Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, refere, 4 janv. 2018, n° 2017R00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2017R00236 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 Janvier 2018 par M. Pierre GIRAUD, Juge assisté de M. Michel BALLEY, Greffier
N° RG: 2017R00236 DEMANDEUR
SAS […] comparant par Me Frank SAUNIER […]
DEFENDEURS
EURL 4 U MEDICAL […] comparant par Me David BAC 9 […]
SAS GROUPE […] comparant par Me David BAC
Débats à l’audience publique du 20 Décembre 2017, devant M. Pierre GIRAUD Juge, assisté de M. Michel BALLEY Greffier ;
Décision contradictoire et en premier ressort
Fe
FAITS
Par Ordonnance du 23 octobre 2017, conforme à une requête préalable du 16 octobre 2017, la société SYMATESE AESTHETICS, fabricant de prothèses mammaires, a été autorisée à faire procéder à un constat d’huissier au sein des sièges sociaux des sociétés 4 U MEDICAL et GROUPE SEBBIN, cette dernière étant un concurrent, pour avoir recruté son ancienne salariée, Madame Y Z, tenue au respect d’engagements de non- concurrence, de loyauté et de confidentialité ;
La mesure d’instruction a été sollicitée, puis autorisée et, enfin, exécutée suivant procès- verbal de constat du 9 novembre 2017, avec toutes les précautions qui avaient été proposées par la société SYMATESE AESTHETICS et homologuées par l’Ordonnance présidentielle précitée, afin de veiller au respect des propres secrets d’affaires des sociétés 4 U MEDICAL et GROUPE SEBBIN ;
C’est dans ces conditions que la société SYMATESE AESTHETICS s’est adressée à justice pour faire valoir ses droits et demander la désignation d’un expert judiciaire.
PROCEDURE
Par acte extra judiciaire en date du 7 décembre 2017 la société SYMATESE AESTHETICS assigne la société 4 U MEDICAL et la société GROUPE SEBBIN par devant Nous, juge statuant en matière de référé pour l’audience du 20 décembre 2017 ;
La demande tend à voir désigner un expert judiciaire avec pour mission telle qu’indiquée dans le présent acte d’assignation, de dire par ailleurs que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2017R00236 ;
La cause est venue à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2017, les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La société SYMATESE AESTHETICS a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ; Elle expose notamment que les informations prises en copie, sur supports papier ou numériques, ont été placées sous scellés conservés par l’huissier instrumentaire, Maître A B, à l’exception, comme prévu dans l’Ordonnance présidentielle, de celles relatives au recrutement et à l’embauche de Madame Y Z, qui ont été annexées au procès-verbal de constat ;
La société SYMATESE AESTHETICS précise que l’Ordonnance prévoyait une mesure d’instruction ultérieure en référé à son initiative aux fins de dépouillement et de tri contradictoires des éléments appréhendés en prévision d’une éventuelle action en justice ultérieure au fond ;
La société SYMATESE AESTHETICS ajoute qu’elle recommande Madame C D, Expert auprès de la cour d’appel de PARIS, spécialisée notamment dans les brevets d’invention, pour mener cette expertise particulière ;
Par la présente assignation, et afin de préserver ses droits, la société SYMATESE AESTHETICS sollicite donc la désignation d’un expert conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de mener la mission détaillée dans le dispositif de ladite assignation ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DES DEFENDEURS
Les sociétés 4 U MEDICAL et GROUPE SEBBIN répondent qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise, ni à la désignation de Madame C D en tant qu’Expert judiciaire ;
Elles soulignent que l’Expert ne doit pas divulguer d’informations sur leur savoir-faire et qu’il doit respecter le contradictoire en demandant aux défenderesses leur autorisation avant de consulter les pièces saisies ;
Hi
pe
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 4 janvier 2018 par mise à disposition du greffe de ce tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
MOTIFS SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Attendu qu’il est constant et non contesté que la société SYMATESE AESTHETICS est le donneur d’ordre aux sociétés 4 U MEDICAL et GROUPE SEBBIN ;
Attendu que par Ordonnance du 23 octobre 2017, la société SYMATESE AESTHETICS est autorisée à faire procéder à un constat d’huissier au sein des sociétés 4 U MEDICAL et GROUPE SEBBIN ;
Que la mesure d’instruction sollicitée est exécutée suivant procès-verbal de constat du 9 novembre 2017, avec toutes les précautions demandées afin de veiller au respect des propres secrets d’affaires des sociétés défenderesses ;
Que les informations prises en copie sont placées sous scellés conservés par l’huissier instrumentaire, à l’exception, comme prévu dans l’Ordonnance, de celles relatives au recrutement et à l’embauche de Madame Y Z, ancienne employée de la société SYMATESE AESTHETICS, qui ont été annexées au procès-verbal de constat ;
