LATREILLE, Président, Mme GUITA, M. MILLAUD, M. BREGER, M. ATTIA Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier Associée.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
Rôle n° 2018F00128 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Par citation délivrée le 29 janvier 2018, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la RESILIANCE S.A.R.L. pour entendre : Vu les dispositions des articles 1134 et 1589 du Code civil,
Vu le pacte d’associés du 31 janvier 2008,
— Dire et juger que la cession à la RESILIANCE S.A.R.L. des 50 actions détenues par elle au sein de la société FONCIERE DU LITTORAL S.ASS. est parfaite en vertu de la levée d’option d’achat qu’elle a effectué par lettres des 21 décembre 2012 et 29 janvier 2013,
— _Enjoindre la RESILIANCE S.A.R.L., sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’expiration du jugement à intervenir, de signer les ordres de mouvements relatifs à la cession à son profit des 50 actions qu’elle détient au sein de la société FONCIERE DU LITTORAL,
— la RESILIANCE S.A.R.L. à lui payer la somme d’un million d’euros au titre du prix de cette cession, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la RESILIANCE S.AR.L. à lui payer la somme de 10000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile,
— _ Condamner la RESILIANCE S.A.R.L. aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, les parties ont comparu et ont sollicité la mise en œuvre d’une mesure de conciliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI Attendu qu’en application des dispositions des articles 127, 128, 129 et suivants du Code de
Procédure Civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour, Vu les dispositions des articles 127, 128, 129 et suivants du Code de Procédure Civile,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Désigne Monsieur Philippe BROSSIER en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2018F00128 Page n° 3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le vendredi 15 juin 2018 à 10 heures, au 3°" niveau du Tribunal de Commerce de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
Informer les parties en introduction de la réunion du vendredi 15 juin 2018 à 10 heures des règles spécifiques à la conciliation,
Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de deux mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 129-1 du Code de Procédure Civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du Tribunal de Commerce de Marseille du jeudi 6 septembre 2018 à 14 heures 30 en salle B ;
En conséquence, Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du jeudi 6 septembre 2018 à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant :
Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
L’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
Etablir un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 130 du Code de Procédure Civile,
Dit que la teneur de l’accord, même partiel, sera consignée, selon le cas, dans un procès- verbal ou dans un constat signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 17 mai 2018 ;
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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