Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 1er juin 2026, n° 2411430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2024 et 13 février 2026, M. D… B… et Mme A… E… B…, agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité de représentants légaux de M. C… B…, ainsi que M. F… B… et M. G… B…, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme A… E… B…, ainsi qu’à M. F… B…, M. G… B… et au jeune C… B…, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 600 euros hors taxes, soit 1 920 euros toutes taxes comprises, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en méconnaissant les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et la situation de famille des demandeurs sont établis par les actes d’état civil produits, ainsi que les éléments de possession d’état ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’un visa sollicité au titre de la réunification familiale ne peut être rejeté que pour un motif d’ordre public et que la charge de la preuve de la fraude incombe à l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par MM. et Mme B… ne sont pas fondés.
M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025 pour contester les refus de visa opposés à Mme B… et au jeune C… B…. Toutefois, par cette même décision, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a refusé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour contester les refus de visa opposés à MM. F… et G… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de M. D… B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant afghan, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 20 août 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme A… E… B…, qu’il présente comme son épouse, ainsi que MM. F… et G… B… et le jeune C… B…, qu’il présente comme ses fils, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), qui a implicitement rejeté ces demandes. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 février 2024 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif, révélé par le mémoire en défense du ministre de l’intérieur, tiré de ce que l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant ne sont pas établis.
Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de l’identité des quatre demandeurs et de leur lien de famille avec le réunifiant, ont été produits des certificats de naissance délivrés les 3, 7 et 22 mai 2023 par le bureau national des statistiques et de l’information afghan, des passeports délivrés les 9, 14 et 30 mai 2023, ainsi qu’un certificat de mariage afghan délivré le 4 avril 2016 par la cour suprême de la République islamique d’Afghanistan et un certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil délivré le 16 août 2021 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Ont également été produits, s’agissant de M. F… B…, une tazkira délivrée le 24 mai 2022 par le bureau central de l’enregistrement de l’état civil afghan, et s’agissant de Mme B…, de M. G… B… et du jeune C… B…, des cartes d’identité nationale délivrées les 7 et 25 mai 2023.
D’une part, si le ministre fait valoir en défense, s’agissant de Mme B…, que la date de naissance de l’intéressée et la date de mariage de celle-ci avec le réunifiant qui apparaissent sur le certificat de mariage établi par l’OFPRA sont différentes de celles figurant sur les documents d’état civil afghans produits, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des autres mentions figurant tant sur le certificat établi par l’OFPRA que sur les actes d’état civil afghan, notamment relatives à l’identité et au lieu de naissance de Mme B… et à l’identité des parents de cette dernière, sont concordantes. Dans ces conditions, alors que les requérants font valoir que les écarts de dates s’expliquent par des erreurs de conversion du réunifiant entre le calendrier perse et le calendrier grégorien, et dès lors que l’acte de mariage établi par l’OFPRA fait foi en l’absence d’inscription de faux, les actes d’état civil afghan produits pour Mme B… doivent être regardés comme revêtus d’une valeur probante et, par suite, comme établissant son identité et son lien matrimonial avec le réunifiant.
D’autre part, s’agissant de M. F… B…, bien que, comme le relève le ministre en défense, la note établie par l’OFPRA à l’attention du bureau des famille de réfugiés le 11 décembre 2023 mentionne que le fils du réunifiant né en 2004 se prénommerait « Imran » et non « F… », il ne ressort pas des formulaires établis directement par le réunifiant et produits à l’instance que celui-ci aurait déclaré le prénom « Imran », notamment au stade de sa demande d’asile en 2018 où il a indiqué le prénom « Ajmem » dans le formulaire dédié, ou après l’obtention de la protection internationale où il a indiqué le prénom « F… » dans sa fiche de renseignements adressée au bureau des familles de réfugié le 1er décembre 2023. En outre, si le ministre fait également valoir des discordances de dates de naissance pour M. F… B… et le jeune C… B…, entre celles apparaissant sur la note de l’OFPRA du 11 décembre 2023 et celles figurant sur les actes d’état civil afghan des intéressés, il ressort des déclarations du réunifiant devant l’OFPRA que celui-ci, au stade de sa demande d’asile, ne connaissait pas les dates exactes de naissance de ses enfants et qu’il a alors seulement indiqué leur âge approximatif. Néanmoins, dans sa fiche de renseignements au bureau des familles de réfugié de 2023, le réunifiant a indiqué des dates de naissance concordantes avec les actes d’état civil des enfants. Par ailleurs, comme le font valoir les requérants, les écarts entre les dates de naissance sont seulement d’environ un an, et peuvent s’expliquer par des difficultés de conversion de calendrier de la part du réunifiant. Dans ces conditions, alors que ces déclarations discordantes du réunifiant ne sont pas de nature, à elles seules, à ôter toute valeur probante aux actes d’état civil des trois fils du réunifiant, ces actes doivent être regardés comme établissant tant l’identité des intéressés que leur lien de filiation avec M. D… B….
Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 3 en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant n’étaient pas établis.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à Mme A… E… B…, M. F… B…, M. G… B… et au jeune C… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour contester les refus de visa opposés à Mme B… et au jeune C… B…. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Gueguen, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) portant sur les demandes de Mme A… E… B… et MM. F…, G… et C… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… E… B…, M. F… B…, M. G… B… et M. C… B… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gueguen une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme A… E… B…, à M. F… B…, à M. G… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Gueguen.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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