Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 17 févr. 2022, n° 20/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04078 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 juillet 2020, N° 18/00701 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2022
N° RG 20/04078
N° Portalis DBV3-V-B7E-UAQQ
AFFAIRE :
A-D C
…
C/
F X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2ème
N° RG : 18/00701
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc BRESDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur A-D C, agissant en son nom personnel
né le […] à […]
[…]
[…]
2/ Madame Z C, agissant en qualité d’ayant droit de H C, décédée le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
3/ Monsieur I C, agissant en qualité d’ayant droit de H C, décédée le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 200137
Représentant : Me Frédéric SORRIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1895
APPELANTS
4/ Madame J C, agissant en qualité d’ayant droit de H C, décédée le […]
née le […] à GONESSE
[…]
[…]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 -
Représentant : Me Frédéric SORRIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1895
PARTIE INTERVENANTE ****************
1/ Monsieur F X
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Société d’assurance à forme mutuelle MACSF – LE SOU MEDICAL
Cours du Triangle
[…]
[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620
Représentant : Me Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R123
INTIMES
3/ CPAM VAL D’OISE
[…]
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
---------------
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
-------
FAITS ET PROCÉDURE
H C et M. A C ont été tous les deux suivis par le docteur F X, chirurgien-dentiste, entre 2009 et 2014 pour différents travaux prothétiques dont la pose de bridges et prothèses dentaires.
Estimant ces soins mal exécutés, H C et M. A C ont déposé plainte auprès de la chambre disciplinaire de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Île-de-France qui a décidé, le 12 septembre 2016, de radier le docteur X du tableau de l’ordre.
Le docteur Y, désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise pour procéder à l’examen de H C et M. A C, a remis son rapport le 7 avril 2017.
Au vu de ce rapport, par actes des 17 octobre 2017 et 18 janvier 2018, H C et M. A C ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. X, son assureur, la MACSF ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la CPAM) aux fins d’indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la MACSF et M. X,
- dit que M. X a commis des fautes dans les soins prodigués à ses patients, H C et M. A C,
- condamné in solidum M. X et la MACSF à payer à H C les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
au titre des dépenses de santé actuelles : débouté• au titre des souffrances endurées : 1 500 euros•
- condamné in solidum M. X et la MACSF à payer à M. A C les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
au titre des dépenses de santé actuelles : débouté• au titre des souffrances endurées : 4 000 euros•
- débouté H C et M. A C du surplus de leurs demandes indemnitaires,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- condamné in solidum M. X et la MACSF à payer à H C et M. A C, à chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. X et la MACSF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- rejeté pour le surplus.
H C est décédée le […].
Par acte du 18 août 2020, M. A C, Mme Z C et M. I C, ces deux derniers en qualité d’ayants droit de H C, ont interjeté appel.
Par conclusions du 22 décembre 2020, Mme J C est intervenue volontairement à l’instance, en qualité d’ayant droit de H C.
Par dernières écritures du 22 décembre 2020, M. A C, Mme Z C, M. I C et Mme J C demandent à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement déféré,
- les juger tant recevables que bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
- juger que M. X a commis des fautes dans l’exercice de son activité professionnelle,
- condamner M. X et la société MACSF à payer à Mmes Z et J C et à M. I C les sommes suivantes :
au titre de frais liés aux interventions dentaires : 6 540 euros• au titre du préjudice moral : 8 000 euros• au titre des souffrances endurées : 4 000 euros• au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros• aux entiers dépens dont les frais d’expertise du docteur Y.•
- condamner M. X et la société MACSF à payer à M. A C les sommes suivantes:
au titre de frais liés aux interventions dentaires : 16 212 euros• au titre du préjudice moral : 15 000 euros• au titre des souffrances endurées : 8 000 euros• au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros• aux entiers dépens dont les frais d’expertise du docteur Y.•
Par dernières écritures du 27 janvier 2021, M. X et la société MACSF-Le Sou Médical demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
- rejeter les plus amples demandes,
- condamner les appelants à verser à la MACSF la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct.
