Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2401964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Naïm, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 5 avril 2023 exercée contre lui par le comptable public afin de recouvrer la somme de 165 416 euros correspondant à l’amende fiscale prévue par l’article 1759 du code général des impôts dont il était le redevable solidaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société dont il était le gérant ayant été mise en liquidation, la pénalité litigieuse doit faire l’objet d’une remise sur le fondement de l’article 1756 du code général des impôts ; il apparaît que l’administration aurait annulé la dette de cette société, ce que révèle le fait que cette dette n’a pas été déclarée dans le cadre de la procédure collective dont cette société a fait l’objet ;
- cette pénalité, qui est une sanction « disproportionnelle » et excessivement sévère, méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le principe de prohibition de l’auto incrimination ;
-elle méconnaît également le droit de propriété protégé par le premier protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2026.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de la tardiveté de la réclamation préalable de M. A… et, d’autre part, de l’irrecevabilité des moyens relatifs au bien-fondé de l’amende fiscale dont le recouvrement est poursuivi par la SATD litigieuse.
M. A… a produit un mémoire en réponse aux moyens d’ordre public enregistré le 8 avril 2026, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
- les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Briis Conduit, suite au contrôle dont elle a fait l’objet en 2020, s’est vu infliger l’amende fiscale prévue à l’article 1759 du code général des impôts, qui a été mise en recouvrement le 31 août 2021. M. A…, qui était alors le gérant de cette société, a été rendu solidaire, sur le fondement des dispositions du 3. du V de l’article 1754 du code général des impôts, du paiement de cette amende. Le comptable public du service des impôts des entreprises de Massy (Essonne) a poursuivi le recouvrement de cette amende auprès de M. A…, en notifiant, le 11 avril 2023, une saisie administrative à tiers détenteur au notaire en charge de la succession de la mère du requérant pour avoir paiement de la somme de 165 416 euros correspondant au montant total de l’amende fiscale dont le recouvrement était poursuivi. Par cette réclamation en date du 3 juillet 2023, le conseil de M. A… précise en exergue qu’il fait « référence à la lettre adressée par le SIE de Massy au notaire chargé de la succession de la mère de M. A… » c’est-à-dire à la SATD qui a été émise à l’encontre de l’intéressé. Il rappelle aussitôt que la dette poursuivie est « manifestement prescrite », précisant plus loin que cette prescription est invoquée « au visa de l’article L. 274 » du livre des procédures fiscales. Et contrairement à ce qui est soutenu dans le dernier mémoire produit par M. A…, cette réclamation n’énonce pas de conclusions en décharge de la pénalité en cause, mais demande seulement le sursis de paiement. Ainsi, même si cette réclamation comporte, à titre subsidiaire, un moyen relatif au bien-fondé de la pénalité poursuivie, elle doit être regardée comme contestant la SATD à laquelle elle se réfère expressément. Par sa requête introductive d’instance, M. A… demandant, comme il le rappelle lui-même dans ses dernières écritures, « l’annulation » de la décision implicite prise sur cette réclamation, doit être regardé comme contestant l’obligation de payer résultant de cet acte de poursuite, ses conclusions en annulation étant irrecevables et devant être requalifiées.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. ». Les moyens de la requête de M. A… tirés de l’inconventionnalité de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts se rapportent à la contestation de l’assiette de cette amende et ne peuvent donc être présentés à l’appui d’une demande de décharge de l’obligation de payer aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
3. En second lieu, M. A… soutient que « l’annulation » de l’amende « au niveau » de la SARL Briis Conduit doit avoir pour effet d’« annuler » la solidarité en vertu de laquelle il a été poursuivi par l’administration pour avoir paiement de cette amende. Toutefois, s’il est vrai que la SARL Briis Conduit a bénéficié du dégrèvement de plein droit de l’amende litigieuse, cette remise ne peut avoir pour effet que d’interdire désormais à l’administration de poursuivre le recouvrement de l’amende entre les mains du gérant solidaire, alors que la SATD du 5 avril 2023 a été émise avant la mise en liquidation de cette société, prononcée par jugement du 4 septembre 2023. Or, aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « (…) La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. (…) ». Aux termes de ce texte : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. ». Ainsi, la notification, par le comptable chargé du recouvrement d’une imposition, d’une saisie administrative à tiers détenteur emporte, dès réception de celle-ci par son destinataire, attribution immédiate, au profit du Trésor, à concurrence du montant de l’imposition, de la créance disponible entre les mains du tiers saisi. Par suite, à la date de notification de la SATD litigieuse par le comptable public, le 11 avril 2023, les sommes saisies étaient réputées entrées dans le patrimoine du saisissant et affectées au paiement des créances. L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Briis Conduit, le 4 septembre 2023, n’a pas privé d’effet la SATD notifiée antérieurement et n’a pu avoir de façon rétroactive d’effet sur la légalité de cet acte de poursuites. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les sommes saisies en application de la SATD correspondaient à une créance éteinte et devraient, en conséquence, lui être restituées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête de M. A… compte tenu de la tardiveté potentielle de sa réclamation préalable, que cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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