Infirmation partielle 19 septembre 2019
Rejet 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 29 sept. 2017, n° 2015F00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2015F00945 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GLOBAL STAR INTERNATIONAL, YEMEN AIRWAYS (SOUS LE NOM YEMENIA (EN SON ETB FRANCAIS) ET EN SON ETABLISSEMENT A L'ETRANGER |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2017 CHAMBRE 02 N° RG : 2015F00945
DEMANDEUR
SARL CODIME
[…] Représentée par Me Fabienne MOUREAU – Avocate 4 Place Denfert-Rochereau – 75014 PARIS Comparant
DEFENDEURS
[…]
Représentée par Me Thomas MOLINS
de la SCP MEYER VERVA DUPONT LEZAN GUERIN MOLINS -Avocats
[…]
E par Me BENITEZ de LUGO – Avocat
[…], […]
Y Z exploitant sous le nom YEMENIA Société de droit étranger Yemenia Aide Office BLDG.AL- HASABA ST. Airport RD PO BOX – 1183 SANA A (Y)
Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 22 juin 2017: M. Jacques BLAIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, Lors du délibéré : M. Jacques BLAIN, Président de chambre, M. Philippe HOUBERT, Juge, M. Bruno PAPE, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Jacques BLAIN, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO- MASMOUDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
9 {
FAITS La société CODIME, spécialiste du frêt sur les Comores et du rapatriement de trophées de chasse depuis l’Afrique, a signé une lettre de transport avec la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL (ci après : GSI), commissionnaire en transport et en douanes, dans le but d’acheminer 143 colis, d’une valeur de 40 000 euros aux Comores, hors Union Européenne, et ce : e via un premier vol affrêté le 20 mars 2015 par la compagnie Y Z exerçant sous le nom Y EMENIA, de PARIS CHARLES DE GAULLE à l’aéroport de SANAA ; e puis, transbordement, de l’aéroport de SANAA à l’aéroport de MORONI HAYAYA (COMORES) en date du 22 mars 2015 ; Le deuxième vol vers MORONI ayant été reporté au 25 mars 2015, puis annulé pour cause de guerre civile au Y, lesdits colis ne sont pas arrivés à destination ; La société CODIME s’adresse à justice pour obtenir réparation des préjudices subis par elle- même et ses clients du fait de la non-exécution par la société GSI de ses engagements contractuels ;
PROCEDURE
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l’article 17 de la Convention de Varsovie du 19 octobre 1929,
— Déclarer la société CODIME recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Constater que la société GSI a manqué de manière répétée à ses obligations contractuelles de transport ;
En conséquence,
— Pour la commande du 19 mars 2015. condamner la société GSI à payer à la société CODIME la somme de 40 000 euros au titre de la valeur marchande des colis non acheminés au lieu de destination le 22 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2015 ;
— Pour la commande du 19 mars 2015 et les commandes antérieures, condamner la société GSI à payer à la société CODIME la somme de 20 000 euros au titre des divers préjudices subis par la société CODIME ;
— Condamner la société GSI au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamner la société GS[ aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Cette affaire a été enrôlée sous le N° 2015 F 945 ; Après plusieurs renvois, la cause est revenue à l’audience du 29 juin 2016 ;
=.
GLOBAL STAR INTERNATIONAL (GST) par la société CODIME le 8 décembre 2015 ;
— Sans approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de la contester tant en droit qu’en fait, de lui opposer exceptions, fins de non- recevoir et moyens de fond ;
— Condamner la société Y Z exerçant sous le nom YEMENIA à relever et garantir la société GSI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages allégués par la société CODIME ;
— Condamner la même à payer à la société GSI le somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens d’instance, en ce compris tous frais de traduction ;
— Si l’exécution provisoire venait à être prononcée dans le cadre de l’action engagée par la société CODIME à l’encontre de la société GSIL, il conviendra également de l’ordonner dans le cadre de la garantie exercée à l’encontre de la société Y Z exerçant sous le nom Ÿ EMENIA, nonobstant appel et sans caution ;
Cette affaire a été enrôlée sous le N° 2016 F 056 ; Après plusieurs renvois, la cause est revenue à l’audience du 29 juin 2016 ;
Vu le contrat type de commission de transport, Vu l’article 1134 du code civil, Vu la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929,
— Déclarer la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL (GST) recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— Condamner la société COMORES SAFARI SERVICES (CODIME) à lui régler les sommes de :
32 146,23 euros, sauf à parfaire, en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de l’échéance des factures impayées et anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Ÿ_ 240 euros, sauf à parfaire, au titre de l’indemnité de recouvrement ;
000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ÿ» 4000 euros, sauf à parfaire, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que ces trois dernières sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution ;
— Condamner enfin COMORES SAFARI SERVICES au paiement des entiers dépens d’instance, en ce compris tous frais, émoluments, débours restant à la charge du créancier qui exécute ;
