Confirmation 12 novembre 2013
Irrecevabilité 27 mai 2015
Infirmation partielle 13 mai 2016
Confirmation 6 novembre 2017
Confirmation 6 novembre 2017
Rejet 29 janvier 2020
Rejet 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2016, n° 15/03741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03741 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2014, N° 12/15764 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 13 MAI 2016
(n°86, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03741
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°12/15764
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. L Z A, agissant en la personne de sa gérante, Mme B C épouse X, domiciliée en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 453 376 709
Représentée par Me Victor CHAMPEY de l’association LAUDE – ESQUIER – CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS, toque R 144
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
Société SC Y AND SON INC, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
Racine
XXX
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Représentée par Me Jacques MONTACIE de la SCP CABINET HUVELIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 285
Assistée de Me Chloé BROTONS plaidant pour le Cabinet CBR & ASSOCIES et substituant Me Judith VUILLEZ, avocat au barreau de PARIS, toque R 139
INTIMEE
S.A.S. J K, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Immatriculée au rcs d’Evry sous le XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056
Assistée de Me Matthieu BOISSAVY plaidant pour la SELAS LARTIGUE – TOURNOIS – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 005
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 17 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme F G, Conseillère
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société L Z JOURNÉE est une agence de publicité.
La société J K, anciennement H I, fabrique et commercialise des produits ménagers dont le produit ''Decolor Stop’ appelé en anglais 'Color Catcher''.
La société de droit américain SC Y AND SON INC, ci-après la société SC Y, distribue depuis 2001 aux USA le produit 'Color Catcher''.
Un contrat d’agence a été conclu le 15 janvier 2008 entre les sociétés L Z A et H I aux termes duquel l’agence recevait pour mission de développer des campagnes de publicité pour les marques de l’annonceur dont 'Color Catcher''.
La société L Z A indique avoir créé pour le produit Color Catcher, trois projets publicitaires dont le film''Three Differents Items’ (ou Mother) et avoir découvert qu’un film publicitaire 'très proche du sien’ avait été réalisé à destination du public américain pour faire la promotion des produits H commercialisés aux USA pour la société SC Y, et ce en violation du contrat la liant à la société J K.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier en date des 2 et 7 novembre 2012, la société L Z A a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés J K et SC Y en contrefaçon de droits d’auteur sur le film 'Three Differents.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2013, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit des juridictions américaines et a déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige.
Par jugement en date du 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré la société L Z A irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre des sociétés J K et SC Y,
— dit n’y avoir lieu à publication du jugement,
— condamné la société L Z A à payer à chacune des sociétés J K et SC Y la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société L Z A aux dépens.
La société L Z A a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 17 février 2015.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 février 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société L Z A demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la clause de rémunération du contrat d’agence ne saurait en elle-même être interprétée comme valant cession de droits d’auteur à titre gratuit pour l’exploitation du film dans les autres pays que ceux dans lesquels la société J K a des filiales en Europe,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’interprétation commune des parties des termes du contrat d’agence était que la société L Z A n’avait pas cédé à la société J K ses droits d’auteur sur le film ' Three Favorite Items’ pour le monde entier, mais seulement pour les pays listés dans l’annexe 5 du contrat, et contre une rémunération proportionnelle aux investissements médias des filiales de la société J K,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la clause 2b) du contrat d’agence devait être interprétée dans le sens où la cession de droits portait sur l’exploitation de l''uvre dans tous les pays visés par le contrat, et non dans le monde entier,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée fondée à contester l’exploitation de son film en vue de sa diffusion aux Etats-Unis par la société SC Y,
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— déclarer la société J K et la société SC Y mal fondées en leurs demandes et les en débouter,
— juger qu’elle jouit sur son film publicitaire Three Favorite Items’ de l’ensemble des droits d’auteur protégés par le code de la propriété intellectuelle,
