Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 7 avr. 2022, n° 19/03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03398 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 29 juillet 2019, N° 18/00097 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 19/03398 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TNZZ
AFFAIRE :
C/
H X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 18/00097
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 351 745 724 […]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Jonathan AZERAD, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 710 substitué par Me Chloé MONTESINOS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
Monsieur H X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Samya BOUICHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0479
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur J LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 27 septembre 2010, M. H X était embauché par la SAS Meubles Ikea France, ci-après dénommée la SAS Ikéa, en qualité d’employé logistique, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective du négoce et de l’ameublement.
Le 3 octobre 2017, le supérieur hiérarchique de M. X, reprochait au salarié de ne pas avoir badgé lors de sa pause. Suite à cela, le supérieur hiérarchique l’accusait d’un comportement agressif et menaçant à son égard, alors que le salarié accusait son supérieur hiérarchique de l’avoir agressé physiquement alors qu’il rentrait chez lui dans son véhicule.
Le 3 octobre 2017, M. X faisait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et il était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien se déroulait le 14 octobre
2017.
Le 25 octobre 2017, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave, en raison d’un comportement agressif et menaçant à l’égard de son supérieur hiérarchique.
Le 12 février 2018, M. X saisissait le conseil des prud’hommes de Montmorency.
Vu le jugement du 29 juillet 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Montmorency qui a':
- Dit que la société Meubles Ikea France n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- Dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Meubles Ikea France en la personne de son représentant légal, à verser à M.
X :
- 16'103.22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'400,73 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
- 140,07 euros à titre de congés payés afférents,
- 3'799,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 5'367,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 536,77 euros à titre de congés payés afférents,
- 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi, conformes avec les termes du présent jugement ;
- Dit que les intérêts moratoires dus sur les créances de nature salariale visées a l’article R1454-14 du code du travail courent à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation ;
S’agissant des créances indemnitaires, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date de mise à disposition du présent jugement ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
- Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
- Débouté M. X du surplus de sa demande ;
- Débouté la société Meubles Ikea France de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la société Meubles Ikea France aux entiers dépens,
Vu l’appel interjeté par la SAS Ikea le 30 août 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS Ikea, notifiées le 9 avril 2020 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Infirmant partiellement le Jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 29 juillet 2019 entrepris,
- Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
- Condamner M. X à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le même aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimé, M. X, notifiées le 14 février 2020 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
- Confirmer le jugement en ce qu’il a :
- Dit et juger que licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Meubles Ikea France à payer à M. X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Meubles Ikea France à payer à M. X une indemnité légale de licenciement,
- Condamner la société Meubles Ikea France à verser à M. X les sommes de :
- 5'367,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 536,77 euros au titre des congés payés afférents,
- 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- 1'400,73 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 140,07 euros au titre des congés payés afférents,
- Infirmer le jugement pour le surplus dans les conditions suivantes :
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
- Condamner la société Meubles Ikea France à verser à M. X une indemnité légale de licenciement d’un montant de 4'720,31 euros.
- Condamner la société Meubles Ikea France à payer à M. X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 21'470,96 euros,
- Condamner la société Meubles Ikea France à verser à M. X la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’employeur de son obligation de sécurité,
- Condamner la société Meubles Ikea France à verser à M. X la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Condamner la société Meubles Ikea France à verser à M. X la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Meubles Ikea France aux intérêts de retard sur les condamnations à caractère salarial prononcées à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
- Ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,
- Condamner la société Meubles Ikea France aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2022.
SUR CE,
L’employeur fait grief à M. X d’avoir, le 3 octobre 2017, adopté un comportement agressif et menaçant à l’égard de son responsable M. Y et de ses enfants, alors que ce dernier lui demandait simplement de badger pour toute la durée de sa pause, contrevenant ainsi au règlement intérieur et au code de conduite en vigueur au sein de l’entreprise. Il ajoute que M. X a refusé de se soumettre à la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée par le directeur du magasin, M.