A la demande de la société CODIME, cette affaire a été reportée à la date du Ler juin 2016
pour jonction sous le N° 2016 F 945 avec le reste des procédures en cours dans cette affaire
[…]
son appel en garantie ; – Prononcer la jonction de la présente procédure avec l’assignation délivrée à la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL (GS) par la société CODIME le 8 décembre 2015 ;
— Sans approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de la contester tant en droit qu’en fait, de lui opposer exceptions, fins de non- recevoir et moyens de fond ;
— Condamner la société Y Z exerçant sous le nom YEMENIA à relever et garantir la société GSI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages allégués par la société CODIME ;
— Condamner la même à payer à la société GSI le somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens d’instance, en ce compris tous frais de traduction ;
— Si l’exécution provisoire venait à être prononcée dans le cadre de l’action engagée par la société CODIME à l’encontre de la société GSL, il conviendra également de l’ordonner dans le cadre de la garantie exercée à l’encontre de la société Y Z exerçant sous le nom ŸEMENIA, nonobstant appel et sans caution ;
Cette affaire a été enrôlée sous le N° 2016 F 227 ;
Après plusieurs renvois, la cause est revenue à l’audience du 29 juin 2016 ;
Par jugement en date du 15 juillet 2016, le tribunal de céans a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n°20016 F 056 et 2016 F 227 avec celle enrôlée sous le n° 2015 F 945 ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 22 juin 2017, les parties ayant été entendues en leurs observations ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
A l’appui de sa demande, la société CODIME a développé les moyens contenus dans son assignation et ses conclusions en réplique N°2 et additionnelles auxquelles il convient de se reporter ; elle expose qu’elle a confié à la société GSI l’organisation du transport d'« effets personnels et de médicaments », soit 143 colis pour un poids total de 1 728 kgs au départ de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULE et à destination de MORONI (Comores) ;
Que, selon lettre de transport aérien LTA 63507539033 émise à ROISSY EN FRANCE le 19 mars 2015, nette de réserve, les marchandises ont été embarquées sur le vol affrété par la compagnie Y Z exerçant sous le nom YEMENIA le 20 mars en vue de leur acheminement à MORONI (Comores) avec un transbordement prévu à SANAA (Y)le 22 mars 2015 ;
Qu’elle a été informée par la société GSI que le second vol n’a donc pu être effectué en raison de la guerre civile déclarée au Y, et de la suspension des vols de la compagnie YEMENIA ; et qu’ainsi les marchandises n’ont pu être livrées à destination ; qu’à compter du 25 mars 2015, tous les vols avaient été suspendus depuis SANAA quelles qu’en soient les destinations, et ce pour une durée indéterminée ;
Que, par courier du 24 juin 2015, le conseil de la société CODIME a mis en demeure la société GSI d’indiquer la raison pour laquelle le vol d’acheminement du 22 mars 2015, initialement prévu, avait été annulé ;
Que, par courrier du 23 juillet 2015, la société SIACI SAINT HONORE, courtier d’assurance de la société GSI a répondu que le vol de connexion SANAA-MORONTI avait été annulé en raison de la guerre civile déclarée au Y ; que la compagnie YEMENIA a été contrainte de suspendre l’ensemble de ses vols, eu égard au conflit local et aux bombardements de l’aéroport ; que les divers colis étaient stockés dans le magasin cargo de la YEMENIA à l’aéroport de SANAA ;
Que la société SIACI SAINT HONORE invoquait directement un cas d’exclusion de responsabilité, fondé sur l’article 18 de la Convention de MONTREAL : « le transporteur n’est pas responsable s’il établit, et dans la mesure où il établit, que la destruction, la perte ou l’avarie de la
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marchandise résulte (….) d’un fait de guerre ou d’un conflit armé » ;
La société CODIME fait observer que le second vol de la YEMENIA était prévu le 22 mars 2015, soit 3 jours avant les bombardements de l’aéroport de SANAA, de telle sorte que la compagnie ŸYEMENIA ne saurait se prévaloir de l’article 18 de la Convention de MONTREAL ;
Qu’à ce jour, aucune explication n’a été donnée sur ce retard de 3 jours ;
Sur la valeur de contenu,
La société CODIME expose qu’elle a expédié auprès de son agence locale de MORONI, 70 colis d’une valeur totale de 19 000 euros, colis dont elle avait la propriété, et pour lesquels elle verse aux débats 7 factures attestant de leur valeur ;
Que la valeur d’ensemble des 143 colis à destination des Comores était de 40 000 euros ; Sur les défaillances précédentes de la société GSL,
La société CODIME souligne que la société GSI a déjà été à l’origine de plusieurs défaillances au préjudice de la demanderesse, parmi lesquelles :
e Le 28 juin 2009, le crash du vol n° [Y628 de la YEMENIA, entraînant la destruction de
60 colis expédiés par le biais de la société CODIME à destination de MORONTI: la société CODIME a vainement sollicité le remboursement de la somme de 32 500 euros correspondant à la valeur de cette expédition, et s’est vue répondre, après 6 années d’attente, que sa réclamation était prescrite faute d’action en justice ;
