Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2025, n° 2411433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Njem Eyoum demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Njem Eyoum au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle était titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 16 novembre 2024 ; elle a engagé des démarches depuis le 3 septembre 2024 auprès de la préfecture de l’Essonne afin de renouveler son titre de séjour, sans succès ; le non renouvellement de son titre de séjour provoque la suspension de son contrat de travail.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a présenté le 3 septembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 3 septembre 2024. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l’Essonne de lui délivrer titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction, ferait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète sur sa demande de titre de séjour. Au surplus, le juge des référés ne statue que par des mesures provisoires en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et il ne relève pas de son office d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour. La condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’étant pas remplie, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411433
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