Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2510632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à France Travail Ile-de-France de reprendre immédiatement le versement de ses allocations chômage, au moins à titre provisionnel, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner France Travail Ile-de-France à lui verser une provision correspondant aux allocations dues pour juillet et août 2025
3°) de mettre à la charge de France Travail Ile-de-France les dépens éventuels de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’établissement France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance () et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’aide au retour à l’emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Le litige entre Mme B et France Travail Ile-de-France, qui porte sur le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), relève de la compétence exclusive du juge judiciaire conformément aux dispositions citées au point précédent.
4. Dès lors la requête doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Désistement
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours juridictionnel ·
- Assignation ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Voie d'exécution ·
- Permis de conduire ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Restitution ·
- Magistrat ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Rejet ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Dysfonctionnement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Faux ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Mise en conformite ·
- Annulation ·
- Facture ·
- Légalité externe ·
- Pénalité ·
- Remboursement
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Taxi ·
- Commissaire de justice ·
- Voiture ·
- Profession ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Portail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.