e La disparition d’un colis faisant partie de la LTA 635 0742 2310 du vol YEMENIA du 18 juillet 2014 à destination de MORONI, disparition pour laquelle aucune réponse n’a été apportée par la société GS] ;
Que la société GSI doit répondre de ses fautes contractuelles, et ainsi permettre à la société CODIME d’être indemnisée de son préjudice à défaut de toute justification sur l’acheminement final des colis ;
La société CODIME fait observer que, dans la présente affaire, le 8 décembre 2015, elle s’est trouvée obligée d’assigner la société GSI aux fins d’obtenir sa condamnation sur le fondement contractuel et en réparation des dommages subis ;
Que, les 13 janvier et 29 février 2016, la société GSI a appelé en garantie le société Y Z exploitant sous le nom YEMENIA ; que, par jugement du 15 juillet 2016, le tribunal de commerce de PONTOISE a ordonné la jonction des différentes affaires ;
Que la société YEMENIA n’a plus de représentation en France, a cédé l’ensemble de sa flotte et a été dissoute le 9 février 2015 ;
Qu’ainsi, l’appel en garantie formé par la société GSI contre la compagnie YEMENIA est à l’évidence dilatoire, et qu’elle ne pouvait ignorer cette information transmise par l’IATA le 31 mars 2015 ;
La requérante ajoute que, outre une première procédure en paiement initiée le 24 février 2016 devant le tribunal de commerce de PARIS par la société GSI pour le recouvrement de factures impayées, incluant la facture des frais du transport objet du litige, la société GSI a initié une nouvelle procédure le 15 novembre 2016 devant le tribunal de commerce de PARIS pour le règlement de la somme de 33 613,98 euros au titre de factures considérées comme non réglées ;
Que, pour ces deux procédures, la société CODIME a soulevé à titre principal, l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de PONTOISE, et à titre subsidiaire l’exception de litispendance et de connexité ;
Que, devant le tribunal de commerce de PARIS, la société CODIME sollicite le regroupement de l’ensemble des procédures (dont celle saisie en décembre 2015 devant le tribunal de commerce de PONTOISE, et deux à PARIS) devant le tribunal de commerce de PONTOISE ;
Que c’est évidemment à dessein de faire diversion et de tronquer le débat sur ses défaillances contractuelles justifiant l’exception d’inexécution opposée par la société CODIME, que la société GSI a saisi le tribunal de commerce de PARIS :
À
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Sur la régularité de l’acte introductif d’instance du 8 décembre 2015
A la société GSI qui soulève la nullité de l’assignation délivrée le 8 décembre 2015,sous prétexte que la société CODIME n’avait pas pouvoir d’assurer la représentation de ses clients sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, la société CODIME fait observer que la nullité de l’assignation n’a pas été soulevée par la société GSI dans le cas de ses précédentes conclusions du 21 septembre 2016 ; que la défenderesse a déjà conclu au fond et ne peut donc soulever à présent cette nullité, les exceptions de procédure devant être soulevées avant toute défense au fond ;
Que la requérante a confié à la société GSI 70 colis, d’un poids total de 907 kgs, dont elle est propriétaire à titre personnel, en vue de leur acheminement à MORONI (COMORES) ; qu’ayant ainsi subi un préjudice personnel du fait de la société GSI, la société CODIME est en droit de poursuivre cette dernière directement, en vertu de l’article 30 du code de procédure civile qui dispose que : « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » ;
La société CODIME ajoute, par ailleurs, en ce qui concerne la date de l’émission, le 27 octobre 2016, des mandats de représentation de ses clients pour les autres colis, que la demande en justice interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion, conformément à l’article 2240 du code civil ; qu’ainsi le tribunal de céans ne pourra que déclarer valable l’acte introductif d’instance de la société CODIME en date du 8 décembre 2015 ;
Sur la recevabilité des demandes de la société CODIME, > A titre principal, sur la qualité à agir de la société CODIME,
A la société GSI qui soulève l’irrecevabilité de l’action de la société CODIME pour défaut d’intérêt à agir, sous prétexte qu’en sa qualité de transitaire, la société CODIME ne possède aucun droit sur les marchandises égarées, et n’a pas mandat pour assigner en son propre nom, ni pour le compte de ses clients, la société CODIME fait observer que, propriétaire de 70 colis d’une valeur de 19 000 euros, elle a qualité de cocontractant au contrat de transport du 19 mars 2015 ;
Que, pour les autres marchandises, la lettre de transport aérien constitue le contrat de transport, qui prévoit que l’expéditeur des colis est bien la société CODIME et le commissionnaire, la société GSI ;
Que les frais de transport portés sur la LTA par la société GSI sont de 11 128,32 euros TTC, même s’ils ont été facturés en réalité pour 8 021,34 euros ;
Que la société GSI a commis une faute contractuelle entraînant sa responsabilité, au préjudice de la société CODIME, liée à l’absence de transport prévu contractuellement le 22 mars 2015 ;
Que, les marchandises n’étant pas arrivées à destination, alors que les frais liés au transport ont été facturés à la société CODIME, le transitaire a pleinement qualité à agir à l’encontre de la société commissionnaire pour non-respect de son obligation de résultat ;
