Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2604965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026 sous le n° 2605010, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête enregistrée le 4 mai 2026 sous le n° 2604965, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours :
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’exercice de ses droits, des obligations qui lui incombent et, le cas échéant, de la possibilité de bénéficier d’une aide au retour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et d’aller et venir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant aux perspectives d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord.
M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 24 mars 1972, est entré en France le 1er septembre 2015 muni d’un visa de court séjour valable du 15 juillet 2015 au 14 octobre 2015. Il a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité de conjoint français, valable du 22 février 2021 au 21 février 2022, non renouvelé en raison du décès de son épouse. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire. Par un nouvel arrêté du 28 avril 2026, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2605010 et 2604965 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés contestés :
3. En premier lieu, les arrêtés litigieux mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement au requérant en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par ailleurs, la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des arrêtés en litige doivent être écartés.
4. En second lieu, il ne ressort pas des motifs des arrêtés attaqués, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Dans ces conditions, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision attaquée.
6. D’autre part, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. A supposer que M. B…, qui dans son paragraphe relatif à la méconnaissance du principe général des droits de la défense, se borne à citer des décisions de justice sanctionnant la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doive être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier principe, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été informé, lors de son audition par les services de police le 28 avril 2026, qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tous les éléments de nature à influer sur le contenu de cette décision. En outre, le requérant ne justifie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Nord, à le faire renoncer à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… déclare vivre en France depuis 1989, son entrée sur le territoire n’est établie qu’à partir du 1er septembre 2015, sans qu’il en aille de même s’agissant de la continuité de son séjour depuis cette date. Il est veuf, sans enfant à charge et il n’est pas contesté qu’il ne serait pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a déclaré que résidait sa famille. Par ailleurs, s’il a conservé des liens avec la famille de son épouse résidant en France, cette seule circonstance, alors qu’il ne se prévaut d’aucun autre lien d’une ancienneté ou intensité particulière, ne suffit pas à démontrer une insertion sociale d’une particulière intensité. En outre, son activité professionnelle d’ouvrier polyvalent et de couvreur zingueur, dont il ne démontre par ailleurs pas l’existence à la date de la décision attaquée, n’est pas plus d’une intensité particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
11. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à l’assignation à résidence :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence.
18. En deuxième lieu, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant doit, dès lors, être écarté. D’autre part, à supposer que M. B… ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance du principe énoncé au point 5, il ressort des pièces du dossier qu’il a été informé, lors de son audition par les services de police le 28 avril 2026, qu’il était susceptible d’être assigné à résidence et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit également être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. ».
20. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
21. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’atteinte à la vie privée et familiale et la liberté d’aller et venir de M. B… et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de M. B… ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
24. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme réclamée pour le conseil de M. B… sur le fondement de l’article 37 de la même loi soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Boileau
Le greffier,
signé
V. Machut
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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