Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 juil. 2021, n° 19/05269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05269 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 19 mars 2019, N° 18/05443 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUILLET 2021
N° 2021/598
Rôle N° RG 19/05269 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBL3
AA BF K épouse X
AW BH K
Y-BL BI BN K
C/
U V épouse Z
A-AX E
Q E
W E
P E
AA AB épouse B
Y-A B
AC O
AE R
AG AH épouse C
Y-BI C
AI D
AJ AK épouse D
AL Z
[…]
SCI MAUDEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Lauriane MALDENT
Me BC BD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05443.
APPELANTS
Madame AA BF K épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
Madame AW BH K
née le […] à […],
demeurant Le Vieux Mas – 4097 Route de la Corniche – 83700 BP RAPHAEL
Monsieur Y-BL BI BO K
né le […] à […],
demeurant […]
Tous représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame U V épouse Z
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur AL Z
né le […] à […],
demeurant […]
Tous deux représentés par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Evelyne V de la SELARL CABINET V, avocat au barreau de PARIS
Madame A-BJ BP Y épouse E
née le […] à […]
demeurait Villa Sampiero 4097 Route de la Corniche- Les Bastides d’Aiguebonne 83700 BP RAPHAEL
décédée le […]
Madame A-AX E, en son nom propre et en qualité d’héritière de Mme A-BJ E
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur Q E, en son nom propre et en qualité d’héritier de Mme A-BJ E
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur W E, en son nom propre et en qualité d’héritier de Mme A-BJ E
né le […] à […],
demeurant […]
Madame P E, en son nom propre et en qualité d’héritière de Mme A-BJ E
née le […] à TUNIS,
demeurant […]
Tous quatre représentés et assistés par Me Laurianne MALDENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame AA AB épouse B
née le […] à […],
demeurant […]
Monsieur Y-A B
né le […] à […],
demeurant 4097 Route de la Corniche – 83700 BP-RAPHAEL
Monsieur AC O,
demeurant Les Bastides d’Aiguebonne – 4097 Route de la Corniche – 83700 BP-RAPHAEL
Madame AE R,
demeurant Les Bastides d’Aiguebonne – 4097 Route de la Corniche – 83700 BP-RAPHAEL
[…]
immatriculée au RCS de FREJUS sous le […]
prise en la personne de ses gérants en exercice, Messieurs Y-A B et AC O,
siège social Villa Soleou – 4097 Route de la Corniche – 83700 BP-RAPHAEL
SCI MAUDEN
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 331 223 719
prise en la personne de son gérant en exercice, Madame AM AN, siège social […]
Tous représentés et plaidant par Me BC BD de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame AG AH épouse C
née le […] à […],
demeurant 4097 Route de la Corniche – Les Bastides D’Aiguebonne – Boulouris – 83700 BP RAPHAEL
Monsieur Y-BI C
né le […] à […],
demeurant 4097 Route de la Corniche – Les Bastides D’Aiguebonne – Boulouris – 83700 BP RAPHAEL
Monsieur AI D
né le […] à BP RAPHAEL (83700),
demeurant Villa l’Etubade – 4097 Route de la Corniche – Les Bastides d’Aiguebonne, – 83700 BP RAPHAEL
Madame AJ AK épouse D
née le […] à […],
demeurant Villa l’Estubade – 4097 Route de la Corniche – Les Bastides d’Aiguebonne, – 83700 BP RAPHAEL
Tous représentés et plaidant par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame T POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame T POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021, puis prorogé au 08 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 4 février 2016 devenu irrévocable, la cour de ce siège infirmant un jugement entrepris, a dit que A BJ E, A-AO AP épouse C, AQ G, AR AS épouse G, Y-A B, AA AB épouse B, AL Z, U V épouse Z, Y BI C, AG AH épouse C, AI D, la SCI Mauden Paris et la SCI Les Bastides d’Aiguebonne, AE R et AI D n’ont aucun droit de passage, sur le lot n°23, propriété de Madame AA K épouse X, Madame AW K et Monsieur Y-BL K, dépendant de la copropriété des Parcs d’Aiguebonne, sur la commune de BP Raphaël (Var), et les a condamnés à cesser tout passage, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, au delà du délai d’un an suivant la
notification de l’arrêt.