Que la société CODIME agissant dans les termes des missions qui lui sont confiées, et plus spécifiquement dans le cadre de son activité, ne peut se voir opposer une impossibilité d’agir contre son cocontractant ;
Qu’il paraît illusoire d’imaginer que l’ensemble des clients de la société CODIME se retourne contre la société GSI alors même qu’ils ne sont pas partie au contrat conclu entre la société transitaire et la société commissionnaire ;
Que, s’agissant des frais de transport, certains clients fidèles sont en compte avec la société CODIME et ne règlent qu’une fois les marchandises acheminées ; que l’un d’eux, M. X, a déjà informé la société CODIME qu’il entendait être indemnisé pour la perte occasionnée et le désagrément causé ;
Qu’ainsi, la société CODIME a le plus grand intérêt et qualité à agir à l’encontre de la société GSI pour la voir condamner à la somme de 40 000 euros au titre de la valeur marchande des colis non acheminés, à charge pour elle de reverser lesdites sommes à ses propres clients ;
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A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, le tribunal venait à déclarer la société CODIME irrecevable pour défaut de qualité à agir, la requérante demande que soient pris en compte par la juridiction, les mandats reçus de la société MAKCOM et de la pharmacie TRALENI GOBADJOU, lesquels donnent pouvoir à la société CODIME de recouvrer les sommes dues pour leur compte, savoir les sommes respectives de 9 213,29 euros et 5 909,44 euros ;
Que, les mandats de représentation ayant été versés aux débats bien avant que le juge n’ait à statuer, le tribunal de céans ne pourra que déclarer réguliers et valables ces mandats de représentation ;
Qu’ainsi, la société CODIME a le plus grand intérêt et qualité à agir à l’encontre de la société GSI pour la voir condamnée à la somme de 33 072 euros au titre de la valeur marchande des colis non acheminés le 22 mars 2015 au lieu de destination, et pour laquelle la société transitaire a reçu mandat au titre du recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2015, à charge pour elle de reverser lesdites sommes à ses propres clients ; > A titre infiniment subsidiaire. sur les colis personnels de la société CODIME,
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire, le tribunal venait à déclarer irrecevables tant la société CODIME pour défaut de qualité à agir, que les mandats de représentation, cette dernière sollicite la condamnation de la société GSI à la somme de 19 000 euros au titre des colis personnels de la société transitaire non acheminés ;
Sur la responsabilité contractuelle de la société GSL,
A la société GST qui invoque l’absence de faute tant de son fait que du fait de son substitué, la société CODIME fait observer : > La faute personnelle de la société GSI :
1) Sur la mauvaise exécution du contrat de transport,
Que le contrat de transport faisait mention précisément des vols, et jours pour l’expédition des marchandises, conditions qui n’ont pas été respectées :
Que l’article 10 de la convention de Montréal précise que l’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise inscrites par lui ou en son nom dans la LTA ; et que le contrat type de commission de transport, annexé à l’article D1432-3 du code des transports rappelle que « le commissionnaire de transport est présumé responsable de la bonne fin du transport et est tenu d’une obligation générale de résultat » ;
Qu’il était mentionné sur le contrat de transport: « EFFETS PERSONNELS ET MEDICAMENTS – TOP TOP URGENT – INDEBARQUABLE » ; que le second vol de la YEMENIA a bien eu lieu, mais sans les colis de la société CODIME ; que la raison du non acheminement résulte d’une mauvaise exécution du transport par la société GSI, commissionnaire ;
Que la compagnie Y Z n’est pas la seule compagnie à desservir en fret aérien les COMORES depuis PARIS ; que le choix de cette compagnie est un choix de pure rentabilité économique pour la société GST ;
Que, dans le présent litige, comme sur des incidents antérieurs impliquant la société GSI, la mauvaise foi de la société commissionnaire n’est plus à démontrer quant à l’inexécution récurrente de ses obligations contractuelles ;
2) Sur la responsabilité de la société GSI du fait de son substitué,
Qu’il est constant que le commissionnaire répond de tous les prestataires de services auxquels il fait appel pour la réalisation du transport, dont le transporteur {Cass.Com. 12 février 1991, n°89-16.822, Com/14 janvier 1975) ;
Que le commissionnaire et son substitué, la société Y Z, ne peuvent mettre en avant une quelconque limitation de responsabilité du fait que le second vol avait accumulé trois jours de retard sur l’engagement contractuel, avant la fermeture de l’aéroport ;
Que dès lors, la société GSI sera tenue de rembourser la valeur des marchandises non
acheminées au titre de la valeur marchande des 143 colis non parvenus à MORONI le 22 mars 2015 ;
Qu’à l’égard des frais de transport facturés à la société CODIME, ils devront faire l’objet d’un avoir ou d’un remboursement selon l’avancée de la procédure devant le tribunal de commerce de PARIS ;
Que cette indemnisation est destinée aux clients de la société CODIME qui veulent être remboursés de la valeur des marchandises perdues qu’ils ont confiées à la société CODIME ;
3) Sur la clause limitative de responsabilité.
