Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2504766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A… E… épouse C…, représentée par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a obligée à se présenter en préfecture chaque semaine et à remettre en préfecture son passeport ou tout document justificatif d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulièrement publiée au bénéfice du signataire de la décision en litige ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il s’agit d’une garantie pour l’étranger qui sollicite le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen particulier des circonstances ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits reprochés ne sont pas constitués pénalement et sont prescrits ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires exceptionnelles ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et emporte des conséquences graves sur sa situation familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- le préfet ne justifie pas l’avoir mise en mesure de présenter ses observations ;
- le préfet aurait dû lui accorder un délai supérieur à 30 jours compte tenu de son ancienneté de séjour, de la situation régulière de son époux et de ses 4 enfants, de l’âge et de la scolarité de ces derniers.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à se présenter chaque semaine en préfecture :
- elle est illégale dès lors que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont illégales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un terme à l’obligation de présentation dans la limite maximale du délai de départ volontaire n’est pas fixé ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Par courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative , de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, obligation de se présenter en préfecture chaque semaine et obligation de remettre en préfecture passeport ou document justificatif d’identité par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé à Mme E… épouse C… le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle (CE, section, avis du 30 décembre 2013, N°367615, A, Mme B…).
Des observations présentées pour Mme E… épouse C… en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées et communiquées le 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les observations de Me Chartier, représentant Mme E… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… épouse C…, ressortissante arménienne née le 9 mai 1983 à Erevan, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2013 et a fait l’objet, le 13 juin 2016, d’une obligation de quitter le territoire français. A la suite d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, elle a été munie de plusieurs titres de séjour à compter du 14 février 2019, le dernier étant une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale avec autorisation de travailler » qui lui a été délivrée pour la période du 5 février 2023 au 4 février 2025. Le 24 octobre 2024, elle a sollicité du préfet des Hautes-Alpes la délivrance d’une carte de séjour d’une durée de 10 ans et, à défaut, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a obligée à se présenter en préfecture chaque semaine et à remettre en préfecture son passeport ou autre document justificatif d’identité. Elle demande également à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Et aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. ».
3. Pour refuser à Mme E… épouse C… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur le fait que celle-ci a reconnu avoir acheté de faux actes de naissance pour elle-même, son mari et son fils aîné et qu’elle a ainsi pendant 12 ans déclaré la naissance de ses enfants et obtenu divers titres de séjour en produisant de faux documents, faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal alors que, de surcroît, l’usage de faux documents fait naître un doute sérieux quant à sa réelle identité.
4. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme E… épouse C… a produit, dans le cadre de sa demande d’asile, à son arrivée en France en 2013, un faux acte de naissance qui la désigne en tant que Mme D…, ressortissante russe née à Moscou, il n’est pas contesté qu’après la régularisation exceptionnelle de sa situation au regard de son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale, elle a fait rectifier auprès de la préfecture dès mai 2019 l’orthographe de son nom et, dès septembre 2019, la teneur de sa nationalité. L’administration qui avait été rendue destinataire d’une copie de son passeport arménien à cette date l’a ainsi considérée de nationalité arménienne mais a omis de modifier son lieu de naissance, lequel est resté Moscou et non Erevan. Il n’est pas davantage contesté qu’en 2023, la requérante a communiqué son acte de naissance aux services préfectoraux avant de solliciter le 24 octobre 2024 une carte de séjour de 10 ans.
5. D’autre part, alors que la préfecture admet que Mme E… épouse C… se maintient sur le territoire français depuis 12 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits d’usage de faux, exposés au point 3, aient donné lieu à des poursuites pénales alors qu’ils présentent, de surcroît, un caractère isolé et que la requérante, mère de 4 enfants mineurs et mariée avec un compatriote titulaire sur le territoire français d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis avril 2022, justifie de son insertion en France.
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu des éléments exposés au point précédent et de la circonstance que la préfecture, qui ne conteste pas avoir eu connaissance des véritables éléments d’identité de l’intéressée dès 2019, l’a néanmoins munie de titres de séjour jusqu’au 4 février 2025, Mme E… épouse C… est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 février 2025 en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, les décisions subséquentes contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, l’annulation de l’arrêté prononcée aux termes du présent jugement implique nécessairement d’une part que le préfet des Hautes-Alpes délivre à Mme E… épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et d’autre part qu’il lui restitue son passeport. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E… épouse C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E… épouse C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a obligée à se présenter en préfecture chaque semaine et à y remettre son passeport ou tout document justificatif d’identité est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à Mme E… épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui restituer son passeport, dans le délai d’un mois, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Mme E… épouse C… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… épouse C… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie pour information en sera transmise à la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Gap.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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