Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 févr. 2022, n° 20/02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02333 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 30 juillet 2020, N° 17/01707 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02333 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HZVE
ET-SR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
30 juillet 2020
RG :17/01707
X
C/
Y
Grosse délivrée
le 10/02/2022
à Me Marie-ange SEBELLINI
à Me Philippe EXPERT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2022
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à Tunis
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-ange SEBELLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame B Y
née le […] à […] […]
[…]
Représentée par Me Philippe EXPERT de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
R e p r é s e n t é e p a r M e C h l o é V U E Z – J A U B E R T , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2022, prorogé au 10 Février 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l’absence du Président légitimement empêché, le 10 Février 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 24 septembre 1981, le juge aux affaires matrimoniales près le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé le divorce des époux X-Y, homologuant la convention définitive portant règlement des effets du divorce aux termes de laquelle M. Z X était débiteur au bénéfice de son épouse d’une pension alimentaire d’un montant de 4 000 francs mensuels (soit 609,76 euros) avec indexation sur l’indice national des prix à la consommation série France entière.
Par contrat du 10 mai 1991, M. X a consenti un bail à son ex-épouse portant sur un appartement dont il est pleinement propriétaire […], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2 300 francs (soit 350,63 euros).
Faisant valoir que l’indexation de la pension alimentaire sur l’indice national des prix à la consommation n’avait pas été mise en oeuvre par son ex-époux, Mme B Y a mis en demeure le 25 août 2016 M. X de lui régler la somme de 34 497,25 euros au titre de l’arriéré de pension.
Le 20 février 2017, Mme Y a formé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de grande instance de Nîmes d’avoir à lui régler la somme de 37 516,05 euros au titre de l’arriéré de pension.
Par ordonnance du 20 février 2017, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a fait partiellement droit à sa demande à hauteur de 34 497,25 euros.
La requête et l’ordonnance d’injonction de payer ont été signifiées à M. X le 14 mars 2017, lequel a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 28 mars 2017.
Par acte du 29 août 2017, M. X a, parallèlement à cette instance, saisi le tribunal d’instance de Perpignan aux fins principalement de voir constater la résiliation du bail sous-seing privé en date du 10 mai 1991 ci-dessus évoqué, que soit ordonnée la libération des lieux par Mme Y, que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 2 936,13 euros au titre de l’arriéré des mois de septembre 2016 au mois d’août 2017 à parfaire, de voir fixer l’indemnité d’occupation mise à la charge de la requise jusqu’à complète libération des lieux, au montant du loyer en cours majoré des charges et que soit ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié.
Un autre litige initié courant 2016 au titre du partage et de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux X est actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Perpignan
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2020, le tribunal de judiciaire de Nîmes a :
- constaté le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par Mme B Y prononcé selon jugement du 30 mars 2018 ;
En conséquence, déclaré irrecevable I’exception d’incompétence soulevée par Mme B Y ;
- déclaré prescrites les demandes en paiement d’arriérés de pension alimentaire indéxées formées par Mme B Y avant le 14 mars 2012 ;
- dit M. Z X redevable envers Mme B Y de la somme de 76 345,97 euros au titre des pensions alimentaires indexées sur la période du 15 mars 2012 au 31 août 2016 ;
Précise que les paiements ont été effectués à hauteur de 43 315,00 euros par M. Z X;
En conséquence, fixe la dette de M. Z X à l’égard de Mme B Y à la somme de 33 030,97 euros ;
- dit Mme B Y redevable envers M. Z X de la somme de 21 400 euros au titre des loyers et charges sur la période du 15 mars 2012 au 31 août 2016 au titre de l’occupation du bien sis […] ;
- constaté que les dettes réciproques de Mme B Y et de M. Z X se sont éteintes par le biais de la compensation conventionnelle à concurrence de leurs quotités respectives ;
- condamné en conséquence M. Z X à payer à Mme B Y la somme de 11 630,97 euros au titre de l’arriérés des pensions alimentaires couvrant la période du 15 mars 2012 au 31 août 2016 ;
- déclaré sans objet les demandes formées à titre subsidiaire et reconventionnel par M. Z X ;
- rejeté les demandes formées par Mme B Y au titre de la résistance abusive ;
- rejeté les demandes de Mme B Y et de M. Z X au titre des frais irrépétibles ;
- dit que Mme B Y et M. Z X seront tenus de régler les dépens chacun pour moitié.