A la société GSI qui, dans ses dernières conclusions, indique que, si la faute personnelle du commissionnaire venait à être retenue, il conviendrait, en application de l’article 7.2-1 des conditions générales de vente, de limiter l’indemnisation à 2 820 euros x 1 728 tonnes, soit 43 924,80 euros, la requérante fait observer qu’il est constant qu’une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement à une obligation essentielle du contrat (Cass.Ch. Mixte, 22 avril 2005, n°03-14.112);
Qu’ainsi la société GSI ne peut pas invoquer les limitations conventionnelles en cas de retard ou d’avaries subis par les marchandises, qui constituent un manquement avéré à son obligation essentielle d’acheminement ;
C’est ainsi que la société CODIME demande au tribunal de céans de :
— Déclarer la société CODIME recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter la société GSI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater que la société GSI a manqué de manière répétée à ses obligations contractuelles de transport ;
A titre principal,
— Pour la commande du 19 mars 2015, condamner la société GSI à payer à la société CODIME la somme de 40 000 euros au titre de la valeur marchande des colis non acheminés le 22 mars 2015, à charge pour elle de reverser lesdites sommes aux clients lésés ;
A titre subsidiaire
— Pour la commande du 19 mars 2015, condamner la société GSI à payer à la société CODIME la somme de 33 072 euros au titre de la valeur marchande des colis et dont la société transitaire a reçu mandat au titre du recouvrement, ainsi que des colis dont la société CODIME était propriétaire personnellement et non acheminés le 22 mars 2015 à MORONI avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2015 ;
A titre infiniment subsidiaire, |
— Pour la commande du 19 mars 2015, condamner la société GSI à payer à la société CODIME la somme de 19 000 euros au titre de la valeur marchande des colis dont la société CODIME était propriétaire personnellement, et non acheminés le 22 mars 2015 à MORONI avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2015 ;
En tout état de cause
— Pour la commande du 19 mars 2015, dire que la société CODIME ne sera tenue d’aucun frais de transport, facturés 8 021,34 euros par la société GSI et actuellement consignés par la société CODIME, dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal de commerce de PARIS ;
— Condamner la société GSI à délivrer les documents suivants ; certificats de contrôle des marchandises 9705, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société GSI à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la société CODIME liés à la mauvaise exécution de ses engagements contractuels ;
— Condamner la société GSI à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700
ra
du code de procédure civile ; – Condamner la société GSI aux entiers dépens ; – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Dans sa note en délibéré du 30 juin 2017, la société CODIME souligne, à propos de la rétention des documents CITES pour la période du 10 juillet 2013 au 31 octobre 2013, qu’elle se désiste de ses demandes de communication sous astreinte desdits certificats, du fait que, à force de relances, ceux-ci ont finalement été communiqués ;
REPONSE ET CONCLUSIONS DES DEFENDEURS
A l’audience, la société GSI a développé ses conclusions récapitulatives du 8 mars 2017 auxquelles il convient de se référer ; elle expose que, si l’avion de la YEMENIA est bien parti de ROISSY le 20 mars 2015, la compagnie aérienne n’a pas pu procéder à un départ le 22 mars suivant en raison des troubles politiques, de la guerre civile, du bombardement de l’aéroport et de la suspension des vols de la compagnie aérienne et d’autres ;
Que les réserves adressées par le commissionnaire de transport à son substitué pour l’organisation de la suite du transport sont demeurées sans succès, les évènements ayant empêché la reprise des vols ;
Que, par lettre du 24 juin 2015, la société CODIME a mis en demeure la société GSI de communiquer des informations quant à la localisation des marchandises qui, selon la compagnie YEMENIA, se trouvaient encore dans ses entrepôts à SANAA ;
Que la société GSI a répondu en rappelant la spécificité de la situation et la réglementation internationale permettant d’opposer une clause exonératoire tirée de la force majeure bénéficiant au transporteur et au commissionnaire de transport :