— constater que le film publicitaire dénommé 'Mambo’ diffusé aux Etats-Unis par la société SC Y reprend les caractéristiques essentielles du film publicitaire 'Three Favorite Items’ créé par la société L Z A,
— juger que la société J K, en autorisant et en organisant l’adaptation du film publicitaire 'Three Favorite Items’ créé par elle, et son exploitation aux Etats-Unis sans verser de rémunération, a violé le contrat d’agence qu’elle a conclu avec cette dernière,
— juger que la société J K, en contestant soudainement, au cours de l’exécution du contrat, l’originalité du film publicitaire 'Three Favorite Items’ et en adoptant un comportement incohérent, a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle,
— juger que la société SC Y, en exploitant, en adaptant et en diffusant, aux Etats-Unis, un film publicitaire reproduisant les caractéristiques essentielles du film publicitaire 'Three Favorite Items', sans son autorisation préalable, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des droits d’auteur,
En conséquence :
— faire interdiction aux sociétés J K et SC Y d’exploiter, d’adapter, de reproduire, de représenter, de diffuser ou de faire diffuser, dans un pays autre que la France, l’Italie, l’Irlande, le Royaume-Uni, la Hongrie, l’Espagne, la Suède, les Pays-Bas et la Belgique, tout film publicitaire reproduisant les caractéristiques du film publicitaire 'Three Favorite Items’ sans son autorisation préalable et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la cessation de la diffusion, aux frais des sociétés J K et SC
Y, du film publicitaire jugé contrefaisant, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par la cour,
— condamner in solidum les sociétés J K et SC Y à lui payer la somme de 1.777.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la violation du contrat d’agence et des manquements contractuels commis par J K et de l’atteinte à ses droits d’auteur sur son film publicitaire 'Three Favorite Items’ commise par la société SC Y,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans quatre journaux ou magazines, françaisou étrangers de son choix, aux frais des sociétés J K et SC Y, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5.000 euros hors taxes, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires,
— condamner in solidum les sociétés J K et SC Y à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés J K et SC Y aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société SC Y demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que le film 'Mother’ (ou ' Three Favorite Items') pour lequel la société L Z A revendique des droits est dépourvu d’originalité et n’est donc pas protégeable par le droit d’auteur,
— constater que les éléments communs aux films 'Mother’ (ou 'Three Favorite Items') et 'Mambo’ sont dépourvus d’originalité et ne sont donc pas protégeables par le droit d’auteur,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société L Z A irrecevable à agir en toutes ses demandes,
— débouter la société L Z A de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater que la société L Z A a cédé l’intégralité de ses droits patrimoniaux sur le film 'Mother’ à la société J K,
— constater que les éléments communs aux films 'Mother’ et 'Mambo’ figuraient déjà dans les campagnes publicitaires antérieures de la société J K et appartiennent par conséquent à cette dernière,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société L Z A fondée à contester l’exploitation de son film aux Etats-Unis,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société L Z A est irrecevable à agir à son l’encontre,
— débouter la société L Z A de l’ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
— constater qu’aucune rémunération n’est due à la société L Z A pour l’exploitation du film 'Mother’ aux Etats-Unis,
En conséquence,
— débouter la société L Z A de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que la société L Z A ne démontre pas le préjudice
qu’elle invoque, que les mesures de publication sollicitées sont disproportionnées et non
justifiées et qu’elle n’a commis aucune faute à l’encontre de cette dernière,
En conséquence,
— débouter la société L Z A de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en complément des 4.000 euros alloués en première instance,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 juillet 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société J Écarlate demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2014 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé que la clause 2 b) du contrat doit être interprétée dans le sens où la cession de droits portait sur l’exploitation de l’oeuvre dans touts les pays visés par l’accord et non dans le monde entier, et juger que la clause 2b) du contrat doit être interprétée dans le sens où la cession de droits porte sur l’exploitation de l’oeuvre dans tous les pays,
— débouter la société L Z A de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société L Z A à payer à la société J K la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société L Z A aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de son conseil, ce au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2016.