Par déclaration du 22 septembre 2020, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2020, il demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
- dit Mme Y redevable envers M. X de la somme de 21 400 euros au titre des loyers et charges sur la période du 15 mars 2012 au 3 août 2016 au titre de l’occupation du bien sis […]
- condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 11 630,97 euros au titre de l’arriéré des pensions alimentaires couvrant la période du 15 mars 2012 au 31 août 2016.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il demande à la cour de :
• juger que la clause automatique du contrat de bail et la compensation conventionnelle ont produit leur effet,
En conséquence,
• constater que la créance due à Mme Y se limite à la somme de 1 607,02 euros telle que calculée par le rapport d’expertise,
• condamner Mme Y au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- dit M. X redevable envers elle de la somme de 76 345,97 euros au titre des pensions alimentaires indexées sur la période du 15 mars 2012 au 31 août 2016 ;
- précisé que les paiements ont été effectués à hauteur de 43 315,00 euros par M. X ;
- en conséquence, fixé la dette de M. X à son égard à la somme de 33 030,97 euros ;
- dit qu’elle est redevable envers M. X de la somme de 21 400 euros au titre des loyers et charges sur la période du 15 mars 2012 au 31 août 2016 au titre de l’occupation du bien sis […].
- condamné en conséquence M. X à lui payer la somme de 11 630,97 euros au titre de l’arriéré des pensions alimentaires couvrant la période du 15 mars 2012 au 31 août 2016.
En conséquence, de :
• condamner M. X à lui payer la somme de 11 630,97 euros au titre de l’arriéré des pensions alimentaires couvrant la période du 15 mars 2012 au 31 août 2016 par le jeu de la compensation légale,
En tout état de cause, de :
• condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile condamner M. X aux entiers dépens.•
Par ordonnance du 29 juin 2021, la procédure a été clôturée 2 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2021.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’existence d’un accord entre les parties et la compensation conventionnelle des créances
A titre liminaire, la cour observe que Mme Y par sa demande de confirmation des chefs du jugement déféré et en l’absence d’appel incident, a acquiescé à la constatation de ce que les dettes réciproques se sont éteintes à concurrence de leur quotité respectives et au chef de condamnation de M. X à lui payer la somme de 11 630,97 euros au titre de l’arriéré de pension alimentaire sur la période du 15 mars 2012 au 31 août 2016. Pour autant, elle a pu développer dans ses écritures des moyens différents de ceux retenus par le tribunal qui conduisent cepedant à la même solution du litige dont elle demande effectivement confirmation, sans que M. X puisse lui opposer l’autorité de la chose jugée sur la compensation conventionnelle des créances.
Ceci étant dit, M. X critique le jugement déféré et soutient que les premiers juges ont fait une application erronée de la compensation conventionnelle d’une part, en donnant à la loi du 24 mars 2014 un effet rétroactif qu’elle n’a pas, et d’autre part, en appréhendant mal les éléments factuels du dossier.
Il prétend ainsi que les pièces produites aux débats démontrent qu’un accord existait entre les parties couvrant la période concernée par le litige, dénoncé par Mme Y uniquement en 2016, lequel rend irrecevable la demande d’arriérés de pension alimentaire.
Il estime dés lors que les seules sommes qui sont dues sont celles exclues de cet accord à savoir les cotisations d’assurance dépendance et se reconnaît débiteur de la somme de 1607,02 à ce titre et telles qu’elles ont été calculées par l’expert.
Ainsi pour s’exonérer de la majeure partie de la somme réclamée par Mme Y, M. X invoque la compensation conventionnelle qu’a effectivement retenue le tribunal.
