Confirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 26 mars 2021, n° 20/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02148 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 février 2020, N° 20/00203 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/02148 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS2E
C Y
C/
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me I J
—
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de Marseille en date du 03 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00203.
APPELANT
Monsieur C Y, demeurant Chez Monsieur X-E F 31, […]
représenté par Me I J de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CS 60007 , demeurant […]
- […]
représentée par Mme Audrey DUBOIS, G H, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y C, électricien au sein de la société SNEF, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « syndrome myéloprolifératif» dont la première constatation médicale est indiquée comme étant le 26 mai 2015.
La Caisse primaire centrale d’assurance-maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a procédé à l’instruction de cette demande.
Le colloque médico-administratif signé par le médecin conseil le 17 septembre 2015 a émis un désaccord sur le diagnostic.
Par courrier du 8 octobre 2015, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. Y un refus médical de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n°4.
Une expertise médicale technique a été mise en oeuvre et confiée au docteur X B, lequel a rendu son rapport le 4 janvier 2016, par lequel il a répondu négativement à la question de savoir si M. Y présentait une affection « syndrome myéloprofifératif » telle que définie par le tableau n°4 des maladies professionnelles.
Par un courrier daté du 15 janvier 2016, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. Y son refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête expédiée le 28 avril 2016 (n°21603584), M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par décision du 8 décembre 2016, la commission de recours amiable a finalement confirmé la décision de la caisse.
Par requête expédiée le 19 décembre 2016 (n°21700300), M. Y a saisi le même tribunal aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 18 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, après jonction des instances, avant dire droit, ordonné une seconde expertise médicale et a commis le docteur Z pour y procéder, et réservé toute autre demande.
Le docteur Z a rendu son rapport le 3 janvier 2019 et a conclu que « M Y C n’a donc actuellement pas de syndrome myéloprolifératif. Le diagnostic de polyglobulie primitive de type Maladie de Vaquez est exclu à 99 %. Il ne peut donc pas bénéficier d’une reconnaissance de sa polyglobulie comme maladie professionnelle tableau n°4. Les argumentaires figurant dans des courriers médicaux soutenant le contraire ne sont pas recevables. Par contre, M Y a une polyglobulie secondaire avec comme étiologie possible une origine respiratoire liée à un SAOS non appareillé ».
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, remplaçant le tribunal saisi, a :
— rejeté les demandes d’annulation du rapport d’expertise du docteur Z en date du 3 janvier 2019,
— entériné le rapport d’expertise du docteur Z en date du 03/01/2019,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 08/12/2016,
— dit que la maladie dont souffre M. Y n’est pas un « syndrome myéloprolifératif», et par conséquent ne relève pas du tableau n°4 des maladies professionnelles,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. Y,
— condamné la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de la procédure.
Par acte du 11 février 2020, M. Y a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 février 2020.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 3 février 2020 par le pôle Social du tribunal Judiciaire de Marseille sauf en ce qu’il a condamné la CPCAM des Bouches-du -Rhône aux entiers dépens de la procédure,
statuant à nouveau :
— annuler le rapport d’expertise du docteur Z et reconnaître le caractère professionnel de sa maladie,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale technique et désigner un expert technique (autre que le docteur Z) avec pour mission de se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles et prendre contact avec le docteur A, et dire si la pathologie, telle que désignée par le certificat médical initial du 26 mai 2015, dont il souffre, correspond à la désignation des maladies du tableau n°4 .
— à titre infiniment subsidiaire,désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 263 du Code de procédure civile avec la même mission.
— à titre très infiniment subsidiaire,ordonner à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Bouches-du-Rhône qui devra :
— dire si son affection, constatée par certificat médical du 26 mai 2015 a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle,
— dire de façon motivée si cette affection doit être prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
— à titre encore plus infiniment subsidiaire, ordonner à la CPAM d’instruire la demande de maladie professionnelle (CMI du 26 mai 2015), sur la base de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale (MP hors tableau) en sollicitant l’avis du CRRMP des Bouches-du-Rhône,
— en tout état de cause, condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 16 du code de procédure civile et sur le défaut de justification de la transmission du pré-rapport à lui-même et son conseil, il fait valoir que le principe du contradictore n’a pas été respecté.
En outre, sur le fondement de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale, il conteste la motivation du rapport d’expertise aux motifs que les critères de l’OMS auxquels il est fait référence sont obsolètes et que l’analyse de la situation médicale est en totale contradiction avec le diagnostic du médecin spécialiste qui le suit depuis longtemps.
Au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, il soutient que le médecin expert a commis une erreur d’interprétation H et a ajouté des conditions non prévues par la loi et estime que sa pathologie étant objectivée, les critères de l’OMS sont superflus. Il considère que le syndrome myéloprolifératif suffit à caractériser la maladie du tableau n°4.
Au visa de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, il formule une demande de seconde expertise technique, le premier rapport devant être annulé. Sur le fondement de l’article 263 du code de procédure civile, il demande une expertise judiciaire.
Au visa de l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale, il soutient que la CPCAM ne justifie pas la raison de l’absence de saisine du CRRMP, qui constitue pourtant une violation des dispositions de l’article précité et sollicite donc sa saisine.
