Non-lieu à statuer 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 18 nov. 2024, n° 2304423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 et le 13 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle a adressé les pièces complémentaires qui lui ont été demandées.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A dès lors que l’intéressée a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation le 14 juin 2023 et a finalement été relogée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a saisi le 13 février 2023 la commission de médiation de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision implicite, dont Mme A sollicite l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
2. Lors de sa séance du 14 juin 2023, la commission de médiation du département de l’Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Il résulte de l’instruction que Mme A est relogée depuis le 28 mai 2024 dans un logement situé 11, allée des Etangs à Gagny. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre du logement et de la rénovation urbaine et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304423
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