SUR CE,
Considérant qu’il convient de rappeler au préalable qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention de la société J K tendant à voir écarter la demande de dommages-intérêts de l’appelante qui serait nouvelle en cause d’appel pour être supérieure à celle formée en première instance, contenue dans les motifs de ses dernières écritures alors qu’une telle demande ne figure pas au dispositif de ces mêmes écritures ;
Considérant, par ailleurs, que la société L Z A agit, en cause d’appel, en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société J K et en contrefaçon de droits d’auteur à l’encontre de la société Y ; que ses demandes sont donc parfaitement recevables à ce titre ;
Sur l’étendue de la cession de droits et la recevabilité à agir de la société L Z A
Considérant que l’appelante, qui sollicite sur ce point la confirmation du jugement dont appel, soutient que le contrat du 15 janvier 2008 n’autorise pas la société J K à exploiter directement ou indirectement ses créations dans le monde entier sans aucune rémunération ;
Qu’en réponse, la société J K, qui conclut à l’infirmation du jugement de ce chef, soutient au contraire que l’appelante lui a cédé valablement la totalité des droits d’exploitation de ses créations, y compris le film 'Mother', et ce pour tous les pays ;
Considérant ceci exposé, que le contrat d’agence conclu 15 janvier 2008 entre les sociétés H I et L Z A a pour objet le développement de la stratégie, la conception et la réalisation de campagnes de publicité pour l’ensemble des marques de l’annonceur (telles que notamment Color Catcher) pour les différents pays d’Europe ou sont diffuses ces marques ;
Qu’en contrepartie’ la rémunération prévue pour l’agence est l’équivalent de 5% des investissements médias facturés au cours de l’année, dépensé en Europe par les filiales de l’annonceur, dont la liste se trouve dans l’annexe 5 ; que cette liste des filiales de H I mentionne expressément la France, l’Italie, l’Irlande, le Royaume-Uni, la Hongrie, l’Espagne, la Suède, et la Hollande/Belgique ;
Que selon l’article 2b du contrat :
'l’agence cède l’ensemble de ses droits d’auteur et patrimoniaux à l’annonceur et à ses filiales qui s’engagent à utiliser les créations de l’agence en conformité avec la législation en vigueur en matière de propriété intellectuelle …. ; que l’annonceur et ses filiales en qualité de cessionnaires des droits d’auteur sont investis des droits d’auteur et notamment des droits d’usage de reproduction, d’adaptation et de représentation sur tous supports, dans tous les pays et pour toute la durée de protection des oeuvres par le droit d’auteur’ ;
Considérant que le contrat contient donc une ambiguïté qu’il convient d’interpréter selon la commune intention des parties ;
Qu’à cet égard, l’appel d’offres émis par le groupe H, sur la base duquel la négociation du contrat a été faite, était destiné à trouver une 'une agence de publicité européenne centrale basée à Paris’ ; que celui-ci comporte l’indication de zones géographiques, la France, l’Italie, l’Irlande, le Royaume-Uni, la Hongrie, lEspagne, et la Hollande, soit 7 pays et 6 langues, vise le développement des 'concepts créatifs pan-européens et un nombre limité de réalisations pan-européennes pour toutes les marques internationales du portefeuille, avec des adaptations locales’ et indique qu’un des critères de sélection est la capacité à 'mettre en place l’approche marketing européenne nouvellement développée’ ;
Que, par ailleurs, lorsque l’annonceur a voulu exploiter le film litigieux dans d’autres pays que ceux dans lesquels se trouvent ses filiales en Europe (soit notamment en Pologne et en Australie), il a sollicite l’accord de la société L Z A et lui a versé une rémunération à ce titre ;
Qu’il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la clause 2 b) du contrat doit être interprétée dans le sens où la cession de droits portait sur l’exploitation de l’oeuvre dans touts les pays visés par l’accord et non pas dans le monde entier, la clause de rémunération de l’agence ne pouvant être interprétée comme valant cession de droits d’auteur à titre gratuit pour l’exploitation du film dans les autres pays que ceux dans lesquels l’annonceur a des filiales en Europe, et que, dès lors, la société L Z A était recevable à contester l’exploitation du film incriminé aux USA ;
Sur la protection du film 'Three Differents Items'
Considérant que selon l’appelante, le film diffusé aux USA par la société SC Y, réalisé avec la collaboration de la société J K, constituerait une adaptation non autorisée du film 'Three Differents Items’et porterait ainsi atteinte à ses droits d’auteur sur ce film ;