Attendu que l’Ordonnance du 23 octobre 2017 prévoit une mesure d’instruction en référé aux fins de dépouillement et de tri contradictoires des éléments appréhendés ;
Qu''ainsi, la société SYMATESE AESTHETICS s’adresse au tribunal pour obtenir la désignation d’un Expert judiciaire avec pour mission celle définie dans le présent dispositif ;
Que les sociétés 4 U MEDICAL et GROUPE SEBBIN ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée dans la mesure où celle-ci est contradictoire et veille au respect de leurs propres secrets d’affaires ; Qu’elles demandent à donner leur autorisation avant la consultation de chaque pièce saisie ;
Attendu que la société SYMATESE AESTHETICS propose Madame C D, ayant compétence en matière de propriété industrielle, en tant qu’Expert ;
Que les sociétés 4 U MEDICAL et GROUPE SEBBIN ne s’opposent pas à la désignation de Madame C D comme Expert ;
Attendu qu’il apparaît ainsi justifié d’ordonner une expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile, expertise ci-après définie dans le présent dispositif ;
[…]
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il y a lieu d’attendre les conclusions du rapport de l’Expert pour apprécier la nature et le quantum de ces demandes ;
SUR LES DEPENS Attendu que le demandeur sera en l’état condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons que la société SYMATESE AESTHETICS a intérêt pour agir à l’encontre
des sociétés 4 U MEDICAL et GROUPE SEBBJIN ; Nous avant dire droit, et sans rien préjuger,
Nommons Madame D C, Cabinet X ET ASSOCIES -- […] – Fax : […] – Port : 06 61 13 77 38 -- Email : vcorizzi@melix.org en qualité d’Expert, lequel pourra, en application des dispositions de l’article 268-1 du code de procédure civile et avant même
}
FG
d’accepter sa mission, consulter les dossiers des parties ou les documents déposés au greffe et nécessaires à l’expertise ;
Disons que, dès acceptation de sa mission, l’Expert pourra retirer, ou se faire adresser
par le greffe de ce tribunal contre émargement ou récépissé, les documents et dossiers des parties, par application des dispositions de l’article 268-2 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert désigné, il sera pourvu à son
remplacement par ordonnance du juge du contrôle, rendue sur simple requête ;
a) b)
8)
h)
Disons que l’expert désigné aura pour mission :
se faire remettre les documents placés sous scellés et conservés par l’huissier instrumentaire, Maître A B, à première demande,
réunir un cercle de confidentialité constitué d’un responsable spécialisé dans les implants mammaires de chacune des sociétés SYMATESES AESTHETICS, 4 U MEDICAL et GROUPE SEBBIN, avec la faculté de se faire accompagner d’un conseil en propriété industrielle et des avocats de chacune des parties ;
recueillir un engagement de confidentialité, accompagné de l’identité complète, de chacun des responsables des sociétés SYMATESES AESTHETICS, 4 U MEDICAL et GROUPE SEBBIN, désignés ci-dessus au point b) de la présente mission, qui seront présents aux opérations d’expertise ;
recueillir les explications des parties, de leurs avocats et des conseils en propriété industrielle, et se faire remettre toute pièce qui s’avèrerait utile à l’exécution de sa mission ;
procéder au bris et à l’ouverture des scellés contenant les documents à dépouiller et à trier lors d’une réunion d’ouverture des opérations, en présence des responsables précités des sociétés SYMATESES AESTHETICS, 4 U MEDICAL et GROUPE SEBBIN, de leurs avocats et conseils en propriété industrielle, entrant dans le cercle de confidentialité formé comme indiqué ci-dessus au point b) de la présente mission ; rechercher et distinguer, parmi les documents susvisés, ceux qui présentent des informations qu’il considère susceptibles d’être utiles à la preuve du non-respect éventuel des engagements de non-concurrence, de loyauté et de confidentialité de Madame Y Z et/ou à d’éventuelles atteintes aux secrets d’affaires de la société SYMATESE AESTHETICS ;
occulter desdits documents retenus comme indiqué ci-dessus au point f) de la présente mission les passages présentant un caractère confidentiel et qui ne seraient pas susceptibles d’être utiles à la preuve du non-respect éventuel desdits engagements de non-concurrence, de loyauté et de confidentialité de Madame Y Z et/ou à d’éventuelles atteintes aux secrets d’affaires de la société SYMATESE AESTHETICS ; dresser une liste desdits documents retenus et traités comme indiqué ci-dessus aux points f) et g) de la présente mission, en prendre copie et les annexer à son pré-rapport écrit contenant ses pré-conclusions, communiquer le tout aux membres du cercle de confidentialité formé comme indiqué ci-dessus au point b) de la présente mission, recueillir leurs dires récapitulatifs et les annexer à son rapport définitif avec la copie des éléments retenus et faire suivre le tout de ses réponses conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