Cet arrêt a été notifié par actes d’huissier de justice délivrés les 4,7 et 9 mars 2016, et 7, 8,15 et 18 avril 2016.
Par exploits des 1er, 2 et 3 août 2018 les consorts K ont fait assigner Mme A-BJ BM épouse E, Madame A-AX E, Monsieur Q E, Monsieur W E, Madame P E, Madame AA AB épouse B, Monsieur Y-A B, Monsieur AL Z, Madame U V épouse Z, Monsieur AC O, Madame AE R, Monsieur Y BI C, Madame AG AH épouse C, Monsieur AI D, la SCI Mauden Paris et la SCI Les Bastides d’Aiguebonne devant le juge de l’exécution, aux fins de :
— liquidation de l’astreinte portée par dernières écritures à la somme de 128 000 euros à parfaire,
— condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l’astreinte liquidée,
— fixation d’une astreinte majorée à 200 euros par jour, demandes auxquelles se sont opposés leurs adversaires, les époux Z sollicitant la suppression de l’astreinte prononcée par la cour d’appel.
Par jugement du 19 mars 2019 le juge de l’exécution a débouté les consorts K de leurs prétentions, les a condamnés au paiement d’indemnités de procédure ainsi qu’aux dépens et a rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu essentiellement que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe du non respect de l’obligation de ne pas faire, assortie d’astreinte, et qu’ils n’étaient pas fondés à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l’astreinte liquidée dans la mesure où il s’agit d’une mesure personnelle, outre qu’ils ne pouvaient se prévaloir de la même période d’astreinte à l’encontre de tous les débiteurs de l’injonction, compte tenu des dates de signification de l’arrêt, différentes pour chacun d’eux, ni poursuivre en liquidation de l’astreinte Mesdames A-AX E et P E, Messieurs Q E, W E et Monsieur AC O qui n’ont pas été condamnés par arrêt du 4 février 2016.
Par déclaration du 2 avril 2019 Mmes et M. K ont interjeté appel de cette décision en visant l’ensemble des chefs de son dispositif à l’exception du rejet des autres demandes.
Par dernières écritures notifiées le 16 janvier 2020 ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Madame AA K, Madame AW K et Monsieur Y-BL K de leurs demandes en liquidation et condamnation au paiement de l’astreinte fixée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 4 février 2016 et en fixation d’une astreinte à hauteur de 200 euros par jour ;
— les a condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1000 euros à AL Z et U V époux Z ensemble ;
— la somme de 1000 euros à A-BK E, A-AX E, Q E, W E et AZ E ensemble ;
— la somme de 1000 euros à la SCI Les Bastides d’Aiguebonnes, la SCI Maudent, Y A B,
AA AB épouse B, AC O et AE R ensemble ;
— la somme de 1000 euros à Y-BI C, AG AH épouse C, AI D et AJ AK épouse D ensemble ;
— débouté Madame AA K, Madame AW K et Monsieur Y-BL K de leur demande aux fins de condamnation des requis au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la condamnation solidaire des requis aux entiers dépens.
— par conséquent,
— de condamner les intimés à cesser tout passage sur le lot n°23, ce sous astreinte de 200 euros par jour, ce à compter de la décision à intervenir.
— de se réserver de liquider l’astreinte,
— de liquider l’astreinte ordonnée par arrêt du 4 février 2016 à la somme de 201 000 euros, somme à parfaire à la date à laquelle la décision sera rendue ;
— de condamner les intimés à régler aux consorts K la somme de 201 000 euros au titre de l’astreinte ordonnée par la Cour d’appel d’Aix en Provence par arrêt du 4 février 2016, somme à parfaire à la date à laquelle la décision sera rendue ;
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— de les condamner à régler aux consorts N la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu’aux entiers dépens,
— de les condamner à régler aux consorts K la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
— de les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes ils invoquent à titre liminaire et après présentation des parties et rappel de l’historique de la procédure qui les a opposés relativement à l’empiétement de leur fonds :
— la passivité de la SCI Les Bastides d’Aiguebonne et de ses associés, propriétaires riverains de la parcelle leur appartenant, pour éviter et faire cesser le passage sur ce lot n°23 ;
— l’action tardive en désenclavement qu’ils ont introduite plus d’un an après l’arrêt fondant les poursuites et qui a donné lieu à décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 16 août 2019 jugeant que l’état d’enclave de l’unité foncière appartenant à la SCI Les Bastides d’Aiguebonne n’était pas caractérisé, celle-ci disposant d’un accès à la voie publique par le nord.