Martignoni. Il précise que M. Z a déposé plainte contre M. X et qu’il a été contraint de consulter la cellule psychologique de l’entreprise en raison du traumatisme provoqué par les menaces de mort proférées par M. X à son égard et vis à vis de ses enfants. L’employeur se prévaut d’attestations de collaborateurs et de l’agent de sécurité ayant assisté aux faits. Il explique que le salarié avait déjà adopté un comportement agressif et insolent à l’égard de son supérieur hiérarchique le 6 septembre 2017, alors qu’il le rappelait à l’ordre à propos du respect du temps de travail et du temps de pause et qu’il a fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre tant sur la qualité de son travail que s’agissant de son comportement. Il souligne que les comptes rendus d’entretien
d’évaluation de la performance et de développement établis en 2015 et 2016 témoignent des problèmes de comportement de M. X et de sa difficulté à accepter l’autorité. L’employeur conteste tout manquement à l’obligation de sécurité, expliquant que M. X ne lui a pas fait part de l’agression dont il aurait été victime le 3 octobre 2017 avant le courrier de son conseil du
11 octobre et qu’elle procède en tout état de cause de ses seules déclarations.
M. X conteste les faits reprochés indiquant que c’est M. Y qui, le 3 octobre 2017,
s’est montré agressif à son égard. Il explique qu’après avoir été brusquement mis à pied oralement à titre conservatoire, il a été raccompagné à l’extérieur du magasin par son supérieur et un agent de sécurité et qu’en rentrant chez lui à bord de son véhicule, à Saint-Ouen l’Aumône, alors qu’il se trouvait à un feu rouge, M. Y a surgi, lui a demandé de baisser la vitre de son véhicule et lui a asséné deux coups de poing sur la mâchoire et sur la bouche, contraignant un tiers à intervenir afin de maîtriser M. Y. Il indique avoir déposé plainte pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de 8 jours, auprès du commissariat de
Cergy-Pontoise, et avoir été pris en charge auprès des Urgences Médico Judiciaires. M. X soutient que cette agression par son supérieur hiérarchique, qui trouve sa cause dans la relation de travail, caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il invoque
l’attestation de M. A qui confirme l’agressivité de M. Y et de M. B à son égard le 3 octobre 2017. Il rapporte que M. C, représentant syndical, a reçu plusieurs plaintes de collaborateurs concernant le comportement agressif et stressant de M. Y. Il soutient que les faits du 6 septembre 2017 ne sont pas démontrés. Il ajoute que l’employeur n’a pas respecté le principe de gradation des sanctions prévu au règlement intérieur en lui infligeant une des sanctions les plus sévères alors que M. Y ne s’est vu notifier qu’une mise à pied disciplinaire de 2 jours.
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur le bien-fondé du licenciement
M. X a été licencié pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 25 octobre 2017 reproche à M. X de s’être, le 3 octobre 2017, à
6h30, montré très agressif et menaçant à l’égard de son supérieur hiérarchique, M. F Z, et d’avoir proféré des menaces de mort tant à son encontre, que vis à vis de ses enfants.
Au soutien de ces griefs, l’employeur se prévaut du procès-verbal de dépôt de plainte de M.
Z, des attestations de MM. B et D, ainsi que du compte rendu de M. E, agent de sécurité.
Cependant, la cour constate que les récits de l’incident faits par M. Z dans le cadre de sa plainte et MM. B et D dans le cadre de leur attestation ne sont pas concordants et ne permettent pas de corroborer les griefs formulés par l’employeur dans le cadre de la lettre de licenciement.
Ainsi, il apparaît que le 3 octobre 2017, M. Z et M. X ont effectivement eu une altercation à propos du défaut de badgeage intégral par le salarié de sa pause. S’il ressort des déclarations de M. Z devant les services de police et des attestations de M. M. B et
D que M. X s’est emporté et a traité son supérieur hiérarchique d’hypocrite, les déclarations divergent quant à la suite de la scène. M. Z soutient que M. X l’a menacé à 5 ou 6 reprises en disant «'Je me calme pas, toi fais attention à ta vie'», alors que les attestations de MM. B et D ne le confirment pas. Par ailleurs, M. Z indique que M. X a exhibé un cutter devant lui en disant «'fais attention, j’ai un cutter sur moi'», alors que M. B n’évoque pas ce geste, expliquant que M. X a intimidé son supérieur hiérarchique en mettant nerveusement des coups de cutter sur la palette, en disant «'tu tiens pas à ta vie'» et en hurlant en arabe, tandis que M. D n’évoque aucune scène de menace de M.
