Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 3 mars 2022, n° 21/08829
CA Aix-en-Provence 27 mai 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 3 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Notification des conclusions par lettre recommandée

    La cour a estimé que la notification par lettre recommandée ne remplace pas la signification par acte d'huissier, qui est une formalité substantielle. La violation de cette prescription a conduit à la caducité de la déclaration d'appel.

  • Rejeté
    Malignité de la constitution tardive de la société LOCAM

    La cour a jugé que la malignité invoquée n'était pas démontrée par des pièces et ne résultait d'aucune circonstance, ne justifiant pas l'infirmation de la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 3 mars 2022, n° 21/08829
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/08829
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2021, N° 19/17286
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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