Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 22 nov. 2024, n° 2204041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mars 2022, transmise au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me Sylvain, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 39 710 euros résultant de la mise en demeure de payer valant commandement de payer émise à son encontre le 6 octobre 2021 par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mise en demeure qui lui a été adressée est irrégulière dès lors que le titre de perception concerne exclusivement la société Relais services automobiles et non lui-même, qu’aucune solidarité éventuelle avec le gérant n’a été prononcée par une instance judiciaire et qu’aucune disposition légale ne prévoit une solidarité spécifique pour l’astreinte prononcée au titre du code de l’environnement, que cherche à recouvrer la mise en demeure en litige ; en outre, il a acquis la qualité de gérant de la société Relais services automobiles à compter du 24 janvier 2020, soit postérieurement à l’infraction commise par la société et à la date à compter de laquelle a commencé à courir l’astreinte, et il ne peut donc être tenu pour débiteur d’une dette née en dehors de sa gérance ;
— le refus opposé par l’administration dans sa décision du 28 janvier 2022 procède d’une confusion du patrimoine de la société avec celui de son gérant.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris et au préfet des Yvelines, qui n’ont pas présenté d’écritures en défense.
L’instruction a été close au 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon,
— et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 juin 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, le préfet des Yvelines a procédé à la liquidation partielle de l’astreinte journalière prononcée, par un précédent arrêté du 26 février 2019, à l’encontre de la société Relais services automobiles, qui exploite une station-service, le préfet ayant estimé que l’exploitant n’avait pas procédé aux travaux de mise en conformité de son installation. Cet arrêté, qui mentionne les modalités de calcul de la somme due au titre de l’astreinte, laquelle s’élève au total à 36 100 euros, précise qu’un titre de perception sera établi. D’après les pièces du dossier, ce titre a été émis le 31 août 2020, au nom de la SARL « RSA Relais services automobiles », la date limite de paiement étant fixée au 15 octobre 2020. Le 6 octobre 2021, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a adressé à M. B, en sa qualité de gérant de la société Relais services automobiles, une mise en demeure de payer la somme de 39 710 euros correspondant à la somme de 36 100 euros réclamée dans le titre de perception, assortie d’une majoration de 3 610 euros. Par courrier du 22 novembre 2021, M. B a contesté auprès de la direction régionale des finances publiques cette mise en demeure. Sa réclamation a été rejetée par décision du 28 janvier 2022. Par la requête mentionnée ci-dessus, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 39 710 euros mise à sa charge par la mise en demeure valant commandement de payer en date du 6 octobre 2021.
2. Aux termes de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : () 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article 113 du même décret : « Le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s’effectue comme en matière d’impôts directs ». Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article L. 257 du même livre : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. () ». Aux termes de l’article L. 257-0-A : « 1. A défaut de paiement () des sommes () mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. / () ». Enfin, aux termes de l’article L. 281 de ce livre : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée () ".
3. Il ressort des mentions portées sur la mise en demeure de payer adressée à M. B le 6 octobre 2021 par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris que celle-ci lui a été adressé en sa « qualité de gérant de la société Relais services automobiles », en vue d’assurer le recouvrement de la somme de 36 100 euros mise à la charge de cette société par le titre de perception établi antérieurement, majorée de 3 610 euros en raison de l’absence de paiement dans le délai imposé par le titre de perception. Dès lors, si elle a été adressée au gérant, la mise en demeure de payer a été émise à l’encontre de la société et ne peut être regardée comme ayant été établie à l’encontre de M. B, en son nom personnel. L’irrégularité invoquée par le requérant manque donc en fait, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’une éventuelle solidarité entre la société et son gérant.
4. En faisant valoir, par ailleurs, qu’il a acquis la qualité de gérant de la société le 24 janvier 2020, soit postérieurement, d’une part, à l’infraction commise par cette dernière et, d’autre part, à la date à laquelle l’astreinte a commencé à courir, M. B ne conteste pas utilement l’obligation au paiement pesant sur la société, redevable de la somme en litige. Il ne peut davantage utilement faire valoir que le courrier de la direction des finances publiques du 28 janvier 2022 rejetant le recours préalable formé contre la mise en demeure de payer comporte une analyse erronée, reposant sur une confusion du patrimoine de la société avec celui de son gérant. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les règles fixées par les dispositions citées au point 2 du présent jugement ont été méconnues.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Milon, première conseillère.
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Milon
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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