Il sera cependant rappelé que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
A la date de l’accord revendiqué par M. X, elle ne pouvait être que légale ou judiciaire en l’état d’une jurisprudence constante, l’article 1348-2 du code civil issue de la réforme du droit des contrats de 2016 instaurant la compensation conventionnelle, n’ayant pas vocation à s’appliquer antérieurement au 1er octobre 2016.
Il sera par ailleurs observé que même en cas d’ accord des parties d’un paiement conventionnel par compensation, celui-ci ne pouvait s’appliquer entre eux car il était contraire aux dispositions de l’article 1293 du code civil en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016 s’agissant de la compensation d’une créance de pension alimentaire insaisissable.
Par voie de conséquence la seule compensation qui peut être retenue par la cour dans le cas d’espèce est une compensation légale ou judiciaire.
Il est dés lors, nécessaire pour ce faire, d’envisager le montant des créances respectives des parties.
2- Sur le montant des créances et les sommes versées par chacune des parties
Mme Y se dit créancière sur la période non couverte par la prescription de la somme de 76 345,97 euros au titre de la pension alimentaires indexée, somme retenue par le tribunal et qui a été calculé en référence aux éléments du rapport d’expertise tenant compte de la clause d’indexation du jugement de divorce par consentement mutuel du 24 septembre 1981 sur la période du 15 mars 2012 au 31 août 2016.
Le tribunal a également retenu, ce qui n’est pas contesté par les parties, que M. X avait versé à Mme Y la somme de 43 315 euros sur la période concernée.
La créance de Mme Y au regard de ces éléments que la cour retient, s’élève donc à la somme de 33 020,97 euros.
S’agissant de la créance de loyers de M. X dont est redevable sur la même période, Mme Y.
M. X fait grief aux premiers juges d’avoir fait une application erronée et rétroactive de la loi Alur en décidant d’écarter la clause d’indexation automatique prévu au contrat de bail antérieurement au 24 mars 2014, et d’avoir retenu que le loyer initial fixé à la somme de 350,63 euros par mois n’avait pas été indexé par renonciation de M. X à la clause d’indexation.
Il reproche également au tribunal d’avoir considéré que les charges locatives comprenant la taxe ordures ménagères s’élevaient à la somme d’environ 50 euros pour retenir un montant mensuel dont Mme Y était redevable de 400 euros par mois ce qui correspondait au montant par elle déclaré aux services des impôts. Or il soutient que l’appartement n’était pas en copropriété de sorte que les seules charges dues s’élèvent au montant de la taxe ménagère d’un montant de 10,74 euros mensuel et que le raisonnement du tribunal ne repose sur aucun élément de réalité.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 24 mars 2014, les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Toutefois, pour les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la présente loi :
1° les articles 7, 17-1, 20-1, 21, et 23 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables ;
2°l’article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur est applicable pour les congés délivrés après l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article 17-1de la loi dispose que lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
Ainsi, aux termes des dispositions rappelées ci-dessus, la prescription concernant la révision des loyers s’applique immédiatement aux baux en cours.
Néanmoins, l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne régit pour les baux en cours que les indexations postérieures au 27 mars 2014.
Les effets passés de la loi du 6 juillet 1989 ne peuvent donc être remis en cause par la loi nouvelle du 24 mars 2014, sauf à la faire rétroagir.
Il s’en déduit que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, M. X n’a pas renoncé à l’indexation du loyer antérieurement au 27 mars 2014 et que le calcul de la créance de loyer ne peut se faire sur la base de 350, 63 euros et 49,37 euros de charges sur toute la période concernée par le litige.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que Mme Y qui sollicitait que le montant du versement mensuel au titre de la pension alimentaire soit porté à la somme de 1000 euros, reconnaissait en pièce 3, que le loyer dû pour l’appartement de Perpignan était de 430 euros (une valeur de 680 euros auquel elle retranche le loyer de la maison d’Aujargues bien commun) montant auxquels s’ajoutait la taxe ordures ménagères de 13 euros. M. X dans sa réponse du 24 mars 2016, retenait la solution proposée par Mme Y et indiquait alors que le loyer serait pris à hauteur de 438 euros mensuel auquel il ajoutait la somme de 10,74 euros.