MM. A et I C ainsi que Mme Z C ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la CPAM, par actes du 7 octobre 2020 et du 16 décembre 2020 remis à l’étude. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la responsabilité de M. X
Le tribunal a retenu que selon les conclusions de l’expert judiciaire, 'les fautes médicales commises par le docteur avaient été multiples. Il a gravement contrevenu à ses obligations déontologiques, ne serait-ce qu’en abandonnant ses patients avec des soins en cours et en ne répondant pas aux sollicitations ordinales'. Il a observé que M. X et son assureur reconnaissaient que ces circonstances constituaient des manquements du praticien à ses obligations professionnelles envers ses patients, de nature à engager sa responsabilité.
Les intimés indiquent ne pas contester la disposition du jugement ayant retenu la responsabilité de M. X, laquelle sera confirmée.
Sur les demandes faites par Mme Z C, Mme J C et M. I C ès qualités d’ayants droit de H C
* les frais médicaux
Le tribunal a rejeté la demande faite par H C au motif qu’il n’était pas suffisamment justifié des dépenses restées à sa charge.
Les ayants droit de H C font valoir que le coût total des soins rendus nécessaires par la reprise des soins défectueux s’est élevé à 11 014 euros, dont il faut déduire la somme de 4474 euros remboursée par la Caisse d’assurance maladie et la mutuelle, de sorte qu’il lui est resté à charge la somme de 6540 euros.
M. X et son assureur concluent à la confirmation du rejet de cette demande, faisant valoir que les soins réalisés par le docteur B ne sont pas tous en lien avec la prise en charge défectueuse du docteur X.
* * *
L’expert judiciaire a retenu que la facture établie par le docteur B pour des soins effectués du 5 mars au 22 octobre 2015 porte sur des réalisations prothétiques comprenant neuf 'inlay-cores’ et quatre bridges, pour la somme totale de 14 834,50 euros.
Les consorts C démontrent que la dépense s’est élevée pour eux à 11 014 euros et ils justifient que le remboursement de la caisse de sécurité sociale et de la mutuelle nationale des hospitaliers s’est élevé à 4474 euros, soit la somme de 6540 euros restée à la charge de H C dont ils sont fondés à demander le remboursement auprès de M. X et de son assureur, observation étant faite que ces soins sont en rapport avec les manquements du docteur X et non à un état antérieur non caractérisé par le rapport d’expertise.
* les souffrances endurées
Le tribunal a alloué à H C à ce titre la somme de 1500 euros.
Les consorts C demandent qu’elle soit portée à 4000 euros et soutiennent que les souffrances endurées doivent être évaluées à 2,5 sur 7. Les intimés répliquent que la somme retenue par le tribunal indemnise suffisamment le préjudice subi.
* * *
L’expert a évalué les souffrances subies par H C à 1 sur 7, compte tenu des travaux et des erreurs commises par le docteur X, 'évoquant une sensation d’inconfort’ et H C ayant souligné lors de l’expertise des « douleurs persistantes ».
Le tribunal a justement indemnisé ce préjudice par l’allocation de la somme de 1500 euros.
* le préjudice moral
Le tribunal a rejeté la demande faite à ce titre, au motif que le poste de préjudice 'souffrances endurées’ indemnisait également les souffrances morales.
Les consorts C demandent l’allocation de la somme de 8000 euros, faisant valoir que leur mère a connu 9 années de soucis médicaux et de tracas judiciaires et que le docteur X l’a laissée sans soins.
M. X et son assureur concluent à la confirmation du rejet de la demande.
* * *
Le poste des souffrances endurées a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, fixée par l’expert au 12 janvier 2017, date de la réunion d’expertise.
Il n’est pas justifié de la réalité d’un préjudice moral distinct de celui compensé par l’indemnisation des souffrances endurées, les tracas judiciaires étant indemnisés par l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rejet de la demande sera donc confirmé.
Sur les demandes faites par M. A C
* les frais médicaux
Le tribunal a rejeté la demande faite par M. A C au motif qu’il n’était pas suffisamment justifié des dépenses restées à sa charge.
M. A C fait valoir que le coût total des soins rendus nécessaires par la reprise des soins défectueux s’est élevé à 24 609 euros, dont il faut déduire la somme de 8397 euros remboursée par la caisse d’assurance maladie et la mutuelle, de sorte qu’il lui est resté à charge la somme de 16 2012 euros.