Considérant que les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété Intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les 'uvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales ;
Que selon l’article L.112-2 6° du même code, sont considérées notamment comme 'uvres de l’esprit les 'uvres audiovisuelles ;
Qu’en l’espèce l’appelante caractérise l’originalité le film publicitaire qu’elle a élaboré pour le compte de la société J K par la combinaison des éléments suivants :
— une femme seule,
— souriante,
— d’une trentaine d’années,
— portant un tee-shirt de couleur violette,
— dans un intérieur,
— se dirigeant vers une machine à laver,
— tout en prononçant une phrase d’accroche sur le tri des vêtements,
— parlant face à la caméra,
— présentant oralement trois vêtements : une chemise d’homme de couleur blanche, une peluche portant un tee-shirt de couleurs rouge et blanche, et une robe fluide de couleur rouge,
— les vêtements font l’objet d’un plan distinct et sont décrits comme suit : 'la chemise préférée de mon mari', 'la peluche de ma fille', 'et ma robe rouge',
— la femme place les trois vêtements dans la machine à laver ;
Qu’elle ajoute que la caractéristique principale de cette 'uvre est la présentation
physique et orale, et l’association, par la mère de famille, de trois vêtements appartenant à trois membres de la famille, l’un à la femme, l’un à son mari et le troisième à sa fille, et étant chers à chacun d’eux, aucun des trois vêtements présentés n’ayant été choisi au hasard ;
Considérant cependant, outre le fait que certaines caractéristiques revendiquées relèvent du domaine des idées et non d’une mise en forme quelconque, certains éléments de ce film figuraient déjà dans des films antérieurement exploités par la société H I notamment dans les films 'The Cry','The Pregnant Mother’ou 'Mom and Daughter’ (mise en scène d’une femme seule d’une trentaine d’année se dirigeant vers une machine à laver et parlant face à la camera, situation dans un intérieur, personnage principal portant un tee-shirt, différents vêtements appartenant à différents membres d’une famille ), éléments que la société L Z A a d’ailleurs été autorisée à exploiter par avenant au contrat susvisé, en date du 13 février 2009 ;
Que d’autres éléments lui ont été par ailleurs imposés par l’annonceur en 2008 dans son brief (tels le slogan 'the proof is on the sheet (la preuve est sur la lingette)', la confiance comme mot clé, la couleur rouge comme test de torture mais aussi d’autres couleurs, et le personnage de la mère au foyer qui prend soin de sa famille, ainsi que l’utilisation de différents vêtements – chemise pour monsieur et robe pour madame - ;
Qu’il résulte du visionnage de ce film, auquel la cour s’est livrée, que celui-ci est en réalité un assemblage d’éléments de communication (dont le but est de démontrer l’efficacité du produit Color Catcher dont il s’agit de faire la promotion), lesquels ne comportent aucune empreinte de la personnalité de leur auteur et en conséquence ne donnent pas prise au droit d’auteur ;
Considérant, dès lors, et sans qu’il soit besoin de comparer les films en litige, l’action en contrefaçon de la société L Z A à l’encontre de la société SC Y ne peut prospérer, étant cependant rappeler que la conditions d’originalité requise est une condition de la protection de l’oeuvre au titre des droits d’auteur et non pas une condition de recevabilité de l’action ;
Qu’ il s’ensuit qu’aucune faute contractuelle n’est démontrée à l’encontre de la société J K pour avoir exploiter aux Etats-Unis une adaptation du film publicitaire 'Three Favorite Items’ sans autorisation ni versement de rémunération, de sorte que l’action en responsabilité contractuelle engagée à l’encontre de cette dernière ne peut pas plus prospérer, la mauvaise foi qui est en outre invoquée ne pouvant par ailleurs résulter de la seule contestation par la société intimée de l’originalité du film publicitaire revendiqué ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il y a lieu de condamner la société L Z A, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en font la demande ;
Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser d’une part à la société J K et, d’autre part, à la société SC Y, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu entre les parties le 18 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris sauf à dire que la société L Z A est recevable à agir mais mal fondée en l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la société L Z A à payer à la société J K, d’une part, et à la société SC Y AND SON INC, d’autre part, la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société L Z A aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par les avocats qui en font la demande.
La Greffière La Présidente
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