X avec un cutter à l’égard de M. Z. Ce dernier ne mentionne d’ailleurs aucune menace du salarié à l’égard de son supérieur hiérarchique. M. Z précise que face aux menaces de M. X avec son cutter, M. B a dû intervenir pour calmer la situation'; or, M.
B ne le confirme pas.
M. Z relate ensuite avoir notifié à M. X sa mise à pied à titre conservatoire et avoir dû requérir l’intervention de l’agent de sécurité, M. E, du fait du refus du salarié de s’y soumettre.
Il indique qu’à l’occasion de sa sortie des locaux de l’entreprise, M. X a proféré des menaces de mort à son encontre et à l’égard de ses enfants. Cependant, alors que le salarié conteste ces menaces, les témoignages de MM. B, D et E ne permettent pas de corroborer ces déclarations, dès lors que MM. E et D indiquent de manière trop imprécise que «'le collaborateur a commencé à avoir des propos envers F ainsi qu’envers ses enfants'» ou encore
«'il a parlé des enfants de F Z'» sans mentionner l’existence de menaces de mort, tandis que M. B n’évoque aucune menace à l’égard des enfants du supérieur hiérarchique. En outre, alors que M. B écrit «'Nacer n’a pas voulu partir il a continué à crier sur F
Z’ devant J D et K L'», M. X produit une attestation de ce dernier qui contredit cette déclaration, puisqu’il explique ceci': « En date du 3 octobre 2017, j’ai assisté médusé à la prise à partie de Monsieur M X par mon responsable F
Z et un autre collègue Benyoussef B. En ma qualité de délégué du personnel, je suis intervenu afin de savoir pourquoi un tel acharnement envers M. X et le motif évoqué fût le fait qu’il n’ait pas prévenu M. Z avant de prendre une pause. J’ai dû donc rappeler à ce dernier que nul ne prévenait avant de prendre une pause alors pourquoi devrait-il faire exception.
M. B quant à lui plus vindicatif semblait vouloir envenimer la situation en haussant le ton prétextant que M. Z était son ami d’enfance donc que c’était normale qu’il se range de son côté. Je n’ai assisté à aucun comportement déplacé de la part de M. X mais plutôt du désarroi ne comprenant pas le fait d’une telle injustice. Il a ensuite été prié de quitter les locaux de
l’entreprise sans réel motif, ce qu’il a refusé mais devant l’insistance de M. F Z, je lui
ai garanti que je me porterai témoin du fait qu’il ne quittait pas son poste de sa propre initiative et qu’aucun document ne lui avait été délivré à cet égard' ».
Si l’employeur soutient que cette attestation est mensongère et qu’elle a été rédigée par complaisance, la cour constate qu’il ne justifie d’aucune plainte pour faux témoignage.
Par ailleurs, la consultation par M. Z de la cellule psychologique ne permet pas d’apporter
d’élément éclairant concernant l’incident du 3 octobre 2017, dès lors que les informations rapportées procèdent des seules déclarations du supérieur hiérarchique, qui ne sont pas confortées par les témoignages versés aux débats. Il en va de même de la déclaration de main courante et de la plainte déposée par M. Z à l’encontre de M. X pour menaces de mort. L’employeur évoque un précédent datant du 6 septembre 2017, au cours duquel M. X se serait montré agressif et irrespectueux à l’égard de M. Z. Cependant, la cour constate que la SAS Ikea ne produit aucun élément probant au soutien de ses dires. Il apparaît ainsi que le salarié n’a pas fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire, ni même d’un rappel à l’ordre concernant son comportement. Si les comptes rendus d’entretien d’évaluation et de performance pour les années 2015 et 2016 évoquent des difficultés de communication avec la hiérarchie et la nécessité pour le salarié de coopérer davantage, il ne ressort pas de ces pièces que M. X a eu un comportement agressif au sein de
l’entreprise avec ses collègues et sa hiérarchie. La lecture des comptes rendus permet de constater que ces remarques ont été formulées en raison d’un manque d’efficacité du salarié qui reste trop en retrait au regard de l’engagement attendu de l’employeur.