M. X et son assureur concluent à la confirmation du rejet de cette demande, faisant valoir que les soins réalisés par le docteur B ne sont pas tous en lien avec la prise en charge du docteur X.
* * *
L’expert judiciaire a retenu que les modalités du traitement donné à M. A C ont pu être reconstituées grâce au devis établi par le docteur X, la radiographie panoramique réalisée le 5 mars 2015 par le docteur B et le relevé des prestations ventilées par la caisse d’assurance maladie. L’expert a noté que le docteur X avait procédé à la facturation de plusieurs actes fictifs.
M. A C justifie que les dépenses se sont élevées pour lui à 24 609 euros, dont il faut déduire la somme de 8397 euros remboursée par la caisse d’assurance maladie et la mutuelle (étant affilié à celle de H C, de nombreux remboursements figurant sur les relevés produits au nom de H C mentionnent bien que l’assuré concerné est M. A C), de sorte qu’il lui est resté à charge la somme de 16 212 euros. Il n’est nullement justifié que ces soins – dont certains ont d’ailleurs été faussement facturés à M. C – seraient en rapport avec un état antérieur qui n’est pas caractérisé par l’expert. Ces soins doivent donc être jugés en rapport avec les manquements du docteur X.
* les souffrances endurées
Le tribunal a alloué à M. A C à ce titre la somme de 4000 euros.
M. A C demande qu’elle soit portée à 8000 euros et soutient que les souffrances endurées doivent être évaluées à 4 sur 7. Les intimés répliquent que la somme retenue par le tribunal indemnise suffisamment le préjudice subi.
* * *
L’expert a évalué les souffrances subies par M. A C à 2,5 sur 7, tenant compte 'd’épisodes infectieux répétitifs dans la région de l''il et de la joue droite’ 'une perte de qualité de vie notable, des soucis d’inflammation gingivale chronique et d’halitose, des douleurs persistantes'.
Le tribunal a justement indemnisé ce préjudice par l’allocation de la somme de 4000 euros.
* le préjudice moral
Le tribunal a rejeté la demande faite par M. A C à ce titre, au motif que le poste de préjudice 'souffrances endurées’ indemnisait également les souffrances morales.
M. A C demande l’allocation de la somme de 15 000 euros, faisant valoir qu’il a connu 9 années de soucis médicaux et de tracas judiciaires et que le docteur X l’a laissé sans soins. Il ajoute qu’il était à l’époque des faits sans emploi et que l’état de sa dentition ne lui permettait pas de se rendre à des entretiens d’embauche.
M. X et son assureur concluent à la confirmation du rejet.
* * *
Le poste des souffrances endurées a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, fixée par l’expert au 12 janvier 2017, date de la réunion d’expertise.
Il n’est pas justifié de la réalité d’un préjudice moral distinct de celui compensé par l’indemnisation des souffrances endurées, les tracas judiciaires étant indemnisés par l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est par ailleurs versé aux débats aucune pièce justifiant de la situation de chômage de l’intéressé sur la période concernée et du lien avec les manquements imputés à M. X.
Le rejet de la demande sera donc confirmé.
Les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
M. X et son assureur, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel. Ils verseront aux appelants, unis d’intérêts, la somme de 3000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à Mme Z C, M. I C et Mme J C de ce qu’ils interviennent en qualité d’ayants droit de H C, décédée le […].
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes faites par H C et M. A C au titre des frais médicaux restés à charge.
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne in solidum M. X et la société MACSF Le Sou Médical à payer à M. A C la somme de 16 212 euros au titre des frais médicaux restés à charge.
Condamne in solidum M. X et la société MACSF à payer à Mme Z C, M. I C et Mme J C ès qualités d’ayants droit de H C la somme de 6540 euros au titre des frais médicaux restés à charge.
Confirme le jugement pour le surplus étant précisé que Mme Z C, M. I C et Mme J C viennent aux droits de H C pour les condamnations prononcées au profit de celle-ci.
Condamne in solidum M. X et la société MACSF Le Sou Médical à payer à M. A C, Mme Z C, M. I C et Mme J C unis d’intérêts la somme de 3000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum M. X et la société MACSF Le Sou Médical aux dépens d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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