Que, par lettre du 8 septembre 2015, la société CODIME a réclamé la somme de 40 000 euros à titre d’indemnisation au titre des marchandises bloquées à SANAA, courrier qui fut suivi de l’assignation en date du 8 décembre 2016, de la société GSI en vue d’obtenir la condamnation de cette dernière notamment au paiement de ladite somme ;
La société GST conteste les demandes de la société CODIME :
In Limine Litis : sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance,
La société GSI soulève une exception de nullité tirée du défaut de pouvoir pour la société GSI d’assurer la représentation de ses clients non-dénommés sur l’acte introductif d’instance ; elle fait observer que l’article 1984 du code civil dispose que : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom » ;
Qu’en l’espèce, l’action engagée par la société CODIME ne l’a pas été au nom et pour le compte des représentés, mais exclusivement tant en son nom personnel que pour son propre compte ;
Qu’à la date d’introduction de l’instance, le 8 décembre 2015, la société CODIME ne disposait d’aucun mandat d’exercer une action à l’encontre de la société GSI ; que, de surcroît, les deux mandats communiqués tardivement aux débats (sociétés MAKCOM et PHARMACIE TRALENI GOBADJOU) sont tous deux datés du 27 octobre 2016, alors que l’action à l’encontre du commissionnaire de transport était prescrite depuis le 25 mars 2016, et ce par application de l’article L.133-6 du code de commerce ;
Qu’ainsi, en l’absence de mandat spécial régulier des clients de la société CODIME, et de mention de ces mandats dans l’acte introductif d’instance, celui-ci sera déclaré nul sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile ;
La société GSI souligne qu’elle est intervenue tout au plus en qualité de transitaire, débitrice des frais de commission de transport ; que cette qualité de transitaire ne lui confère pas un pouvoir légal de représentation en justice des expéditeurs et destinataires réels des marchandises ;
À titre principal : sur l’irrecevabilité des demandes de la société CODIME,
La société GSI fait observer que, si la nullité de l’acte n’est pas prononcée, les demandes de la société CODIME seront déclarées irrecevables sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Que, n’étant pas l’expéditeur réel des marchandises, elle ne peut agir à l’encontre du commissionnaire de transport et du transporteur aérien ;
Qu’en ce qui concerne la demande de remboursement de 19 000 euros au titre de 70 colis expédiés à la société REPRESENTATION COMERCIALE JOSE DETREMMERIE, colis dont la société CODIME prétend être la propriétaire des marchandises transportées, les marchandises ont fait l’objet d’une attestation de valeur, maïs les factures correspondantes soit sont manquantes, soit sont émises par des sociétés et à l’attention de tiers qui ne sont pas partie de la présente instance ; qu’ainsi, la société CODIME ne justifie d’aucun préjudice puisqu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle est la propriétaire de ces marchandises transportées ;
Que, si le tribunal de céans venait à donner une valeur aux mandats produits, il ne pourrait que limiter l’intérêt à agir de la société CODIME aux deux seuls mandats communiqués et pour ces seuls montants, soit 9 213,29 euros et 5 909,44 euros, à l’exclusion de tout autre ;
À titre subsidiaire : sur l’absence de responsabilité du commissionnaire de transport,
La société GSI fait valoir que, selon l’article L.132-4 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant de l’arrivée des marchandises et de ses substitués, et engage ainsi sa responsabilité sur le double fondement de son fait personnel et du fait de ses substitués ; > Sur l’absence de faute personnelle de la société GSI,
1) Au titre de l’organisation de l’opération litigieuse,
La société GSI fait observer qu’elle n’a commis aucune faute personnelle ; que les instructions portées sur la LTA ont été exécutées puisque les marchandises ont été transportées le 20 mars 2015 de PARIS à SANAA ; que le retard du transbordement des marchandises sur le vol vers MORONT est de la responsabilité de son substitué, le transporteur ;
Qu’apprenant que les marchandises étaient bloquées à SANAA, le commissionnaire de transport a réclamé la poursuite du transport jusqu’à MORONI et a pris des réserves, ce qui démontre son intérêt porté au suivi de l’expédition ;
2) Au titre d’opérations antérieures.