La cour retient dés lors que le loyer plus charges ne pouvait être évalué à une somme inférieure à 443 euros mensuels minimum reconnu par les deux parties.
Il est par ailleurs constant qu’aucune indexation n’a été notifié à Mme Y postérieurement à mars 2014.
Enfin M. X ne démontre pas que l’application de la clause d’indexation automatique depuis signature du bail ait porté le loyer à la somme de 605 euros comme il le prétend et la déclaration d’impôt de 2015 faite par Mme Y n’est qu’un élément indicatif sur le montant du loyer.
La cour retiendra donc la somme de 443 euros mensuel au titre des loyers avec indexation automatique jusqu’au mois de mars 2014 et charges, due par Mme Y qu’elle reconnaît, soit la somme de 23 700,50 euros sur la période concernée.
S’agissant des sommes versées au titre de l’assurance dépendance souscrite par M. X au nom de Mme Y et dont il acquitte les cotisations, la cour reprendra la motivation des premiers juges en ce qu’il n’est pas plus démontré en appel qu’en première instance, par M. X, que Mme Y avait donné son accord à la souscription de cette assurance et qu’en revanche, ses écrits et son témoignage devant l’expert judiciaire, témoignent tous de son refus d’en supporter la charge.
M. X n’est donc pas fondé à réclamer la restitution de ces sommes en sus.
Au total, il ressort de ce qu’il vient d’être jugé que le montant de la créance de M. X au titre du loyer et des charges de l’appartement de Perpignan qu’il loue à Mme Y, s’élève à la somme de 23 700 euros et que celle de Mme Y au titre de la pension alimentaire s’élève à la somme de 33 020,97 euros, sur la période litigieuse.
En application des dispositions de l’article 1289 et 1290 du code civil dans leur rédaction en vigueur au cas d’espèce, la compensation de plein droit suppose l’existence de deux créances liquides et exigibles. Mais de jurisprudence constante consacrée par la réforme des contrats de 2016, cette compensation peut être prononcée par la juridiction qui a fixé les créances et constaté comme en l’espèce leur réciprocité entre les parties.
Il en résulte que M. X est seul débiteur du solde résultant de la soustraction de ces deux sommes soit la somme de 9 320,47 euros.
Le jugement de première instance sera ainsi infirmé en ce sens et M. X sera condamné à payer à Mme Y cette somme au titre de l’arriéré de pension alimentaire au titre de la période du 15 mars 2012 au 31 août 2016.
3- Sur les demandes accessoires
M. X succombant pour la majeure partie, supportera la charge des dépens d’appel.
Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- dit Mme B Y redevable envers M. Z X de la somme de 21 400 euros au titre des loyers et charges sur la période du 15 mars 2012 au 31 août 2016 au titre de l’occupation du bien sis […] ;
- constaté que les dettes réciproques de Mme B Y et de M. Z X se sont éteintes par le biais de la compensation conventionnelle à concurrence de leurs quotités respectives ;
- condamné en conséquence M. Z X à payer à Mme B Y la somme de 11 630,97 euros au titre de l’arriérés des pensions alimentaires couvrant la période du 15 mars 2012 au 31 août 2016 ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme B Y est redevable envers M. Z X de la somme de 23 700, 47 euros au titre des loyers et charges de la location de l’appartement situé […] sur la période du 15 mars 2012 au 31 août 2016;
Ordonne la compensation des dettes réciproques entre les parties ;
Condamne en conséquence, M. Z X à payer à Mme B Y la somme de 9 320,47 euros euros au titre de l’arriérés des pensions alimentaires couvrant la période du 15 mars 2012 au 31 août 2016 ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. Z X à supporter la charge des dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d’un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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