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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2501901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 février 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A D.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 6 mars 2025, M. A D, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente territorialement ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors que ce signalement ne présente aucun caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Amrouche, représentant M. D, en sa présence,
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 16 juin 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. D aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté SGAD n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme C B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisées et de l’éloignement a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
6. Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour édicter les décisions précitées. L’irrégularité de la situation administrative de l’intéressé ayant ainsi été constatée dans le département des Hauts-de-Seine comme cela ressort du procès-verbal d’infraction établi le 27 janvier 2025, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée. En outre, pour prendre cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 27 janvier 2025, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen de la situation personnelle de M. D avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
11. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 27 janvier 2025, signé par M. D, qu’il a été auditionné par les services de police, et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l’administration au regard du droit au séjour avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
14. M. D, qui est entré en France en 2020, se prévaut de la présence sur le territoire français de son père, âgé de soixante-dix-sept ans qui souffre d’un cancer de la prostate. Toutefois, l’intéressé, n’établit pas la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec son père, ni que sa présence auprès de lui serait indispensable. Il n’établit pas davantage la gravité de l’état de santé dans lequel se trouve son père, dès lors qu’il ressort notamment d’un compte-rendu de consultation du 28 janvier 2025 que celui-ci fait l’objet d’un suivi médical du fait d’une « curiethérapie exclusive pour un adénocarcinome prostatique de faible risque ISUP A en 2017. ». En outre, si M. D justifie, par la production de cinq fiches de paie, respectivement pour les mois de juin, juillet, septembre, novembre 2022 et janvier 2025, avoir occupé des emplois de commis de cuisine et de manœuvre, ces circonstances ne suffisent pas à elles-seules à démontrer une insertion significative dans la société française. Enfin, M. D, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative postérieurement au rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 12 novembre 2021. Dans ces conditions et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. D a explicitement déclaré, ainsi que cela ressort du procès-verbal de son audition, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français eu égard à la situation de son grand-père. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. D se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée, qui mentionnent les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour prononcer à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années, le préfet des Hauts-de-Seine a tenu compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et a considéré qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. Enfin, M. D n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constituant pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de mentionner ces circonstances. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
20. En troisième lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 14 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
22. Eu égard aux circonstances indiquées au point 14 du présent jugement M. D ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et nonobstant le fait qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
23. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (). ».
24. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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