Et s’agissant de l’action en liquidation d’astreinte ils soutiennent essentiellement :
— qu’il ressort de la motivation de l’arrêt du 4 février 2016 que Monsieur O, intimé à la procédure devant la cour d’appel et visé dans les parties de l’arrêt du 4 février 2016, est bien concerné par l’interdiction d’emprunter le chemin litigieux, ne serait-ce en tout état de cause, qu’en sa qualité de membre de la SCI Les Bastides d’Aiguebonne,
— qu’il en est de même concernant, Madame A-AX E, Monsieur Q E, Monsieur W E, Madame AZ E, héritiers de Monsieur E décédé, et donc membres de la SCI Les Bastides d’Aiguebonne, l’interdiction de passage s’appliquant à
l’ensemble des membres de cette SCI, dont les nouveaux membres depuis l’arrêt du 4 février 2016,
— que contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, la condamnation prononcée par la cour est en l’occurrence nécessairement solidaire peu important le fait de savoir si l’ensemble des membres ou uniquement un membre de la SCI empruntent le passage, l’astreinte étant sollicitée au regard des passages et non pas au regard du nombre de personnes qui l’empruntent, de sorte qu’il suffit d’un passage pour qu’il y ait infraction,
— que les membres de la SCI Les Bastides d’Aiguebonne ont expressément reconnu dans leurs écritures de première instance, tout comme celles d’appel, qu’ils empruntent le chemin parce qu’ils n’ont pas d’autre choix, confirmant qu’il y a bien infractions,
— que ces déclarations sont corroborées par les constats d’huissiers, les photos, les pièces communiquées par les appelants qui établissent l’infraction commise régulièrement et quotidiennement par les membres de la SCI,
— qu’aucune cause étrangère n’est caractérisée, dès lors que le tribunal de grande instance de Draguignan par jugement du 16 août 2019 a rejeté la demande de désenclavement de la SCI Les Bastides d’Aiguebonne en retenant qu’elle disposait d’un droit d’accès direct à la voie publique par ses propres parcelles ;
— que le rapport de la société Cetba qu’ils communiquent, démontre que cet accès est techniquement et juridiquement réalisable contrairement à ce que prétendent les intimés ;
— que l’astreinte doit en conséquence être liquidée à la somme de 201 000 euros (1005 jours x100 x2) dès lors que l’arrêt a été signifié le 4 mars 2016 et que depuis 31 mois, soit 1005 jours, les requis empruntent régulièrement cette voie soit a minima un aller/retour par au moins un membre de la SCI , effectué par jour sur le chemin empiétant sur le lot 23,
— qu’en l’état des infractions constatées une astreinte majorée doit être fixée.
Les consorts E ont notifié leurs premières écritures le 9 juillet 2019, puis à la suite du décès de Mme A-BK E, ils ont régularisé de nouvelles écritures notifiées après l’ordonnance de clôture rendue le 18 février 2020, aux termes desquelles ils demandent à la cour:
— à titre liminaire,
— de constater le décès de Mme A-BK E et la reprise d’instance par ses héritiers, A-AX, P, Q et W E et leur adjuger l’entier bénéfice des écritures antérieurement signifiées au nom de leur défunte mère,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— à titre principal,
— juger que les consorts K ne rapportent pas la preuve des infractions alléguées au soutien de leur demande en liquidation d’astreinte à l’encontre des consorts E,
— débouter les consorts K de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des consorts E,
— juger n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte au regard des difficultés rencontrées par les intimés,
— à titre subsidiaire,
— supprimer l’astreinte prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 4 février 2016,
— en tout état de cause,
— condamner les consorts K à verser à chacun des intimés la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurianne Maldent, sur son affirmation de droit.