Au regard des nombreuses imprécisions et incohérences des déclarations susvisées et alors que le doute doit profiter au salarié, il ressort des éléments précités que les seuls faits établis consistent en une altercation verbale de M. X avec M. Z au cours de laquelle le salarié s’est emporté et a traité son supérieur hiérarchique d’hypocrite. Étant rappelé que M. X n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire au cours de ses 7 années de collaboration, il apparaît que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de M.
X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Au regard des bulletins de salaire communiqués et de l’ancienneté du salarié, la SAS Ikea doit être condamnée au paiement des indemnités de rupture suivantes':
- 4'720,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, le jugement déféré sera infirmé sur ce point,
- 5'367,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soit 536,77 euros, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Ikea au paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 1'400,73 euros, outre les congés payés afférents, soit
140,07 euros, au titre de la mise à pied conservatoire.
Enfin, lors de la rupture du contrat de travail, la SAS Ikea employait de manière habituelle au moins
11 salariés. Les bulletins de paie communiqués établissent que M. X percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2'683,87 euros. Il était âgé de 46 ans et bénéficiait d’une ancienneté de plus de 7 ans au sein de l’entreprise. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi au titre de l’aide au retour à l’emploi jusqu’au mois de septembre 2018.
Dans ces conditions, il convient de’confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité d’un montant de 16'103.22 euros au titre de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Si M. X soutient avoir été victime d’une agression de la part de M. Z alors qu’il rentrait chez lui après avoir été mis à pied, les premiers juges ont à juste titre constaté qu’il n’en rapporte pas la preuve. En effet, pour justifier ses dires, qui sont contestés par M. Z, le salarié se prévaut de ses déclarations dans le cadre de son dépôt de plainte, alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Par ailleurs, si son conseil a indiqué dans un courrier du 11 octobre
2017 que M. X a dû être pris en charge par les urgences médico judiciaires, il ne communique aucun élément de preuve corroborant ces dires. En effet, le salarié se contente de produire un certificat d’un médecin de ville, le docteur G, établi le 7 octobre 2017, soit 4 jours après les faits, mentionnant uniquement «'une légère tuméfaction mandibulaire gauche douloureuse à la palpation'». Il ne mentionne aucune lésion sur la bouche, alors que M. X soutient avoir reçu un coup de poing sur la bouche. Le médecin rapporte ensuite les dires du patient concernant le traumatisme psychologique ressenti du fait de l’agression alléguée, mais non démontrée.
Il ressort du procès-verbal de plainte de M. X que M. Z n’était pas seul lors de
l’altercation et que la personne qui l’accompagnait est intervenue pour qu’il cesse de le frapper. La cour constate qu’aucune démarche n’a été entreprise pour que cette personne soit identifiée et auditionnée par les services de police.
En l’absence de preuve de l’agression invoquée, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le préjudice moral
Si M. X sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral consécutif à l’agression dont il soutient avoir été victime. Cependant, pour les motifs précités, la preuve de cette agression n’est pas rapportée, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SAS Ikea de remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS’Ikea.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions relative au quantum de l’indemnité de licenciement';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS Meubles Ikea France à payer à M. H X la somme de 4'720,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement';
Ordonne à la SAS Meubles Ikea France de remettre à M. H X dans le mois de la notification de l’arrêt un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la SAS Meubles Ikea France, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. H X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail';
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées';
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
Condamne SAS Meubles Ikea France aux dépens d’appel';
Condamne SAS Meubles Ikea France à payer à M. H X la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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