Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2024, n° 2410841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dubreux, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans ou de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », déposée le 2 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, l’ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée : elle demande le renouvellement de visa de long séjour, valant titre de séjour, qui a expiré le 19 juillet 2023 ; elle a déposé sa demande dans les délais imposés par l’article R.431-5 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a répondu de manière diligente aux cinq demandes de pièces complémentaires qui lui ont été notifiées via le site de l’ANEF ; la dernière attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, qui expire le 20 janvier 2025, est sans incidence sur la naissance d’une décision implicite de rejet, quatre mois après le dernier envoi des pièces complémentaires demandées ; cette incertitude sur sa situation administrative l’a privée de prétendre au renouvellement d’un contrat de travail à durée indéterminée, en tant que technicienne de laboratoire, métier qu’elle exerçait déjà en Tunisie, sans compter que la délivrance des attestations de prolongation de l’instruction s’accompagne de jours de carence entre elles ; cette situation est génératrice d’une grande anxiété et d’un mal-être grandissant ; elle est aussi de fait empêchée de voyager pour se rendre auprès de sa mère, malade.
— elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décisions attaquée :
o une décision implicite de rejet est née, à tout le moins le 18 octobre 2024, soit quatre mois après la transmission, le 18 juin 2024, de l’ultime demande de pièce complémentaire demandée par l’agent instructeur ;
o la décision implicite n’est pas motivée, dès lors qu’elle en a demandé la communication de ses motifs par courrier réceptionné le 22 octobre 2024, resté sans réponse ;
o elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, obligatoire lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler la carte de séjour temporaire prévue à l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; elle méconnaît l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en vertu de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien précité ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2410829.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié, fait à Paris le 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 décembre 2024, en présence de Mme Gilbert, greffière, Mme Vincent, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dubreux, représentant Mme B, présente avec son époux, qui persiste dans ses conclusions en ajoutant, qu’il soit enjoint au préfet compétent de lui délivrer sans délai, à titre provisoire, une carte de résident de 10 ans, une carte de séjour pluri-annuelle ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre infiniment subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond et, en tout état de cause, a minima six mois, avec les mêmes moyens.
— La préfète de l’Essonne n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du 26 décembre 2024.
Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 26 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. Au cas d’espèce, la requérante justifie de la naissance d’une décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 2 mai 2023, quelque que soit par ailleurs la durée de validité et le nombre des attestations de prolongation de l’instruction qui lui ont été remis.
5. En l’absence d’observations de la part de la préfète, il n’est fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence telle que rappelé au point 2 de la présente ordonnance, quand bien même la requérante s’est vue délivrer le 21 octobre 2024 une sixième attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement valide jusqu’au 20 janvier 2025. A cet égard, la requérante fait valoir, sans être contredite, que les cinq demandes de complément de pièces de l’agent instructeur, formulées entre le 16 mai 2023 et le 18 juin 2024 , et de nature à avoir prolongé l’instruction, concernent bien souvent des pièces déjà communiquées à l’appui de sa demande mais dont une version plus récente ou une actualisation est demandée, eu égard au délai déraisonnable de l’instruction.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en vertu de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, de l’article L.423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. La requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation de l’instruction valide jusqu’au 20 janvier 2025. Or, en vertu des dispositions combinées de l’article R.431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle attestation lui permet, pendant la durée d’instruction de son dossier, d’une part, de justifier de la régularité de son séjour, d’autre part, d’être autorisée à exercer une activité professionnelle. La suspension des effets de l’exécution de la décision ainsi ordonnée implique dès lors seulement que la préfète de l’Essonne réexamine sa demande dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite refusant de renouveler son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
L. Vincent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410841
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Dispositif ·
- Liberté fondamentale ·
- Adaptation ·
- Personnes ·
- Établissement
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Droit de propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Juridiction
- Guadeloupe ·
- Travail ·
- Acte ·
- Plein emploi ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Recours gracieux ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Société par actions ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Concours ·
- Atlantique ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Etablissement public ·
- École nationale ·
- Légalité ·
- École
- Exonération d'impôt ·
- Location ·
- Administration ·
- Société d'investissement ·
- Immeuble ·
- Cession ·
- Bien immobilier ·
- Rescrit fiscal ·
- International ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fleur ·
- Consignation ·
- Déréférencement ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Plateforme ·
- Formation ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Urgence
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Élection municipale ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Durée ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Mesures d'urgence ·
- Actes administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Impôt ·
- Domicile fiscal ·
- Imposition ·
- Israël ·
- Convention fiscale ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Application ·
- Comptes bancaires ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.