Ils rappellent que seule Mme A-BJ E veuve de M. BB E, décédé au mois de janvier 2011, était partie à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 4 février 2016 qui n’a pas été signifié aux autres héritiers de M. E, attraits à tort à la procédure en liquidation d’astreinte. Ils indiquent que leur mère est décédée le […].
Au fond ils affirment en substance n’avoir jamais eu à emprunter le chemin litigieux puisqu’ils bénéficient d’un accès à leur propriété par un autre chemin dit « Santa Maria ».
Aux termes de leurs écritures notifiées le 31 décembre 2019 la SCI Les Bastides d’Aiguebonne, M. et Mme B, M. O, Mme AE R et la SCI Mauden demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— à titre principal,
— débouter les consorts K de l’ensemble de leurs demandes,
— juger n’y avoir lieu à liquider l’astreinte au regard des difficultés rencontrées par les défendeurs,
— supprimer l’astreinte prononcée par arrêt du 4 février 2016,
— à titre subsidiaire,
— reporter le point de départ de l’astreinte dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan,
— à titre infiniment subsidiaire,
— modérer le taux et la durée de l’astreinte au regard du litige en désenclavement,
— en tout état de cause,
— condamner les consorts K à verser à chacun des défendeurs la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître BC BD sur son affirmation de droit.
Ils font valoir essentiellement :
— que depuis l’arrêt rendu par la présente cour le 4 février 2016, la copropriété des Parcs d’Aiguebonne les a autorisés temporairement, le temps de trouver une solution au désenclavement des fonds correspondant aux parts dont ils sont propriétaires au sein de la SCI Les Bastides d’Aiguebonne, à utiliser un chemin de desserte interne à cette copropriété, mais qu’ils ne peuvent faire autrement que de passer sur le lot appartenant aux consorts K par le nord ;
— qu’après consultation de nombreux documents administratifs, déplacements et compte tenu de la
difficulté du dossier, ils n’ont pu engager une action en désenclavement qu’au printemps 2017,
— qu’il est manifeste que leurs parcelles sont enclavées et qu’il leur est impossible de ne pas utiliser le chemin créée sur le lot n°23 ;
— que le rapport du cabinet Cetiba produit par les appelants ne tient pas compte de difficultés techniques résultant du dénivelé des terrains et des règles d’urbanisme interdisant la création d’un chemin dans la partie nord et ouest de la SCI ;
— que l’utilisation du chemin dénommé « Santa Maria », n’est plus possible en raison des obstacles implantés par les consorts K, M Y BE s’étant par ailleurs opposé à un passage piétonnier sur son lot n°79 ;
— que la demande de liquidation de l’astreinte à hauteur de 164 000 euros est fantaisiste et injustifiée ;
— qu’il doit être tenu compte des diligences qu’ils ont entrepris et des difficultés qu’ils rencontrent ainsi que de la situation inextricable dans laquelle ils se trouvent.
Les époux C et D ont notifié leurs écritures le 14 février 2020, par lesquelles ils demandent à la cour :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’astreinte prononcée par la cour était nécessairement personnelle et que sa liquidation ne pouvait être solidaire,
— constater qu’aucune infraction n’a été relevée à leur encontre, et à titre subsidiaire, liquider le montant de l’astreinte à zéro euro,
— débouter les consorts K de l’intégralité de leurs demandes,
— en conséquence :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum les consorts K au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils affirment pour l’essentiel n’avoir aucun intérêt à emprunter le lot n°23, compte tenu de l’emplacement de leurs parcelles, n’y exercer aucun passage, et ajoutent ne pas être concernés par l’attitude de la SCI ou de ses associés, ne faisant plus partie de la SCI Les Bastides d’Aiguebonne depuis une date antérieure à l’expiration du délai d’un an, fixé par l’arrêt de 2016.
Ils soutiennent par ailleurs qu’aucune infraction n’est démontrée à leur encontre et indiquent que l’astreinte étant une mesure nécessairement personnelle, il ne peut y avoir solidarité entre les parties.
