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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2026, n° 2605936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de la réexaminer, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision fait grief ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’après avoir obtenu pendant près de trois ans des récépissés l’autorisant à travailler, elle ne dispose plus de document de séjour depuis le 27 avril 2026 ; elle risque d’être licenciée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- il n’est pas établi qu’elle a été prise par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été prise au terme d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de l’Essonne ne pouvait refuser d’instruire sa demande au motif qu’elle ne réside pas à l’adresse indiquée dans sa demande initiale, alors qu’elle a informé la préfecture de son changement d’adresse et que ce changement ne modifie pas la compétence du préfet de l’Essonne pour statuer sur sa demande ; l’administration est tenue d’examiner une demande de régularisation du droit au séjour qui lui est présentée ; elle réside bien dans le département de l’Essonne ; en tout état de cause, il appartenait le cas échéant au préfet de transmettre à l’autorité compétente conformément à l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration ne lui a pas demandé de complément d’information avant de prendre sa décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation, mais a qui a produit des pièces le 19 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605234 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 mai 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Mme C…, élève avocate, accompagnée de Me Baton, substituant Me Haik, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui relève que les documents produits par le préfet de l’Essonne ne sont pas de nature à remettre en cause la domiciliation de la requérante dans le département de l’Essonne ;
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était reportée au 20 mai 2026 à 12 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative afin de permettre à la requérante de produire des pièces actualisées quant à sa situation professionnelle.
Des pièces ont été produites pour Mme A… le 20 mai 2026 à 11h41 et communiquées, la clôture de l’instruction ayant été reportée au 20 mai 2026 à 18h.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme A… ressortissante ivoirienne née en 1974 a été admise à souscrire en préfecture de l’Essonne une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 9 juin 2023 ainsi qu’en atteste le récépissé qui lui a été remis à cette occasion, lequel a ensuite fait l’objet de renouvellements réguliers dont en dernier lieu, le 28 janvier 2026. Par un courrier du 17 février 2026, le préfet de l’Essonne a toutefois informé la requérante de ce que sa demande était classée sans suite au motif qu’elle ne « résidait pas à l’adresse indiquée lors du dépôt de son dossier », la requérante étant invitée à se « présenter à la préfecture de son département de résidence afin d’y déposer son dossier de demande de titre de séjour ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, qui, eu égard à sa portée et à ses motifs, doit être regardée comme une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au motif que le préfet ne s’estime pas territorialement compétent.
En premier lieu, alors qu’il résulte de l’instruction que, bien qu’ayant changé de domicile en cours d’instruction de sa demande, ce qu’elle a d’ailleurs signalé au service instructeur, Mme A… demeure domiciliée dans la commune de Savigny-sur-Orge, située dans le département de l’Essonne, à la date de la décision attaquée. Aucune des pièces produites par le préfet de l’Essonne n’est d’ailleurs de nature à le contredire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet de l’Essonne s’est, à tort, estimé incompétent pour traiter sa demande de titre de séjour est propre, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité.
En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, bien que ne pouvant se prévaloir de la présomption qui s’attache aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour, Mme A… a été maintenue en situation régulière par l’effet de la délivrance de récépissés successifs pendant près de trois ans et qu’elle s’est, durant cette période, insérée professionnellement en exerçant la profession de garde d’enfants à domicile. Elle justifie de ce qu’elle est actuellement employée par deux particuliers dans ce cadre et qu’elle est exposée à la perte de cet emploi depuis l’expiration de son dernier récépissé le 27 avril 2026. En outre, alors que Mme A… est domiciliée dans le département de l’Essonne, elle ne peut redéposer sa demande auprès d’une autre préfecture, tandis qu’eu égard aux délais de traitement actuels des demandes de rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en Essonne, la décision a pour effet de la maintenir en situation irrégulière pendant plusieurs années, alors que sa demande a déjà fait l’objet d’un délai d’instruction manifestement déraisonnable. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de l’Essonne au ministre de l’intérieur
Fait à Versailles, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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