La société GSI fait valoir que la société CODIME ne saurait par le biais de cette procédure, venir rechercher la responsabilité de son commissionnaire de transport et lui réclamer des indemnités pour des opérations antérieures prescrites ;
Qu’ainsi la demande de condamnation de la société GSI au paiement de 20 000 euros au titre de manquements répétés sera rejetée, d’autant que, la société CODIME n’a pas en l’espèce supporté un quelconque préjudice ;
Sur la responsabilité de la société GSI du fait de son substitué,
La société GSI fait valoir qu’elle a appelé en garantie son substitué par acte du 13 janvier 2016 ; que cet acte n’est pas dilatoire puisque signifié dans les délais et ce bien avant la radiation du RCS de la société YEMENIA, entité française de la société Y Z, le 9 février 2016 ;
Qu’elle est recevable et bien fondée à réclamer l’application d’un cas exonératoire de responsabilité au titre de l’article 20 in fine de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 qui dispose que « le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre » ;
La société GSI fait observer que, dès lors que l’interdiction de voler procède soit de la situation politique calamiteuse de la région, soit de l’interdiction faite à la compagnie aérienne de décoller émanant des autorités politiques, tant le transporteur que le commissionnaire de transport sont en droit d’exciper d’un cas exonératoire de responsabilité ;
Que tel étant le cas en l’espèce, la société CODIME sera déboutée de toutes ses demandes à
l’encontre de la société GSI ; – 4 5
9
La société GSI souligne que la société CODIME n’apporte pas la preuve d’une faute personnelle, intentionnelle ou inexcusable, telle que définie à l’article L.133-8 du code de commerce qui dispose que « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite » ;
Qu’en l’espèce, les circonstances ne permettent pas d’imputer tant au commissionnaire de transport qu’au transporteur une faute inexcusable qui viendrait exclure l’application des limitations de responsabilité, qui, selon les règles applicables sous couvert de la convention de Varsovie, sont calculées à une somme de 17 DTS par kilo, à savoir 1! 728 x 17 DTS, tous préjudices confondus ;
Qu’en tout état de cause, toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de La société GSI sera garantie par la compagnie aérienne YEMENIA ;
Sur la demande de communication de documents CITES,
La société GSI fait observer que, dans cette affaire remontant à 2013, les factures impayées par la société COMIDE (d’un montant de 34 350,91 euros) ayant finalement été réglées, la demande en paiement de 16 399,00 euros n’est plus d’actualité ;
Sur l’appel en garantie par la société GSI de la compagnie Y Z exerçant sous le nom YEMENTA
La société GSI fait valoir que le fait de guerre et politique grave exonère le transporteur aérien et le commissionnaire de transport qui bénéficie des limitations de responsabilité et des causes exonératoires de son substitué ;
Que, dès lors, sans approbation même implicite des demandes de la société CODIME, la société GSI est bien fondée à appeler en garantie la compagnie Y Z exerçant sous le nom YEMENIA, afin qu’elle vienne concourir au déboutement de la demande de la société CODIME, et subsidiairement la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure, puisque les marchandises se trouvaient sous sa garde pendant le transport aérien ;
C’est ainsi que, par conclusions du 8 mars 2017, la société GSI a demandé au tribunal de céans de :
In limine litis
— Dire et juger GSI recevable et bien fondée en son exception de nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de la société CODIME ;
— En conséquence, prononcer la nullité de l’assignation ;
À titre principal,
— Déclarer la société CODIME irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
— Débouter la société CODIME de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Si toutefois, le tribunal de commerce de Pontoise venait à déclarer recevable la société CODIME au titre des deux mandats communiqués a postériori, il limiterait son intérêt à agir à la somme de 9 231,29 euros (société MAKCOM) et 5 909,44 euros (pharmacie TRALENI GOBADJOU), a l’exclusion de tout autre montant ;
À titre subsidiaire
Si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de GSI :
— Déclarer GSI recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de la société Y Z ;
— Dire et juger que Y Z garantira et relèvera GSI indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Et, en cas de condamnation, prononcer l’application des limitations indemnitaires de responsabilité :
e Au titre de la faute personnelle du commissionnaire de transport, si retenue, à 4 924,70
[…]
)
10
e Au titre de la responsabilité du transporteur aérien, si retenue, à 17 DTS x 1 728 kgs (ou sa contre-valeur en euro au jour du jugement ; – _débouter pour le surplus ; En tout état de cause
— Condamner solidairement CODIME et Y Z à régler à la société GSI la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que la société CODIME, ès qualités de transitaire, a contracté avec la société GSI, commissionnaire en transport et en douanes, l’acheminement de 143 colis, d’une valeur de 40 000 euros à l’aéroport de MORONI (COMORES), moyennant un transbordement à l’aéroport de SANAA, et ce aux dates impératives mentionnées sur la lettre de transport (20 mars 2015 pour le vol vers SANAA et le 22 mars 2015 pour le vol vers MOROND) ;
Attendu que le vol vers MORONI ayant été reporté au 25 mars 2015, puis annulé pour cause de guerre civile au Y, les colis ne sont pas arrivés à destination ; que la société CODIME demande à la société GSI réparation des préjudices qu’elle-même et ses clients ont subis de ce fait, savoir :
« Pour la commande du 19 mars 2015, condamner la société GSI à payer à la société CODIME la somme de 40 000 euros au titre de la valeur marchande des colis non acheminés le 22 mars 2015, à charge pour elle de reverser lesdites sommes aux clients lésés » ;
In Limine Litis : sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance,
Attendu que la société GSI soulève une exception de nullité tirée du défaut de pouvoir pour la société GSI d’assurer la représentation de ses clients non-dénommés sur l’acte introductif d’instance ;
Attendu qu’en l’espèce, l’action engagée par la société CODIME l’a été en son nom personnel au titre d’un ensemble de colis d’une valeur de 19 000 euros lui appartenant et transportés à son initiative, ainsi que de deux clients (les sociétés MAKCOM et PHARMACIE TRALENI GOBADJOU) qui l’ont mandatée pour obtenir un dédommagement du préjudice subi à hauteur des sommes respectives de 9 213,29 euros et 5 909,44 euros ;