M. et Mme Z ont notifié leurs dernières écritures le 18 mars 2020, puis postérieurement à l’ordonnance de clôture, ils ont transmis le 30 septembre 2020 de nouvelles conclusions aux termes desquelles ils demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur demandes,
— de révoquer l’ordonnance de clôture,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de débouter les consorts K de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, de liquider l’astreinte à zéro euro,
— de condamner in solidum les consorts K à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture afin que soient jointes au dossier les conclusions d’incident aux fins de désignation d’un expert judiciaire, qu’ils ont notifiées dans le cadre de l’appel du jugement rendu le 16 août 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan.
Ils rappellent leur retrait de la SCI les Bastides d’Aiguebonne depuis le mois de février 2017 et font état des démarches qu’ils ont entreprises rapidement, pour pouvoir accéder à leur propriété sans enfreindre les dispositions de l’arrêt du 4 février 2016. Ils indiquent en effet qu’après avoir pris contact avec l’ONF, dès le mois d’août 2016 pour bénéficier d’un passage sur sa parcelle bordant le nord de la leur, ils ont pu obtenir cette autorisation au mois de mars 2019.
Ils rappellent que l’astreinte est une mesure personnelle et qu’il ne peut y avoir de solidarité entre les parties à l’encontre desquelles cette contrainte a été prononcée, et objectent que les consorts K ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du non respect de l’interdiction assortie d’astreinte et qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un prétendu aveu du passage des époux Z sur le lot 23, alors que ceux ci n’ont pénétré jusqu’au mois de mars 2019 que de quelques centimètres sur ce lot.
Ils contestent le calcul global et théorique du montant de l’astreinte liquidée dont se prévalent les appelants alors que l’arrêt du 4 février 2016 a été signifié à des dates différentes, ajoutant que domiciliés à Paris, ils n’occupent cette résidence secondaire que temporairement et que d’ailleurs les consorts K ne justifient pas de leur passage sur la parcelle en cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2020 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2020 qui n’a cependant pu se tenir en raison de la pandémie de Covid 19. Les appelants s’étant opposés au recours à la procédure écrite sans audience, prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2021, à laquelle avant l’ouverture des débats, à la demande des parties et sur leur accord, l’ordonnance de clôture rendue le 18 février 2020 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
C’est à bon droit que le premier juge a écarté les poursuites en liquidation d’astreinte dirigées d’une part contre Mmes A-AX et P E ainsi que MM. Q et W E, dès lors que seule Mme A-BJ E veuve de M. BB E décédé au mois de janvier 2011, était partie à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de condamnation du 4 février 2016 qui au surplus n’a pas été signifié aux héritiers de M. E, et d’autre part à l’encontre de M. O qui s’il était partie à cette procédure antérieure n’a pas été condamné à l’obligation assortie d’astreinte par l’arrêt précité du 4 février 2016 qui n’a pas fait l’objet d’une requête en rectification.
Par ailleurs, c’est vainement que les appelants reprennent le moyen tiré de ce que les consorts E et M. O sont débiteurs de l’interdiction de passage en ce qu’elle s’applique à
l’ensemble des membres de la SCI Les Bastides d’Aiguebonne, alors que l’astreinte est une mesure à caractère personnel et que ce moyen tend à remettre en cause l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de condamnation qui a nommément désigné les débiteurs de l’injonction. Or la présente cour, saisie de l’appel d’une décision du juge de l’exécution, statue avec les mêmes pouvoirs que ce dernier, lequel en application des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites en liquidation d’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve de la transgression de l’interdiction de passage assortie d’astreinte, il n’est pas discuté qu’elle incombe aux créanciers de cette obligation de ne pas faire.
