Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juin 2026, n° 2607160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, et un mémoire enregistré le 29 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des décisions de non-admissibilité notifiées le 21 mai 2026 dans le cadre de la session 2026 de la banque commune de l’école normale supérieure-école polytechnique-filière PSI, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’école polytechnique de Paris et à la direction du concours X-ENS PSI, à titre principal, d’organiser de nouvelles épreuves écrites pour lui dans des conditions régulières incluant les aménagements médicalement justifiés, avant la tenue des épreuves orales de la session 2026, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la direction du concours X-ENS PSI, à titre subsidiaire, de produire, dans un délai de 48 heures, l’ensemble des décisions écrites et motivées relatives à ses demandes d’aménagement, ainsi que la trace horodatée de la notification déposée pendant les épreuves ;
4°) de mettre à la charge de l’ENS Paris-Saclay la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard au caractère imminent et irréversible du préjudice subi, au calendrier du concours, au préjudice grave et irréversible, et alors que l’urgence n’est pas imputable au requérant ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- l’administration a méconnu le principe d’impartialité et d’égalité entre candidats en lui notifiant, pendant le déroulement de l’épreuve de mathématique, le refus des aménagements sollicités ;
- le refus d’aménagement est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la filière PSI est structurellement désavantagée par rapport aux filières MP et PC, ce qui constitue une rupture d’égalité entre les candidats au concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est porté candidat au concours de la filière PSI, dans le cadre d’une banque d’épreuves écrites et orales communes à l’école polytechnique et à l’école normale supérieure, au titre de l’année 2026. Au terme des épreuves écrites, qui se sont déroulées du 13 au 17 avril 2026, le jury a proclamé les résultats de la première phase de ce concours et ne l’a pas déclaré admissible. La délibération du jury, fondée sur une appréciation des aptitudes présentées par les candidats, a un caractère indivisible. Il résulte des termes de la requête en annulation introduite par M. B… qu’elle tend à l’annulation de la délibération de ce jury d’admissibilité en tant seulement qu’elle a écarté sa propre candidature. Par suite, la requête en annulation de M. B… est irrecevable et la présente requête, introduite sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement mal fondée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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