Enfin, il considère que lui imposer d’attendre l’issue d’une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire avant de pouvoir déposer une nouvelle demande reviendrait à le priver d’un accès effectif à ses droits dès lors qu’il pourrait se voir opposer la prescription biennale. En outre, il fait valoir que cette position dogmatique de la caisse ne repose sur aucun fondement textuel.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône reprend oralement ses écritures et conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté M. Y.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il résulte du rapport de l’expert qu’il a transmis son pré-rapport aux parties en précisant les adresses électroniques utilisées, de sorte que M. Y a été en mesure de présenter ses observations.
Elle ajoute que M. Y était présent lors de l’expertise, que l’expert n’a aucune obligation de prendre contact téléphonique avec le médecin spécialiste qui suit l’assuré, et que M. Y a pu critiquer le rapport devant la juridiction de première instance et en appel, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Elle considère que l’expertise est motivée dès lors que l’analyse à laquelle a procédé l’expert pour caractériser la maladie est retranscrite dans son rapport. Elle précise qu’il s’est fondé sur les critères OMS de 2016 et non pas les critères obsolètes de 2008 comme l’avait fait le premier expert, le docteur B.
Elle fait valoir qu’au regard du tableau 4 des maladies professionnelles visant les syndromes prolifératifs, en précisant qu’il convient de se référer aux critères de l’OMS, et des conclusions de l’expert, confirmant celles du docteur B et du médecin conseil de la caisse, M. Y doit être considéré comme n’étant pas porteur de la pathologie visée au tableau, de sorte que sa demande en reconnaissance de sa maladie au titre du tableau 4 des maladies professionnelles ne peut être que rejetée.
Elle estime que le seul certificat médical du docteur A postérieur à l’expertise du docteur Z, ne faisant que confirmer la position initiale de son auteur connue de l’expert, est insuffisant pour critiquer utilement le rapport d’expertise qui, dès lors qu’il est clair et précis, doit être entériné.
Enfin, elle explique que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas à être sollicité en vertu des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale qui n’envisage sa saisine, dans un alinéa 2, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, sans qu’il soit visé la désignation de la maladie, et dans un alinéa 3, si la maladie caractérisée n’est pas désignée au tableau des maladies professionnelles, ce qui n’est pas le cas, selon elle, dès lors que le certificat médical dont elle est saisie vise une pathologie inscrite au tableau 4 des maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la seconde expertise technique médicale
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.(…)'
En l’espèce, il ressort de la dernière page du rapport d’expertise rendu le 3 janvier 2019 par le docteur Z, qu’il a adressé son pré-rapport au Tribunal des affaires de sécurité sociale 13 pour information, et à Maître I J et à M. Y. Il précise les adresses électroniques utilisées sans que celles-ci aient été contestées par les parties concernées.
En outre, il ressort de la réponse du docteur Z au conseil de M. Y par mail du 2 octobre 2019, produite par la caisse, que celui-ci a confirmé avoir envoyé son pré-rapport aux trois destinataires mentionnés, le 3 décembre 2018.
Il est ainsi suffisamment démontré que le pré-rapport a bien été soumis au contradictoire des parties.
Au surplus, l’absence d’établissement d’un pré-rapport constitue l’inobservation d’un formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme contrairement à ce que prétend M. Y dans ses conclusions, de sorte qu’à défaut de justifier d’un grief, la nullité du rapport n’est, de toute façon, pas encourue.
Or, il est également indiqué en dernière page du rapport d’expertise, qu’à défaut d’observation de l’une ou l’autre des parties, la rédaction du rapport définitif est identique à celle du pré-rapport. Il n’est pas discuté que M. Y a pu contester le contenu du rapport d’expertise devant la juridiction de première instance, de sorte qu’aucun grief ne saurait être retenu.
En conséquence, il convient d’écarter la nullité du rapport pour irrespect du principe du contradictoire.
Par ailleurs, si les docteurs A, spécialiste en oncologie et hématologie suivant M. Y, ainsi que le docteur B, premier expert désigné d’un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin de M. Y, ont indiqué que les critères de l’OMS datant de 2008 étaient obsolètes pour caractériser un syndrôme myéloprolifératif, dès lors que le docteur Z a fondé son diagnostic sur les critères actualisés de l’OMS de 2016, en se conformant au nota du tableau 4 des maladies professionnelles précisant que 'pour le détail des syndromes myélodysplasiques et myéloprolifératifs, il convient de se référer à la classification en vigueur des tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)', il ne peut lui être valablement reproché de ne pas motiver son diagnostic.
Cela est d’autant plus vrai que dans la partie discussion et conclusion de son rapport, le docteur Z reprend expressément les critères actualisé de l’OMS à prendre en compte, puis les critères retrouvés ou non parmi les examens de M. Y, avant de conclure de façon claire et précise, qu’à défaut de mutation du gène Jack 2 et de symptomatologie clinique évocatrice, le diagnostic de syndrôme myéloprolifératif ou polyglobulie primitive de type Maladie de Vaquez, est exclu.