Cependant cette preuve n’est pas rapportée en ce qui concerne d’une part, les sociétés les Bastides d’Aiguebonne et Mauden, personnes morales, et d’autre part, Mme A-BJ E ainsi que les consorts C et D dont les parcelles cadastrées section […], 81 et 82 sont situées avant le lot n°23 appartenant aux consorts K et se trouvent desservies par le chemin Santa Maria disposant d’un accès à la voie publique. Contrairement à ce que soutiennent les appelants qui excipent d’un aveu judiciaire des intimés, il ne ressort ni des conclusions de première instance ni des écritures d’appel notifiées par les époux C, D et Mme A-BJ E, la reconnaissance d’un passage sur le chemin litigieux, situé au […], dont ils n’ont pas l’usage pour accéder à leurs fonds.
S’agissant des époux Z dont la parcelle cadastrée […] est desservie par le passage litigieux, situé au […], ils concèdent avoir utilisé mais de façon exceptionnelle le chemin en cause et sur une portion minime de quelques centimètres, au début et à la fin de leur séjour dans leur propriété qui constitue une résidence secondaire.
Aucune preuve de passages plus fréquents n’est rapportée par les consorts K. En effet le procès verbal de constat d’huissier de justice dressé le 23 septembre 2016 qu’ils communiquent et qui mentionne la présence sur leur lot n°23 de deux véhicules dont les numéros d’immatriculation sont relevés, sans autre précision, est antérieur à la période couverte par l’astreinte et les photographies jointes au second procès verbal de constat d’huissier daté du 11 juin 2019 sont insuffisamment probantes en l’absence de date de ces clichés pris par Mme K.
Par ailleurs, les époux Z justifient des démarches qu’ils ont entreprises, dès le mois d’août 2016, auprès de l’Office National des Forêts pour acquérir la parcelle appartenant à cet établissement et qui borde la leur au nord et bénéficie d’un accès à la voie publique, puis pour bénéficier d’un passage sur ce domaine privé de la commune, demande à laquelle l’ONF a répliqué différer sa réponse jusqu’à la décision de justice et l’issue de l’action en désenclavement, puis leur a consenti à compter du 1er avril 2019, une autorisation de passage sur ce domaine privé moyennant redevance.
Il sera donc tenu compte, conformément aux dispositions de l’article L.131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, du comportement des époux Z dont les passages sont demeurés exceptionnels et qui ont fait toutes diligences pour la recherche d’une alternative à l’interdiction judiciaire, pour réduire la liquidation de l’astreinte arrêtée à la somme de 100 euros, le jugement étant infirmé de ce chef, étant à nouveau rappelé que le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que des débiteurs condamnés à une obligation de ne pas faire, soient tenus solidairement au montant de l’astreinte liquidée.
Les consorts B et Mme R reconnaissent pour leur part les infractions puisqu’ils indiquent que, si depuis l’arrêt de condamnation du 4 avril 2016, la copropriété voisine dénommée les Parcs d’Aiguebonne les a autorisés temporairement à utiliser le chemin de desserte interne à cette copropriété, ils ne peuvent faire autrement que de passer sur le lot privatif appartenant aux consorts K seul accès possible à leurs parcelles qu’ils utilisent depuis plus de trente ans.
Ils admettent eux mêmes que les initiatives prises en 2014 et 2015 pour tenter d’obtenir de M. K un droit de passage, simplement piétonnier, qui leur a été refusé, ne peuvent être libératoires, ces discussions étant antérieures à l’arrêt fixant l’injonction.
Par ailleurs, leur demande de suppression de l’astreinte au motif de l’état d’enclave de leurs fonds rendant impossible le respect de l’injonction de la cour, ne peut être retenue au regard du jugement rendu le 16 août 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan, qui a rejeté leur demande de désenclavement en relevant que la SCI Les Bastides d’Aiguebonne, propriétaire des fonds en cause, comprend la parcelle n°AZ 83 qui dispose d’un accès sur la voie publique par le nord.
La critique de cette décision dont les intimés ont relevé appel mais qui a autorité de chose jugée dès son prononcé, est inopérante dans le cadre de l’action en liquidation d’astreinte.
D’autre part, leur demande de report du point de départ de l’astreinte à la date de ce jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan, se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 4 février 2016.
