Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 3 mars 2022, n° 21/08829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08829 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2021, N° 19/17286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2022
N° 2022/92
N° RG 21/08829 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUFK
Z X
C/
B A
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-Hélène OTTO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d’incident du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d’Appel d’AIX-EN- PROVENCE en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/17286.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Z X
né le […] à […], de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Marie-Hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Maître B A ès qualités de mandataire liquidateur de la société PHOTOCOPIEURS IMPRESSION BUREAUTIQUE, dont le siège social est sis […]. E AIX METROPOLE CS 10730 – 13617 AIX-EN-PROVENCE
défaillant
S.A.S. LOCAM, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement en date du 21 octobre 2019, le tribunal de commerce de MARSEILLE a condamné monsieur Z X à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci après société LOCAM, la somme de 16 399 € au titre d’un contrat de location d’un photocopieur, outre 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à restituer le matériel loué.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 12 novembre 2019.
Il a signifié la déclaration d’appel à la société LOCAM par acte en date du 10 février 2020, à maître A en qualité de liquidateur de la société PIB le 12 février 2020 et a déposé des conclusions au greffe par RPVA le 11 février 2021.
La société LOCAM a constitué avocat le 12 octobre 2020.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2020, la société LOCAM a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin de faire constater caduque la déclaration d’appel en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance datée du 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état a fait droit à l’incident et déclaré caduque la déclaration d’appel.
Monsieur X a déféré cette ordonnance devant la cour par requête déposée le 14 juin 2021.
A l’appui de son recours, monsieur X rappelle avoir déposé ses conclusions au greffe le 11 février 2021 et avoir notifié celles ci à la société LOCAM le même jour par lettre recommandée, et ce alors que l’intéressée n’était pas encore constituée. Il affirme que si l’article 911, dans son alinéa 2, prévoit que les conclusions doivent être signifiées à l’intimé défaillant, il n’en demeure pas moins que la notification par lettre recommandée constituerait un vice de forme et qu’en l’espèce le destinataire ne ferait valoir aucun grief. Il fait valoir en outre que le conseiller de la mise en état n’a pas répondu à son argument tiré du caractère malicieux de la constitution tardive de la société LOCAM, constitution intervenue le 12 octobre 2020, et du caractère irrecevable pour tardiveté de ses propres conclusions. Monsieur Y conclut en conséquence à l’infirmation de la décision du conseiller de la mise en état et demande à la cour, en tant que de besoin, de fixer l’affaire à une audience collégiale.
La société LOCAM, par conclusions déposées par voie électronique le 18 janvier 2022, indique que les conclusions de l’appelant ne lui ont jamais été signifiées et demande en conséquence à la cour de déclarer caduque la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 et 910 du même code, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué.
La signification est définie par l’article 651 du code de procédure civile comme la notification faite par acte d’huissier ; si cet article prévoit en son dernier alinéa que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme, aucune disposition légale ne permet à une partie de notifier un acte par lettre recommandée alors que la loi prévoit la voie de la signification.
En l’espèce, monsieur X soutient que la notification de ses conclusions à l’intimé par lettre recommandée en date du 11 février 2021 vaut signification, le recours à cette voie ne constituant qu’un vice de forme n’ayant causé aucun grief à la partie adverse ; il convient cependant de constater que la voie de la signification telle que prévue par l’article 911 du code de procédure civile constitue une formalité substantielle ayant pour finalité de faire respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire, et que l’utilisation de la notification par lettre recommandée constitue non pas un vice de forme, mais la violation de cette prescription ; il sera observé que la jurisprudence invoquée par monsieur X est relative au mode de notification des conclusions entre avocats, et non à la signification de ces écritures aux parties non constituées ; c’est dès lors à bon droit que le conseiller de la mise en état a constaté que monsieur X n’avait pas signifié ses conclusions dans le délai prescrit par l’article 911 du code de procédure civile et a en conséquence prononcé la caducité de la déclaration d’appel, et ce sans avoir à évoquer la malignité de l’intimé invoquée par monsieur X et tirée de la tardiveté de la constitution, cette malignité n’étant démontrée par aucune pièce et ne résultant d’aucune circonstance ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 mai 2021 dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
- MET les dépens à la charge de monsieur X.
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