replacer sous scellés les autres documents appréhendés qui lui ont été remis par l’huissier instrumentaire et qui n’ont pas été retenus, ainsi que les documents retenus dont les copies ont été annexées à ses pré-rapports et rapport définitif, comme indiqué ci-dessus au point h) de la présente mission, conserver ces scellés en vue de leur restitution ultérieure aux sociétés 4 U MEDICAL et GROUPE SEBBIN par l’effet de l’accord des parties ou, en cas de procédure judiciaire, et sauf accord des parties, par celui d’une injonction du magistrat chargé de l’instruction du dossier ou, enfin, et sauf
accord des parties, par suite d’une décision de justice devenue définitive après
l’expiration des voies de recours ordinaires ;
— __ pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du code de procédure civile,
— pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sous sa responsabilité par application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
— fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties,
— mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit, l’état de ses avis ou opinions à chaque étape de sa mission puis établir un document de synthèse, en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
— rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
Disons qu’en cas de carence des parties l’expert devra en informer le juge du contrôle par application de l’article 275-2 du code de procédure civile ;
Fixons à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par la société SYMATESE AESTHETICS avant le 1» février 2018 au greffe de ce tribunal, par application de l’article 269 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque par application de l’article 271 du code de procédure civile et l’instance poursuivie ;
Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 1 (un) mois, à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, après le débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport lequel juge rendra une ordonnance complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert s’assurera auprès de chacune des parties de la conciliation par application de l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et indiquera au juge du contrôle la nature des diligences accomplies ;
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Disons qu’en cas de difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avérait nécessaire, l’expert en fera rapport au juge chargé du contrôle ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit nonobstant appel et sans caution par application de l’article 489 du code de procédure civile ;
Disons que les demandes accessoires seront réservées en fin de cause ;
.
Condamnons la société SYMATESE AESTHETICS en l’état aux dépens du présent référé, lesdits dépens liquidés à la somme de 86,12 euros outre les frais d’actes, de procédure d’exécution s’il y a lieu ;
La minute de la présente Ordonnance est signée par Nous Pierre GIRAUD Juge au tribunal de commerce de PONTOISE assisté de Michel BALLEY Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Poisson ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge ·
- Personnes
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Provision ·
- Facture ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Tva ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Insuffisance d’actif ·
- Commandite ·
- Location ·
- Prise de participation ·
- Entreprise commerciale ·
- Droit social ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Fusions
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Cession ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Qualités ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Assureur
- Restaurant ·
- Redressement ·
- Comptable ·
- Période d'observation ·
- Cabinet ·
- Commerce ·
- Extrait ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprises en difficulté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Code d'accès ·
- Blocage ·
- Compte ·
- Bureau d'enregistrement ·
- Site internet ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client
- Insuffisance d’actif ·
- Ingénierie ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Bâtiment ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience publique ·
- Jugement
- Siège social ·
- Statut juridique ·
- Luxembourg ·
- Partie ·
- Holding ·
- Délibéré ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Monétaire et financier ·
- Prêt participatif ·
- Créance ·
- Action en justice ·
- Règlement ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Menuiserie ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Comparution ·
- Bois
- Béton ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Livraison ·
- Marches ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix ·
- Commande ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.