M. et Mme B, Mme R, M. O et les SCI Les Bastides d’Aiguebonne et Mauden ont tardé à engager l’ action en désenclavement entreprise au mois d’avril 2017, procédure que la cour d’appel par arrêt du 4 février 2016 avait expressément prise en compte dans ses motifs pour différer le point de départ de l’astreinte afin de leur permettre de l’exercer. Ils expliquent ce retard par la complexité du dossier, le nombre des documents administratifs qu’ils ont dû consulter et de l’éloignement géographique de l’un d’entre eux, vivant aux Etats Unis.
Le principe de la liquidation de l’astreinte à l’égard des consorts B et de Mme R, qui reconnaissent les infractions, doit être retenu en l’absence de preuve de toute cause étrangère que ne saurait constituer l’enclavement allégué de leurs fonds, écarté par décision judiciaire.
Toutefois, il convient de tenir compte d’une part, des difficultés rencontrées pour envisager la création d’un nouvel accès à la voie publique des parcelles de la SCI Les Bastides d’Aiguebonne, situées au nord du chemin en cause, en raison des contraintes topographiques, techniques et réglementaires dont M. S, géomètre expert, a fait une description par note technique du 11 décembre 2019 et d’autre part, du comportement des débiteurs de l’obligation qui ne sont pas restés inactifs en saisissant la juridiction d’une action en désenclavement, pour minorer le montant de la liquidation de l’astreinte due par les consorts B et Mme R, à la somme de 5000 euros arrêtée au 16 janvier 2020, date des dernières écritures des appelants.
Il n’est pas justifié de majorer le montant de l’astreinte, ni d’en modifier les modalités comme le demandent les appelants. Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé, l’astreinte prononcée par arrêt du 4 février 2016, continuant à courir.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés pour moitié par les consorts K et pour l’autre moitié par les époux Z, les consorts B et Mme R, qui succombent partiellement dans leurs prétentions.
La condamnation prononcée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par le premier juge à l’encontre des consorts K au bénéfice des consorts E, des époux C, des époux D, de M. O et des sociétés Les Bastides d’Aiguebonne et Mauden sera confirmée.
En cause d’appel, il sera alloué aux susnommés une indemnité complémentaire ainsi que précisé au dispositif de l’arrêt.
Par infirmation du jugement déféré les époux Z, les consorts B et Mme R seront
déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et leurs demandes formées à ce titre en cause d’appel seront rejetées.
Succombant partiellement dans leurs prétentions, les consorts K supporteront leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de liquidation d’astreinte à l’égard de M. AL Z et de son épouse Mme U V, ainsi qu’à l’égard de M. Y-A B, Mme AA AB épouse B et Mme AE R,
— condamné Mme AA K épouse X, Mme AW K et M. Y-BL K à payer à M. AL Z et son épouse Mme U V, ainsi qu’à M. Y-A B, Mme AA AB épouse B et Mme AE R,
les sommes de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme AA K épouse X, Mme AW K et M. Y-BL K aux dépens.
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. AL Z et son épouse Mme U V à payer aux consorts K la somme de 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte arrêtée au 1er avril 2019,
CONDAMNE Mme AE R à payer aux consorts K la somme de 5000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période ayant couru jusqu’au 16 janvier 2020,
CONDAMNE M. Y-A B et Mme AA AB épouse B à payer aux consorts K la somme de 5000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période ayant couru jusqu’au 16 janvier 2020,
DÉBOUTE Mme AE R, M. Y-A B et Mme AA AB épouse B, M. AL Z et Mme U V épouse Z ainsi que les consorts K de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme AA K épouse X, Mme AW K et M. Y-BL K à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— Mme A-AX E, Mme P E et MM. T et W E la somme totale de 1500 euros,
— M. Y-BI C, Mme AG AH épouse C, M. AI D et Mme AJ AK épouse D la somme totale de 1500 euros,
— M. AC O, la SCI Les Bastides d’Aiguebonne et la SCI Mauden la somme totale de 1500 euros.
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE in solidum Mme AA K épouse X, Mme AW K et M. Y-BL K à supporter la moitié des dépens de première instance et d’appel, et in solidum Mme AE R, M. Y-A B et Mme AA AB épouse B, M. AL Z et Mme U V épouse Z , à la moitié des mêmes dépens, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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