En précisant dans les conclusions du rapport que 'les argumentaires figurant dans des courriers médicaux soutenant le contraire ne sont pas recevables', l’expert indique qu’il a bien pris connaissance des arguments contraires du docteur A dont se prévaut M. Y, et les a écartés pour les motifs susvisés.
En conséquence, les premiers juges ont justement rejeté le défaut de motivation des conclusions expertales et le jugement ayant rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise du docteur Z doit être confirmé.
Sur la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°09-1194 du 23 décembre 1998, dans sa version applicable à la déclaration de maladie professionnelle du 28 mai 2015 :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
En l’espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle établie le 28 mai 2015 par M. Y et du certificat médical de première constatation du docteur A en date du 26 mai 2015, que l’assuré a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau 4 des maladies professionnelles au motif qu’il était porteur d’un syndrôme myéloprolifératif suite à son exposition au benzène.
Le tableau 4 des maladies professionnelles prévoit que les syndrômes prolifératifs sont présumés revêtir un caractère professionnel, dès lors que la maladie s’est déclarée dans le délai de 20 ans suivant la fin de l’exposition, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois et si l’assuré a été occupé aux travaux suivants :
'Opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène, notamment :
- production, extraction, rectification du benzène et des produits en renfermant ;
- emploi du benzène et des produits en renfermant pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse ;
- préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne ;
- emplois divers du benzène comme dissolvant des résines naturelles ou synthétiques ;
- production et emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encre, colles, produits d’entretien renfermant du benzène ;
- fabrication de simili-cuir ;
- production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc naturel ou synthétique, ou des solvants d’avivage contenant du benzène ;
- autres emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d’extraction, d’élution, d’imprégnation, d’agglomération ou de nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
- opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu comme agent d’extraction, d’élution, de séparation, d’imprégnation, d’agglomération, de nettoyage, de concentration, et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
- emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides ; - emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire
- poste de nettoyage, curage, pompage des boues de fosses de relevage dans le traitement des eaux usées de raffinerie.'
Ce qui fait débat dans le cas d’espèce est la désignation de la maladie pour laquelle M. Y demande une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il ressort des conclusions de la seconde expertise technique du docteur Z en date du 3 janvier 2019, qu’il conclut conformément au diagnostic déjà posé par le médecin conseil de la caisse, ainsi que par le premier expert médical technique désigné d’un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de M. Y, le docteur B, dans son rapport du 4 janvier 2016, que si l’assuré est bien atteint de polyglobulie, il ne s’agit pas d’une polyglobulie primitive type maladie de Vaquez, constitutive d’un syndrôme myéloprolifératif, mais davantage d’une polyglobulie secondaire à un syndrome d’apnées obstructives du sommeil.
Le certificat médical du docteur A daté du 28 septembre 2019, ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expert dès lors qu’il admet également que M. Y n’est pas porteur des critères majeurs de polyglobulie primitive selon les définitions de l’OMS, et fait seulement valoir qu’ 'on ne peut éliminer un syndrôme myéloprolifératif, même si la probabilité de son existence n’est que de 1%'.
En conséquence, à défaut d’être porteur d’une des maladies désignées dans le tableau 4 des maladies professionnelles, la demande de prise en charge d’un syndrôme myéloprolifératif au titre de la législation professionnelle, présentée par M. Y n’est pas fondée.
C’est en vain que M. Y sollicite une nouvelle expertise technique médicale dès lors que les conclusions de la seconde expertise technique réalisée par le docteur Z sont claires et précises.
C’est également en vain que M. Y sollicite un expertise judiciaire. En effet, le désaccord entre le docteur A, spécialiste en oncologie et hématologie suivant l’assuré, et le médecin conseil de la caisse, sur le diagnostic de sa maladie, constitue une question d’ordre médical qui, en vertu des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, est soumise à la procédure d’expertise technique.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui n’est prévue par l’article L.461-1 susvisé, que pour statuer sur la reconnaissance d’une maladie inscrite au tableau mais pour laquelle une condition tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste des travaux, fait défaut, ou encore pour statuer sur une demande en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie non désignée au tableau.
M. Y doit donc être débouté de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre d’un syndrôme myéloprolifératif visé au tableau 4 des maladies professionnelles, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction au préalable.
Sur la demande en reconnaissance du caractère professionnelle d’une maladie hors tableau
Il est constant que M. Y n’ayant pas soumis de demande à la caisse tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée au tableau avant la présente instance en appel, aucun différend ne l’oppose donc à l’organisme sur ce point, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en cause d’appel.
Au surplus, la cour ne saurait imposer la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la caisse sur le fondement des alinéas 4 et 5 de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale alors qu’il résulte de l’avis du médecin conseil de la caisse en date du 28 janvier 2019, que le taux d’incapacité permanente de M. Y serait inférieur à 25% en l’absence de critères de gravité hématologique.
En conséquence, M. Y sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. Y, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En outre, il sera débouté de sa demande en frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judicaire de Marseille en toutes ses dispositions,
Déboute M. Y de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne M. Y aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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