Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2026, n° 2606213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. D… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2603221 du 13 mars 2026 et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai sa carte de résident définitive ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n°2603221 du juge des référés du 13 mars 2026 ;
- l’ordonnance n°2603630 du juge des référés du 19 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2603221 du 13 mars 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. D… A… un document provisoire de séjour l’autorisant à voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du dimanche 15 mars 2026 à 8 heures. Par la présente requête, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de délivrer sans délai sa carte de résident définitive et de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 13 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Par ordonnance n°2603221 du 13 mars 2026, la juge des référés du tribunal a enjoint, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à M. D… A… un document provisoire de séjour l’autorisant à voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du dimanche 15 mars 2026 à 8 heures. Cette injonction a reçu exécution le 16 mars 2026, la préfète de l’Essonne ayant délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à voyager. Si M. C… A… demande désormais au tribunal de lui délivrer sans délai sa carte de résident, une telle demande ne relève manifestement pas des mesures pouvant être modifiées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. C… A… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
7. Lorsqu’il constate que la décision n’a pas été exécutée, le juge prononce une liquidation provisoire de l’astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d’astreinte et jusqu’à la date d’audience publique. Le juge de l’astreinte n’est jamais tenu de liquider l’astreinte prononcée, dès lors qu’il ne lui a pas expressément conféré un caractère définitif, comme en l’espèce, mais peut la supprimer ou la moduler. Il lui appartient alors d’énoncer les motifs qui le conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont il est saisi en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
8. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 13 mars 2026 a été notifiée à la préfète de l’Essonne le même jour. En exécution de cette ordonnance, M. C… A… s’est vu remettre le lundi 16 mars 2026 une autorisation provisoire valable jusqu’au 15 juin 2026 l’autorisant à voyager. Il est ainsi constant que la préfète de l’Essonne a procédé au réexamen de la situation de Mme C… A… le 16 mars 2026. Dans les circonstances de l’espèce, au regard des diligences accomplies pour exécuter la chose ordonnée et du retard de seulement un jour pris pour y procéder, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C… A… à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n°2603221 du 13 mars 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Versailles, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Courriel
- Maire ·
- Election ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Vote ·
- Liste ·
- Campagne électorale ·
- Électeur ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Recrutement ·
- Bangladesh ·
- Recours ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Mutuelle ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Crédit d'impôt ·
- Acte ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Tapis ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Pays ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Perspective d'emploi ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Incapacité ·
- Droit d'asile ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances ·
- Consultation ·
- Prélèvement social ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.