Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2524977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2025 et 13 janvier 2026, M. A… B… représenté par Me Ladouceur demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et dans l’attente de lui remettre dans un délai de trente jours un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les arrêtés contestés :
- ont été signés par une autorité incompétente ;
- sont entachés d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- sont entachés d’une inexactitude matérielle des faits ;
- ont été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ont été pris en violation de l’article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- sont illégaux dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Beaufa s, président du tribunal ;
- les observations de Me Ladouceur représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… ressortissant mauricien né le 1er novembre 1986 à Plaines Wilhems, est entré régulièrement en France dans le cadre du regroupement familial le 16 juin 1992, à l’âge de 5 ans pour rejoindre son père. Depuis sa majorité, il a été mis en possession de titres de séjour vie privée et familiale dont le dernier a expiré le 29 juillet 2022. Il a suivi sa scolarité et travaille en France, ses deux parents et son frère sont de nationalité française, il s’est marié en France à une compatriote en juin 2018, le couple a donné naissance à une fille le 25 octobre 2023. Le 23 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » L’article L. 433-1 de ce code prévoit que le renouvellement de la carte de séjour temporaire est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. Enfin, l’article L. 412-5 du même code prévoit que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…/…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles ( ) L. 423-23 ( ) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ( ) ».
4. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire obtenue et renouvelée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 précités, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 précité.
5. Il résulte de ce qui a été dit au 1. du présent jugement que l’intéressé, arrivé en France à l’âge de 5 ans, dont la famille est devenue française, qui a fait ses études et travaille en France où il vit depuis 34 ans et enfin qui est marié et père d’un enfant né en France en 2023, remplissait effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce renouvellement lui ayant été refusé sur le seul fondement de l’article L. 412-5 précité du même code au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prendre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour contestée, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l’étranger concerné. Il suit de là que le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans qui l’assortissent, ainsi que celle portant assignation à résidence de l’intéressé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ( ) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ( ) » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ( ) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ( ) ».
7. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. B… un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l’intéressé, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de
M. B… et, au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le Président,
signé
F. Beaufa s
La greffière,
signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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