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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2409151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre et 13 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Azmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 octobre 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le prénom de son signataire n’est pas identifiable ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet des Yvelines de son pouvoir discrétionnaire eu égard à l’ancienneté de son séjour en France et à son insertion professionnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle.
Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— et les observations de Me Azmi, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité marocaine, né en 1993, déclare être entré en France le 15 janvier 2017 sous couvert d’un visa Schengen. Le 10 février 2022, il a sollicité un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, M. C demande l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté N° 78-2024-06-17-00007 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, M. A B, directeur des migrations, a reçu délégation pour signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. En l’espèce, l’arrêté en litige porte la signature de M. B et les mentions en caractères lisibles suivantes : « pour le préfet des Yvelines et par délégation, le directeur des migrations J. B ». Si le nom patronymique du signataire est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, l’arrêté en litige mentionne les textes dont le préfet des Yvelines a fait application, en particulier l’article 3 de la convention franco-marocaine, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale à chacune des décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il énonce des éléments de fait propres à la situation de M. C, en mentionnant notamment les conditions de son séjour en France, les éléments se rapportant à l’activité professionnelle qu’il y a exercée ainsi que ses attaches sur le territoire français et dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. C, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Il est dès lors suffisamment motivé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Si M. C qui déclare être entré en France le 15 janvier 2017, se prévaut de la durée de sa présence en France, de ses activités professionnelles depuis avril 2021 et de bénévolat, du fait qu’il réside chez son frère depuis son arrivée en France, de sa proximité avec sa sœur, ses tantes, oncles et cousins qui résident en France, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, alors en outre qu’il ressort de ses déclarations que ses parents résident dans son pays d’origine, où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions en litige, le préfet des Yvelines a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
8. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, travailleur temporaire ou vie privée et familiale, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis le mois de janvier 2017. Il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle d’abord en qualité de technicien de téléphonie, par la production d’un contrat à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 14 avril 2021, des bulletins de salaire pour la période d’avril 2021 à avril 2024, puis en qualité d’aide cuisinier, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 2 mai 2024 et des bulletins de salaire pour la période de mai 2024 à octobre 2024. Toutefois, si elle démontre une volonté particulière d’intégration professionnelle, la circonstance que M. C justifie d’une présence sur le territoire français de plus de sept ans et d’un emploi stable depuis un peu plus de trois années ne suffit pas à établir, eu égard notamment à la durée de son activité professionnelle, qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation dont il dispose au bénéfice des ressortissants marocains.
11. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision en litige au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant dès lors que M. C n’a pas présenté sa demande sur ce fondement et que le préfet des Yvelines n’a pas, d’office, examiné son droit à être admis au séjour sur ce même fondement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de l’ensemble des points énoncés précédemment que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en ce qu’elle reposerait sur une décision de refus de séjour elle-même illégale.
13. Enfin aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 précité doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Connin, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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