Attendu que la société CODIME justifie de la propriété de ses colis en versant aux débats les factures correspondantes, et que les mandats des deux clients susnommés ont été versés aux débats bien avant que le juge n’ait à statuer ;
Qu’il y a lieu de dire la société GSTI partiellement fondée en son exception de nullité de l’acte introductif d’instance, et de limiter le litige aux seuls mandats versés aux débats pour une somme totale en principal de 34 122,73 euros (19 000 + 9 213,29 + 5 909,44 euros) qui ont été déclarés réguliers et valables ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le contrat de transport spécifiait clairement la date (22 mars 2015) impérativement fixée pour le transport des colis entre SANAA et MOROVI :
Attendu que le mail de la compagnie YEMENIA, en date du 21 mai 2015, fait état d’un vol prévu entre SANAA et MOROVI le 26 mars 2015 (vol [Y626/26MAR) ; que ni la société GSI, ni la compagnie YEMENIA ne justifient du report de la date de vol au 25 (ou 26) mars 2015 ;
Attendu que, si les colis avaient été acheminés à la date initialement prévue du 22 mars 2015, ils seraient arrivés à destination avant la suspension des vols de la compagnie YEMENIA en raison de la guerre civile au Y, laquelle a débuté le 25 mars 2015 au soir, comme le confirme la société SIACI SAINT HONORE, courtier d’assurance transport de la société GSI, dans son courrier du 23 juillet 2015 ;
11
4
Qu’il y a lieu de dire que la société GSI a commis une faute contractuelle entraînant sa responsabilité, au préjudice de la société CODIME, liée à l’absence de transport prévu contractuellement le 22 mars 2015 ;
Attendu qu’il est constant que le commissionnaire répond de tous les prestataires de services auxquels il fait appel pour la réalisation du transport, dont le transporteur {Cass.Com. 12 février 1991, n°89-16.822, Com/14 janvier 1975) ;
Que le commissionnaire et son substitué, la société Y Z, ne peuvent mettre en avant une quelconque limitation de responsabilité du fait que le second vol avait accumulé trois jours de retard non justifiés sur l’engagement contractuel, avant la fermeture de l’aéroport ;
Qu’il y a lieu de dire la société CODIME partiellement fondée en ses demandes à l’encontre de la société GSI ;
Qu’il conviendra de condamner la société GSI à reverser à la société CODIME une somme totale de 34 122,73 euros (19 000 + 9 213,29 + 5 909,44 euros) au titre de la valeur marchande des colis non acheminés le 22 mars 2015 pour lesquels ladite société avait justifié de mandats de représentation, ou était propriétaire personnellement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que la société CODIME ne sera redevable d’aucun frais de transport, facturés 8 021,34 euros par la société GSI et actuellement consignés par la société CODIME, dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal de commerce de PARIS ;
[…],
Attendu que la société CODIME réclame le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et financier ;
Que la résistance abusive de la société GSI a causé à la société CODIME une gêne de trésorerie et un préjudice commercial certain ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société GSI à payer à la société CODIME la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la société CODIME sollicite l’allocation de la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société CODIME a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société GSI à payer à la société CODIME la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, en revanche, que la société GSI qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et devra en conséquence être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société GSJT ;
[…]
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire sollicitée, ce, par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ; Sur le délibéré
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendra sa décision pour le 29 septembre 2017, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles- ci au greffe de ce tribunal ;
12 »
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL (GSD) partiellement fondée en son exception de nullité de l’acte introductif d’instance, et limite le litige aux seuls mandats versés aux débats pour une somme totale de 34 122,73 euros (19 000 + 9 213,29 + 5 909,44 euros) qui ont été déclarés réguliers et valables ;
Condamne, au titre de la commande du 19 mars 2015, la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL (GSI) à payer à la société CODIME, exploitant sous l’enseigne COMORES SAFARIS SERVICES, la somme de 34 122,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2015, correspondant à la valeur marchande des colis et dont la société transitaire a reçu mandat au titre du recouvrement, ainsi que des colis dont la société CODIME, exploitant sous l’enseigne COMORES SAFARIS SERVICES, était propriétaire personnellement et non acheminés le 22 mars 2015 à MORONI;
Donne acte à la société COMIDE, exploitant sous l’enseigne COMORES SAFARIS SERVICES, de son désistement sur le paiement par la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL (GST) de la somme de 16 399,00 euros, au titre de factures de 2013 demeurées impayées ;
Déclare que la société CODIME, exploitant sous l’enseigne COMORES SAFARIS SERVICES, ne sera redevable d’aucun frais de transport, facturés 8 021,34 euros par la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL (GSD) et actuellement consignés par la société CODIME, exploitant sous l’enseigne COMORES SAFARIS SERVICES, dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal de commerce de PARIS :
Condamne la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL (GSI) à payer à la société CODIME, exploitant sous l’enseigne COMORES SAFARIS SERVICES, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et financier;
Condamne la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL (GSI) à payer à la société CODIME, exploitant sous l’enseigne COMORES SAFARIS SERVICES, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL (GSI) mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute :
Condamne la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL (GS) aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 104,52 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement :
Jugement rendu le 29 septembre 2017 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président Co 2 à 4 _ nn.
13
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